Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 13 JUIN 2022
N° RG 19/05669 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJD5
SARL S.S.T. FRANCE
c/
SAS FLAT LEASE GROUP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 octobre 2019 (R.G. 2018F00897) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 25 octobre 2019
APPELANTE :
SARL S.S.T. FRANCE, agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS FLAT LEASE GROUP, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maîre Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société SST France a souscrit le 1er octobre 2018, avec la société Flat lease group, un contrat pour une durée de 60 mois renouvelable par tacite reconduction par périodes successives de 12 mois, portant sur le financement de matériel informatique. Le loyer trimestriel à payer à la société Flat lease group par la société SST France a été fixé à la somme de 2.523 euros ht.
Les loyers ont continué d'être prelevés au terme de la période initiale de 60 mois et la société SST France a adressé un courrier à la société Flat lease group, le 3 décembre 2014, dans lequel elle a contesté la poursuite du contrat.
Le 10 novembre 2015, la société Flat lease group a mis en demeure la société SST France d'avoir à lui payer la somme de 18.223,20 euros ttc au titre des loyers impayés.
Par courrier du 25 mai 2016, la société Flat lease group a prononcé la résiliation du contrat, mis en demeure la société SST France d'avoir à lui payer la somme de 49. 174,93 euros ttc, et exigé la restitution du matériel.
Par courrier du 24 janvier 2018, la société Flat lease group a renouvelé ses mises en demeure et a actualisé sa créance portant désormais sur la somme de 68 505,61 euros ttc.
Le 10 juillet 2018, sur demande de la société Flat lease group, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a rendu une ordonnance de saisie conservatoire à l'encontre de la société SST France pour sûreté, conservation et avoir paiement de la somme de 71.553,21 euros en principal.
Par acte d'huissier du 30 août 2018, après plusieurs courriers restés infructueux, la société Flat lease group a assigné la société SST France en paiement devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement contradictoire du 3 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- condamné la societé SST France à payer à la société Flat lease group les sommes de :
- 15 138 euros ttc au titre des loyers impayés,
- 1 euro au titre de la clause pénale,
- condamné la société SST France à restituer le materiel loué, sous astreinte de 10 euros par jour de retard au delà du 30e jour, à compter de la notification de la décision à intervenir,
- débouté la société Flat lease group de toutes ses autres demandes,
- débouté la société SST France de toutes ses demandes,
- rejeté la demande relative à la mainlevée de la saisie conservatoire,
- condamné la société SST France à payer à la société Flat lease group la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société SST France aux dépens.
Par déclaration du 25 octobre 2019, la société SST France a interjeté appel de cette décision à l'encontre de l'ensemble des chefs qu'elle a expressément énumérés, intimant la société Flat lease group.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 8 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société SST France demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer la décision du tribunal de commerce en date du 3 octobre 2019 en ce qu'il l'a condamnée au paiement des loyers échus, à la restitution du matériel ainsi qu'aux entiers dépens,
- statuant à nouveau,
- constater que le contrat de location n°20008T02314 a pris fin le 30 septembre 2013 et que le matériel objet du contrat lui a été cédé,
- en conséquence,
- ordonner la restitution des sommes indûment perçues par la Flat lease group, sur la période du 1er octobre 2013 au 1er juillet 2014, soit 10 182,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la société SST France, à savoir le 6 septembre 2016 et aux besoins l'y condamner,
- condamner la Flat lease group à une somme de 53 659,90 euros et au besoin l'y condamner en réparation du préjudice causé à la société SST France,
- condamner la Flat lease group à la somme de 36 x 1 009 = 36 324 euros - novembre 2022 compris- du fait de sa conservation du matériel appartenant à SST,
- condamner la Flat lease group à restituer le matériel lui appartenant sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
- condamner la Flat lease group à une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution,
- subsidiairement et en tout état de cause,
- débouter la Flat lease group de son appel incident.
La société SST France soutient que le contrat de location a pris fin le 30 septembre 2013, puisqu'à compter de cette date, le matériel lui a été cédé, conformément à l'avenant au contrat, que les deux conditions à la cession ont été parfaitement remplies, de sorte qu'à compter du 1er octobre 2013, aucun loyer ni aucune indemnité d'assurance du matériel ne pouvaient être réclamés par la société FLG.
Elle fait valoir la mauvaise foi de la société FLG qui avait parfaitement connaissance de l'existence de l'avenant signé par elle et savait donc parfaitement ne plus être fondée à demander des loyers à compter de la fin du contrat de location.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 7 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Flat lease group demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- condamné la société SST France à lui payer les sommes de 15 138 euros ttc au titre des loyers impayés, et de 1euro au titre de la clause pénale,
- condamné la société SST France à restituer le matériel loué, sous astreinte de 10 euros par jour de retard au-delà du 30e jour à compter de la notification de la décision à intervenir,
- débouté la société Flat lease group de toutes ses autres demandes,
- et le réformant,
- condamner la société SST France à lui verser une somme suivante de 45 540,15 euros ttc au titre des loyers et pénalités dues au titre du contrat n°2008T02314,
- condamner la société SST France à lui verser la somme de 4 660,32 euros au titre de l'assurance annuelle du matériel de 2015 à 2018,
- condamner la société SST France à lui verser la somme de 3 027,60 euros ttc par trimestre d'utilisation à compter du 25 mai 2016 et jusqu'à complète restitution du matériel,
- condamner la société SST France à restituer le matériel loué sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter de la décision à venir,
- ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,
- confirmer le jugement rendu au surplus,
- en conséquence,
- débouter la société SST France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- en tout état de cause,
- condamner la société SST France à une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution.
La société intimée fait valoir qu'à défaut d'avoir dénoncé son contrat pour le terme de la période irrévocable de 60 mois, la première condition, lié au respect de l'ensemble des conditions générales n'était pas remplie et l'avenant invoqué par la société SST ne trouvait pas à s'appliquer.
Elle précise qu'aucune pièce ne justifie du règlement, à l'issue du terme du contrat, de la somme fixée pour la vente.
Elle expose qu'ayant été placée sous procédure de sauvegarde le 12 octobre 2016, les demandes de restitution et de dommages et intérêts sont parfaitement irrecevables comme se heurtant à la règle de l'interdiction des poursuites individuelles tirée de l'article L622-21 du code de commerce.
Elle souligne enfin que son appel incident est fondé sur l'absence de restitution du matériel par la société SST.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2022 puis a été reportée au 19 avril 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 2 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties s'opposent sur l'interprétation qui doit être donnée à la convention qui les lie, et à son avenant, l'appelante soutenant que les conditions requises pour l'acquisition du matériel à l'issue de la période initiale de location sont remplies, la société intimée faisant valoir qu'à défaut de respect des conditions générales du contrat de location, et notamment de sa dénonciation au moins six mois avant son terme, le contrat de location s'est poursuivi.
Le contrat litigieux ayant été souscrit avant l'ordonnance du 10 février 2016, il reste soumis aux dispositions des articles 1156 à 1164 du Code civil.
En vertu de l'article 1156 ancien du Code civil, les conventions qui tiennent lieu de loi entre les parties ne doivent être interprétées que lorsqu'elles sont susceptibles de plusieurs sens et qu'une telle interprétation nécessite une recherche de la commune intention des parties.
Le juge auquel il incombe, en vertu de ce texte, d'interpréter les clauses obscures ou ambiguës d'un contrat, ne peut, sous couvert de cette interprétation, en dénaturer les termes lorsque ceux-ci sont clairs et précis.
L'article 1161 précise : 'Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.'
Ainsi, dans l'hypothèse où deux clauses apparaissent contradictoires ou ambigües, il convient de retenir celle des clauses qui apparaît la plus conforme à l'intention des parties, compte tenu de l'économie générale du contrat et de son contexte.
Plus spécifiquement, lorsque deux clauses claires sont incompatibles, doit être préférée celle qui résulte d'une négociation entre les parties, ce que le nouvel article 1119 du Code civil a consacré en édictant qu'en cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières.
En l'espèce, la cour relève en premier lieu que la proposition commerciale fait à la société SST produite aux débats indique, après avoir mentionné le loyer mensuel et la durée de location, 'Si vous ne faites pas évoluer votre parc en cours de contrat, le matériel vous revient pour 15 €HT au bout des 60 mois.'
Par ailleurs, il n'est pas contesté que les conditions particulières du contrat de location litigieux, et notamment l'article 14 intitulé 'Fin de location-Restitution', sont celles établies unilatéralement par la société Fiat lease group et n'ont fait l'objet d'aucune négociation entre les parties.
La signature de l'avenant, issu en revanche d'une négocation entre les sociétés Fiat lease group et SST prévoit pour sa part : 'Flat Lease Group s'engage à céder à STT FRANCE à l'issue de la période initiale, les matériels référencés ci-dessous, objet du contrat n °20008T0231J '..
Le montant de cession sera de 15 €HT si et seulement si le client respecte l'ensemble des conditions générales. Et sous réserve du bon paiement de l'ensemble des loyers référencés sur le contrat N°20008 T029l4.'
C'est à juste titre sur ce point que l'appelante soutient que l'économie du contrat est alors parfaitement claire, la location étant consentie pour une durée de 60 mois, à l'issue de laquelle la société SST devenait propriétaire du matériel loué, devenu obsolète, en contrepartie du paiement de la somme de 15 € HT.
Le fait que la société SST n'ait pas résilié la location dans les six mois précédant le terme des 60 mois ne peut s'interpréter comme sa volonté de poursuivre la location, dès lors que la poursuite de la location au-delà de ce terme entraînait pour la société SST le versement d'échéances trimestrielles de 2.523 euros HT, la société restant seulement locataire du matériel, alors que pour une somme de seulement 15 euros HT, elle devenait propriétaire du matériel.
La commune intention des parties est dans ce contexte très clairement le choix d'une location limitée à 60 mois (sauf prorogation en cas de renouvellement du matériel, ce qui n'est ni démontré, ni allégué en l'espèce), à l'issue de laquelle, sans qu'il soit besoin d'une manifestation de volonté de la part de la société locataire, la propriété du matériel lui était transférée moyennant une somme modique.
Aucune défaillance dans le paiement des loyers n'étant imputable à la société SST, et les paiements opérés par prélèvements sur le compte de la société SST ayant perduré au-delà du terme de la location, pour des montants très supérieurs à la seule somme de 15 euros HT qui aurait dû être prélevée à l'issue de la période de 60 mois de location, il convient, en infirmation de la décision déférée, de dire que le contrat de location a pris fin le 30 septembre 2013.
La continuation des prélèvements au-delà du terme de la location est exclusivement imputable à la société intimée, laquelle malgré la demande présentée par la société SST par courrier du 3 décembre 2014, de rembourser les sommes indûment prélevées et de régulariser la cession du matériel pour un montant de 15 euros HT, a continué à prélever les échéances trimetrielles et ce jusqu'à l'opposition effectuée auprès de sa banque par le gérant de la société SST.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société SST à régler la somme de 15.138 euros TTC au titre des loyers impayés.
La société Flat lease group justifiant par la production d'un extrait KBIS du registre du commerce et des sociétés qu'elle a été placée sous procédure de sauvegarde par décision du tribunal de commerce de Bordeaux le 12 octobre 2016, et la société SST n'ayant pas déclaré sa créance, sa demande en restitution des sommes indûment réglées est irrecevable, en raison de l'interdiction des poursuites individuelles tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, telle qu'édictée par l'article L.622-21 du code de commerce. Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
A la requête de la société Flat lease group, la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux a autorisé une saisie conservatoire pour une somme de 70.000 euros d'un compte de la société SST, laquelle a, malgré son opposition, subi des prélèvements opérés par la société intimée bien au-delà du terme du contrat. Hormis la privation de trésorerie, et l'obligation d'effectuer des démarches auprès de sa banque, la société appelante ne justifie pas avoir subi un préjudice spécifique du fait des manquements impuitables à la société Flat Lease Group, de sorte qu'il lui sera alloué la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, que la société intimée, désormais in bonis, sera condamnée à lui payer.
Par ailleurs, en exécution du jugement du tribunal de commerce, la société SST a été contrainte de restituer le matériel à la société Flat Lease Group, ainsi qu'elle le démontre par la production d'un bordereau de restitution intitulé 'checking restitution matériel', la société FLG sera condamnée de restituer ce même matériel à la société SST dans le délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
En revanche, la société SST ne démontre pas que le matériel, qu'elle décrit elle-même comme obsolète, ait pu lui être indispensable, et, la restitution au profit de la société intimée ayant été effectuée en exécution de la décision de première instance, il n'y a pas lieu de condamner la société Flat lease Group au paiement d'une quelconque somme du fait de sa conservation du matériel appartenant à SST.
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société Flat lease Group .
Il est équitable d'allouer à la société SST France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que la société Flat lease Group sera condamné à lui payer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Constate que le contrat de location n°20008T02314 a pris fin le 30 septembre 2013 ;
En conséquence déboute la société Flat lease Group de toutes ses demandes ;
Déclare irrecevable la demande de la société SST France en restitution des sommes indûment perçues par la SASU Flat Lease Group, sur la période du 1er octobre 2013 au 1er juillet 2014 ;
Condamne la société Flat lease Group à payer à la société SST France la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société Flat lease Group à restituer ce même matériel à la société SST France dans le délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Condamne la société Flat lease Group à payer à la société SST France la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Flat lease Group aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.