Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2024
N° 2024/ 223
N° RG 21/17129
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIP34
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [5]
C/
[U] [P] divorcée [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Philippe-Laurent SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 17 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/00823.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [5] sis [Adresse 3] à [Localité 4]
représenté par son syndic en exerice, la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, dont le siège est sis [Adresse 1], poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Romain CHERFILS membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Marie-Hélène BETHAN, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [U] [P] divorcée [W]
née le 08 Janvier 1933 à [Localité 7] (POLOGNE), demeurant [Adresse 2] (SUISSE), en sa qualité d'unique héritière de feu de Monsieur [I] [J], décédé le 12 juillet 2020
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Philippe CRUON, membre de l'association BIGAND - CRUON, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Alice BISIOU, adjoint administratif faisant fonction de greffière,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [U] [P] divorcée [W] et M. [I] [J] sont propriétaires de divers lots au sein de la copropriété dénommée [5] à [Localité 4], et notamment un appartement occupant tout le 9ème et dernier étage de l'immeuble, bénéficiant de la jouissance privative de la toiture-terrasse du 10ème étage, de la partie de l'esca1ier située entre le 8ème et le 9ème étage, et du palier du 9ème étage.
Faisant valoir que Mme [W] et M. [J] ont modifié des parties communes, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] a saisi le Juge des référés qui, par ordonnance du 11 mars 2015, a ordonné une expertise, confiée à Mme [D] [B].
L'expert a clôturé son rapport le 29 juillet 2016.
Par actes en date du 31janvier 2017, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [W] et M. [J] devant le Tribunal de grande instance de GRASSE aux fins d'obtenir l'annulation du rapport d'expertise judiciaire et la remise en état des lieux sous astreinte.
Par jugement rendu le 17 juin 2019, le Tribunal a:
Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] de sa demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire de Mme [D] [B],
Déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes de restitution des tuyaux de descente des eaux pluviales, de restitution de la porte du 9ème étage, de restitution d'une partie du palier du 9ème étage, de restitution des murs porteurs donnant sur la trémie du palier du 9ème étage, et de restitution de la terrasse côté Est,
Condamné Mme [W], et M. [J], solidairement, à supprimer les édicules supplémentaires mentionnés sur le plan annexe 4 (mention Edicule créé) au rapport de M. [Z] en date du 10 décembre 2013, et ce, dans un délai de SIX MOIS à compter de la signification du présent jugement, et sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard,
Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] du surplus de ses demandes:
Débouté Mme [W] et M. [J] de leur demande de dommages et intérêts,
Débouté chacune des parties de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné Mme [W] et M. [J] aux dépens, distraits au profit de Maître BETHAN, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 20 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision.
Il sollicite:
RÉFORMER le jugement du tribunal de grande instance de GRASSE en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes de restitution des tuyaux de descente des eaux pluviales, de restitution d'une partie du palier du 9ème étage, de restitution des murs porteurs donnant sur la trémie du palier du 9ème étage, et de restitution de la terrasse côté Est,
- Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] du surplus de ses demandes.
- Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que Mme [W] empiète et s'est illégalement approprié des parties communes, savoir :
- la terrasse côté Est
- les tuyaux de descente des eaux pluviales
- une partie du palier du 9ème étage
- une partie des murs parties communes donnant sur la trémie du palier du 9ème étage
CONDAMNER Mme [W] à mettre fin aux dits empiétements et à restituer lesdites parties communes au syndicat des copropriétaires en remettant les lieux dans l'état antérieur, et spécialement à :
- restituer au syndicat des copropriétaires toute la terrasse côté est d'une superficie d'environ 40 m 2 , avec suppression des modifications apportées, notamment du mur en béton blanc brut en prolongement du mur de façade côté sud est jusqu'au mur pignon, de la porte intégrée dans ce mur, et de l'ensemble des empiétements réalisés sur la terrasse côté est (tels la verrière, les baies vitrées, l'extension de la salle de bains, la création et l'extension de chambre, les toilettes, la bibliothèque, la penderie, etc.) et la remise en état des lieux à l'identique de l'origine ;
- restituer en l'état d'origine les tuyaux de descente des eaux pluviales sur la terrasse du 9e étage côté Nord-Ouest et sur la terrasse du 10ème étage ;
- restituer au syndicat des copropriétaires la partie du palier indûment appropriée et la porte d'entrée de l'appartement lot 103, à supprimer le hall d'entrée empiétant sur cette partie du palier et le mur de verre faisant office de porte d'entrée de l'appartement ;
- restituer et reconstruire le mur donnant sur la trémie du palier du 9ème étage en supprimant les ouvertures pratiquées, la création de chambrettes, placards, etc' ;
CONDAMNER Mme [W] à supprimer la colonne montante EDF à usage privatif qu'ils ont fait installer et toutes les installations intérieures et extérieures entraînées par cette installation irrégulière (câbles, alimentation dans les placards techniques, installations en sous-sol, en toiture terrasse, etc').
DIRE ET JUGER que tous les travaux mis à la charge de Mme [W] par la décision à intervenir :
- devront être achevés dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision, et qu'une astreinte de 100 € par jour de retard sera due à compter de l'expiration de ce délai;
- devront être effectués selon les prescriptions et sous le contrôle d'un technicien désigné par le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] ;
- seront exécutés sous la supervision, l'approbation et le contrôle du syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [5] .
DÉBOUTER Madame [W] de son appel incident ;
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 17 juin 2019
en ce qu'il a condamné les consorts [W] et [J] solidairement à supprimer les édicules supplémentaires mentionnés sur le plan annexe 4 (mention édicule créé) au rapport de M. [Z] en date du 10 décembre 2013, et ce, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, et sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard.
CONDAMNER Mme [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de
25.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Mme [W] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, avocat postulant.
A l'appui de son recours, il fait valoir:
-que le syndicat des copropriétaires qui agit pour obtenir la remise dans l'état initial de parties communes auxquelles il a été porté atteinte par un copropriétaire défend les attributs du droit de propriété de sorte que son action est imprescriptible, seule une prescription acquisitive répondant aux conditions d'une possession utile peut faire obstacle à l'action du syndicat,
-que le fait que le règlement de copropriété confère au copropriétaire un simple droit de jouissance sur une partie commune empêche la prescription, car la possession n'est alors pas dépourvue d'équivoque,
-que la terrasse sur laquelle des empiétements ont été réalisés est une partie commune à usage privatif comme cela résulte du règlement de copropriété de sorte que quelle que soit la date des actes d'appropriation réalisés, l'intimé n'a pu usucaper cette partie commune en raison de l'équivoque viciant sa possession, qui ne peut s'opérer contre son titre lui accordant un droit de jouissance privative,
-que son action est réelle est soumise à la prescription extinctive de trente ans,
-que l'intimée ne rapporte pas la preuve de ce que les travaux ont été réalisés avant son acquisition ni de leur date,
-qu'il établit que l'intimée est à l'origine de l'empiétement sur la terrasse partie commune à usage privatif,
-qu'en tout état de cause la date des travaux importe peu, ce qui compte étant le jour où il a pu connaître de ces empiétements,
-qu'il n'est pas établi que cette extension soit visible de l'extérieur,
-qu'il n'a découvert cette extension qu'à l'occasion d'une expertise judiciaire menée en 2013 relative à des infiltrations en se rendant sur la toiture terrasse du 10ème étage, dont l'intimée a la jouissance privative,
-que l'intimée, à l'occasion de la création autorisée en 1986 d'une véranda, s'est approprié les acrotères de la terrasse du 9ème étage et de la toiture terrasse du 10 ème étage avec un tiers des tuyaux de descente des eaux pluviales, ce qui a eu pour effet de doubler le volume d'eau apporté aux terrasses avec une capacité d'évacuation réduite et d'occasionner un dégât des eaux,
-que son action réelle à ce titre n'est pas prescrite,
-que l'intimée a annexé une partie du palier du 9ème étage,
-que certes elle en avait obtenu la jouissance privative mais sous condition de respecter les consignes de sécurité ce qui n'est pas le cas, de sorte que son action ne restitution est bien réelle et non prescrite,
-que l'intimée a porté atteinte au mur porteur donnant sur la trémie du palier du 9ème étage,
-que la remise en état est une action réelle imprescriptible,
-que l'intimée a fait installé un câble électrique en 2011/2012 depuis le sous sol jusqu'à son appartement, raccordé sur l'alimentation principale de l'immeuble et traversant la dalle aux différents niveaux dans les placards électriques, sans autorisation de l'assemblée générale alors que cela a porté atteinte aux parties communes, augmentant les factures d'énergie pour les autres copropriétaires et occasionnant des travaux supplémentaires pour la mise aux normes,
-qu'il n'est pas prescrit en son action personnelle à ce titre,
-que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a, par référence à la photographie IGN de 1983 sur laquelle les extensions et créations d'édicules ne figuraient pas, considéré que ces ouvrages ont été réalisés par l'intimée et que l'action du syndicat étant réelle n'est pas prescrite.
M.[J] est décédé le 12 juillet 2020 laissant comme unique héritière Mme [P] divorcée [W].
Mme [P] conclut:
Déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [5] » irrecevable et, en toute hypothèse, infondé en sa demande de restitution de la terrasse côté Est, de suppression des modifications apportées et des empiétements réalisés et de remise des lieux en leur état d'origine et de l'en débouter.
Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande concernant les évacuations des eaux pluviales de la toiture terrasse de l'immeuble (10 ème étage)
Déclarer irrecevable, comme prescrite, et, en toute hypothèse infondée, la demande concernant l'évacuation d'eaux pluviales du 9ème étage formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [5] ».
Déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [5] » irrecevable et, en toute hypothèse, infondé en sa demande de remise en état à l'identique de « l'origine » de la partie du palier du 9 ème étage de l'immeuble et l'en débouter.
Déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [5] » irrecevable et, en toute hypothèse, infondé en sa demande de remise en état à l'identique de « l'origine » des murs du palier du 9ème étage de l'immeuble et l'en débouter. 26
Déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [5] » irrecevable et, en toute hypothèse, infondé en sa demande de suppression de la colonne montante électrique desservant l'appartement des concluants et l'en débouter.
Recevoir la concluante en son appel incident,
Réformer le jugement rendu le 17 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE en ce qu'il a condamné la concluante et feu [I] [J] à supprimer les édicules supplémentaires mentionnés sur le plan annexe 4 (mention édicule créé) au rapport de M. [Z] en date du 10 décembre 2013
Déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [5] » irrecevable et, en toute hypothèse, infondé en sa demande de suppression desdits édicules et l'en débouter.
Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [5] » de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Le condamner à payer à Mme [U] [P] prise personnellement et ès-qualités d'héritière de feu [I] [J] la somme de 20 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Elle soutient:
-que le syndicat a abandonné en cause d'appel ses demandes relatives:
-à l'annulation du rapport d'expertise judiciaire,
-à la création d'un volume vitré en 'L' sur la terrasse du 9ème côté Nord Est,
-aux modifications relatives aux portes palières et aux volées d'escalier entre le 8ème et le 10ème étage,
-à la privation de l'un des ascenseurs celui le plus au nord,
-que l'action du syndicat, qui sollicite un encadrement technique pour prescrire les travaux appropriés pour remettre en l'état antérieur les lieux, tend à la voir condamner à réaliser des travaux dont ni la consistance, ni l'importance ne sont définies, ni même définissables et de donner plein pouvoir à un technicien désigné par lui sans contrôle juridictionnel,
-que les travaux qui motivent l'action du syndicat ont été réalisés il y a plus de 30 ans et pour l'essentiel, ainsi qu'il a été démontré pendant le cours de l'expertise judiciaire, soit lors de la construction de l'immeuble, soit par les propriétaires antérieurs du lot 103,
-qu'il ne peut les avoir découverts comme il le prétend en 2013,
-que la quasi totalité des travaux est parfaitement visible depuis l'extérieur de l'immeuble ou des parties communes intérieures,
-qu'il faut distinguer entre les travaux sur les parties communes sans appropriation soumis à la prescription décennale de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et ceux réalisés sur les parties communes avec appropriation permettant d'opposer l'usucapion trentenaire,
-qu'il résulte de l'expertise après analyse des photographies qu'elle a communiquées qu'elle n'est pas à l'origine de la fermeture de la terrasse située à l'Est de leur appartement par des ouvrages maçonnés,
-que des considérations techniques permettent de l'affirmer,
-qu'en 1984 l'extension sur la terrasse Est était visible de [Adresse 6] puisque l'hôtel voisin qui n'a été démoli qu'en 1996 ne comportait que 4 étages,
-que son architecte atteste de ce que les travaux réalisés après l'acquisition en 1984 n'ont pas touché les murs porteurs et ont été réalisés avec l'accord du syndic, qui a suivi leur déroulement,
-qu'elle n'a apporté aucune modification aux descentes d'eaux pluviales de la toiture terrasse de l'immeuble, qui ont, dès la construction, contrairement aux plans du permis de construire , été disposées en façades de l'immeuble et non à l'intérieur du bâtiment,
-que celle située à l'angle Nord Ouest de la terrasse du 9 ème étage a été couverte par la véranda que le syndicat des copropriétaires l'a autorisée à édifier par AG du 3 avril 1986, entraînant la réalisation de dispositifs d'évacuation complémentaires, qui se sont révélés mal réalisées et qui ont occasionné des désordres, réglés par les travaux préconisés par M.[Z],
-qu'elle a acquis en 1984 non pas deux appartements mais un seul, avec une seule porte d'entrée, contrairement à ce qui figure sur les permis de construire,
-que les lieux dans leur configuration actuelle ont été reconnus conformes à la réglementation en matière de sécurité,
-quant aux ouvertures dans les murs porteurs, elles datent soit de la construction de l'immeuble soit ont été réalisées par l'ancien propriétaire,
-que sur la colonne montante électrique, qui remonte à la rénovation de l'appartement dans les années 80, elle n'emporte aucune appropriation des parties communes et est couverte par a prescription décennale de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
-que les travaux ont été réalisés par EDF avec nécessairement l'accord du syndic en exercice,
-qu'il résulte de l'expertise judiciaire que les édicules supplémentaires datent de l'époque de la construction de l'immeuble,
-que la photographie aérienne produite par le syndicat des copropriétaires ne concerne pas l'immeuble [5] mais un immeuble voisin,
-que le plan sur lequel s'est basé le premier juge a été annexé à un rapport d'expertise réalisé dans une autre procédure,
-que ces travaux ont été réalisés avant l'acquisition de sorte que l'action du syndicat à ce titre est prescrite.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Il résulte de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige que sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent par un délai de dix ans.
Aux termes de l'article 2227 du code civil, le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Ainsi, les travaux affectant les parties communes, même à usage privatif, mais n'entraînant pas d'appropriation de celles-ci sont soumises à la prescription décennale instituée par l'article 42 précité, alors que les travaux entraînant appropriation des parties communes, même à usage privatif, sont quant à eux soumis à la prescription acquisitive trentenaire de l'article 2272 du code civil.
Sur la suppression des tuyaux de descente des eaux pluviales de la terrasse du 9ème étage côté Nord Ouest et sur la terrasse du 10 ème étage
Comme l'a retenu le premier juge, la demande de remise en état d'une descente d'eaux pluviales supprimée ou modifiée s'analyse en une action personnelle soumise à la prescription décennale de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la suppression des tuyaux de descente des eaux pluviales sur la terrasse du 10 ème étage
Il résulte du rapport de l'expert judiciaire [D] [B] que des modifications ont été apportées aux plans d'origine de l'immeuble réalisés en 1961 lors de sa construction.
Ainsi, sur les plans du permis de construire, il était prévu que les descentes d'eau pluviales du toit terrasse soient regroupées au centre et à l'arrière de l'immeuble, alors que ces descentes ont été disposées en façades.
L'expert retient que l'intimée n'a pu modifier ce système d'évacuation et le remplacer par des descentes extérieures, de sorte que cette modification non attribuable à cette dernière a dû être réalisée pour permettre la construction de l'édicule et remonte à la construction de l'immeuble.
Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a considéré cette action du syndicat comme prescrite.
Sur la suppression des tuyaux de descente des eaux pluviales de la terrasse du 9ème étage côté Nord Ouest
Cette descente litigieuse a été couverte par la véranda que l'intimée a été autorisée, moyennant finance, à installer sur la terrasse Nord Ouest de son appartement par l'assemblée générale du 3 avril 1986, de sorte que l'action du syndicat est également prescrite à ce titre comme intentée plus de 10 ans après la réalisation des travaux.
Sur l'appropriation d'une partie du palier du 9ème étage
Comme l'a retenu le premier juge, la demande de restitution de parties communes suite à l'appropriation par un copropriétaire, qui a installé une porte d'accès, s'analyse en une action réelle, prescrite par trente ans.
Il n'est pas contesté que l'intimée a créé un mur de verre avec porte automatique, qui fait office de porte d'entrée de son appartement, en annexant une partie du palier, pour agrandir le hall d'entrée de cet appartement.
L'expert judiciaire [D] [B] retient que les travaux réalisés par l'intimée auraient duré de 1984 à 1986, comme cela résulte également du procès verbal de l'assemblée générale du 3 avril 1986.
Il résulte de l'article 20 du règlement de copropriété que si un copropriétaire possède des lots jouxtant une partie commune ne desservant que les dits lots et n'ayant aucune utilité pour la sécurité de l'immeuble, il pourra réunir le tout.
Lors de l'assemblée générale du 17 avril 1968, il a été accordé au précédent propriétaire du lot 103 la jouissance privative de l'escalier conduisant du 8ème au 9ème étage, ainsi que celle du palier du 9ème étage, sous la condition expresse qu'il se conforme aux prescriptions des services de sécurité ordonnés par le Commandant des Sapeurs Pompiers.
Or, l'expert judiciaire [D] [B] indique que les lieux dans leur configuration actuelle ont été reconnus conformes à la réglementation en matière de sécurité incendie par le SDIS et par les services compétents de la commune de [Localité 4].
Ainsi, le syndicat des copropriétaires ne saurait valablement aller à l'encontre de cette expertise judiciaire contradictoire en versant aux débats un rapport amiable non contradictoire, qui établirait que l'intimée ne respecte pas les consignes de sécurité.
En conséquence, le premier juge est confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de restitution et de reconstruction des murs parties communes donnant sur la trémie du palier du 9ème étage
Comme l'a retenu le premier juge, la demande de remise en état d'un mur porteur par suppression d'une ouverture s'analyse en une action personnelle, prescrite en l'espèce par 10 ans.
Il résulte de l'acte authentique du 26 mars 1984 que l'intimée a acquis un seul appartement occupant la totalité du 9ème étage, ce qui est confirmé par une attestation de son architecte en charge des travaux de rénovation réalisés dans les années 1980, qui indique qu'il n'y a eu aucun travaux sur les murs porteurs.
L'expert judiciaire [D] [B] exclut que ces ouvertures dans les murs porteurs soient imputées à l'intimée et suggère qu'elles soient le fait de l'ancien propriétaire.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a considéré cette action comme prescrite.
Sur la demande en suppression des édicules techniques sur le toit terrasse du 10ème étage
L'action tendant à obtenir la suppression d'une construction élevée irrégulièrement sur une partie commune à jouissance privative par un copropriétaire pour tenter de s'approprier cette partie commune est une action réelle qui se prescrit pas 30 ans.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire réalisé par M.[Z] dans une autre procédure que l'intimée a notamment lors des travaux de rénovation de son appartement en 1984/86 créé 4 édicules (locaux techniques) pour abriter la machinerie d'air conditionné alimentant l'appartement du dessous.
L'expert judiciaire [D] [B] constate 5 édicules ne figurant pas sur le plan d'origine, anciens avec un procédé constructif identique à celui de la cage d'escalier donc construits postérieurement à la construction de l'immeuble et en même temps que celui de la cage d'escalier.
Il résulte de la comparaison des photographies aériennes de l'IGN des 3 août 1983 et de 2016 et du plan établi par M.[Z] en annexe 4 de son rapport d'expertise que des édicules ont été édifiés sur le toit terrasse postérieurement à 1983.
Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'assignation en référé du 24 novembre 2014 du syndicat des copropriétaires avait interrompu la prescription de son action à ce titre.
L'intimée ne justifie pas avoir été autorisée par le syndicat des copropriétaires à édifier ces édicules, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de démolition des édicules supplémentaires mentionnés sur le plan annexe 4 du rapport de M.[Z] du 10 décembre 2013.
Sur les empiétement sur la terrasse côté Est du 9ème étage
Il résulte de l'expertise judiciaire de Mme [D] [B], après analyse de photographies communiqués par l'intimée, qui sont, certes, non datées, mais qui contiennent des éléments comme la présence de l'architecte ou d'une fontaine permettant de les situées par rapport aux travaux de rénovations réalisés en 1984/1985, que l'intimée n'est pas à l'origine de la fermeture de la terrasse située à l'est de son appartement par des ouvrages maçonnés.
En effet, sur les photographies prises lors de l'acquisition de l'appartement en 1984 apparaît une fontaine à l'angle Est de la terrasse Sud adossée à un muret en maçonnerie formant garde corps, alors que si rien n'avait été modifié, il aurait dû y avoir, à cet emplacement, un garde corps métallique.
Sur la photographie prise pendant la démolition, avant les travaux de rénovation, il est constaté l'existence d'une extension maçonnée ancienne avec porte d'accès sur la terrasse.
Sur la photographie prise en début de la phase de rénovation, une saignée a été réalisée au pied de l'extension maçonnée, pour faire passer canalisations et fourreaux électriques, saignée, qui aurait été inutile, si l'extension en question avait été réalisée par l'intimée, dont l'architecte aurait intégré les canalisations et fourreaux au projet.
Par ailleurs, l'expert a précisé que le polycarbonate posé dans l'angle Nord Est est , d'après sa vétusté et son mode de réalisation, plus ancien que celui posé sur l'extension côté Nord Ouest (celle réalisée en 1984 et autorisée en 1986).
En outre, cette extension dont il est établi qu'elle a été réalisée avant 1984 était visible du [Adresse 6], puisque l'immeuble voisin, qui a été démoli en 1996, ne comportait que 4 étages, ce qui n'est plus le cas.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes du syndicat des copropriétaires à ce titre irrecevables comme prescrites.
Sur la création d'une colonne montante EDF à usage privatif
Il ressort de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot, il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination d le'immeuble.
Il résulte de l'expertise judiciaire de Mme [D] [B] qu'un câble électrique a été posé, depuis le sous sol jusqu'à l'appartement, afin d'alimenter ce dernier, qu'il est raccordé sur l'alimentation principale de l'immeuble et traverse les différents niveaux dans les placards électriques concernés, que chaque passage de dalle a été soigneusement rebouché et que les travaux, sans pouvoir être datés et qui n'affectent pas les parties communes, ont été réalisés par EDF, qui a dû bénéficier de l'accord du syndic en exercice.
Ne justifiant pas de ce que ces travaux électriques ont entraîné une augmentation des factures d'énergie sans modification de la répartition des charges ou de ce que la création de cette colonne montante imposerait des travaux supplémentaires dont la charge pèse sur le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la remise au norme, qui d'ailleurs ne la concerne pas, le syndicat des copropriétaires échoue à établir que ce câble porte atteinte aux droits des autres copropriétaires ou à la destination de l'immeuble.
Retenant que l'installation d'un câble électrique alimentant l'appartement de Mme [P], effectué par EDF, dans les placards techniques de l'immeuble, ne peut être assimilée à une appropriation de ces parties communes, mais constitue l'exercice du droit d'usage de ces dernières, sans porter atteinte aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble, c'est à juste titre que le premier juge a débouté le syndicat de sa demande de suppression de cette colonne montante.
Sur la demande de désignation d'un expert
Retenant que la démolition des seuls édicules situés sur la toiture terrasse ne nécessite pas la désignation d'un expert c'est valablement que le premier juge a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juin 2019 par le Tribunal de grande instance de GRASSE
Y ajoutant
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT