Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02501 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4ZR
NA
JUGE DE LA MISE EN ETAT D'[Localité 11]
03 juillet 2023
RG:22/01311
[L]
[L]
C/
[L]
S.A.R.L. MEDIFEL
S.C.E.A. NATERRA
Grosse délivrée
le 08/02/2024
à Me Coste
SCP Rey Galtier
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d'[Localité 11] en date du 03 Juillet 2023, N°22/01311
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11] ([Localité 8])
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Thierry COSTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 12] ([Localité 8])
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Thierry COSTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉES :
Madame [C] [L] épouse [D]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. MEDIFEL Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.C.E.A. NATERRA
assignée à personne habilitée le 20/09/2023
[Adresse 7]
[Localité 10]
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt réputé contrdictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 08 Février 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
La société MEDIFEL est une SARL, gérée par Madame [C] [Y] dont les parts sont réparties comme suit :
-[C] [D] possède trente-neuf parts en pleine propriété et quatorze en nue-propriété ;
-[R] [D] épouse [N], sa fille, en a six depuis 2015;
-[P] [L], frère de Madame [D], en détient trente-neuf en pleine propriété et quatorze en nue-propriété ;
-[T] [L], mère de Madame [D] et de Monsieur [L], a l'usufruit de vingt-huit parts.
Fin 2018, la société MEDIFEL, créée le 03 décembre 2018 et gérée par [R] [N], a pris une participation dans la SCEA NATERRA et a avancé une participation de 75.000,00 euros.
L'actionnariat initial de la société NATERRA était composé de :
-[R] [D] épouse [N] (470/500 parts)
-[A] [N] (5/500 parts)
-La Société MEDITERRANEENNE DE DISTRIBUTION DE FRUITS ET LEGUMES (MEDIFEL), représentée par Madame [C] [D] (25/500 parts)
Avançant que la prise de participation dans la SCEA NATERRA s'est faite à son insu, alors que les statuts de la SARL MEDIFEL stipulaient qu'une « prise de participation » dans une tierce structure ne peut être réalisée par le gérant «qu'après autorisation préalable des associés prise par décision collective ordinaire ou consultation écrite à la majorité absolue» (article14,), [P] [L] a, par courrier du 21février 2022, sollicité des justificatifs concernant cette prise de participation dans la société MEDIFEL.
Le 30 mars 2022, [P] [L] a reçu de MEDIFEL un procès-verbal de l'assemblée générale du 26 novembre 2018 approuvant la prise de participation, ainsi qu'un rapport spécial du commissaire aux comptes du 18 juillet 2020 évoquant l'avance financière de 75.000€ accordée le 31décembre 2019.
C'est dans ce contexte que par acte d'huissier de justice en date du 09 mai 2022, [P] [L] a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d'AVIGNON la SARL MEDIFEL, [C] [L] épouse [D] et la SCEA NATERRA afin à titre principal d'annuler la prise de participation de la société MEDIFEL dans la société NATERRA.
[P] [L] est décédé le [Date naissance 6] 2022 laissant pour héritiers ses deux fils : [Z] [V] [L].
Le juge de la mise en état a été saisi.
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 27 avril 2023, la SARL MEDIFELet [C] [D] ont formulé les demandes suivantes au visa des articles L.235-9 du Code deCommerce et 122 du Code de Procédure Civile :
'RECEVOIR la SARL MEDIFEL en ses demandes, fins et conclusions;
'DECLARER IRRECEVABLE la demande de nullité de la prise de participation de la société MEDIFEL dans la société NATERRA en 2018 en ce qu'elle est prescrite ;
'CONDAMNER Monsieur [L] à payer à la SARL MEDIFEL la sommede1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
'CONDAMNER Monsieur [L] aux dépens.
Dans des dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 30 avril 2023, la SCEA NATERRA a formulé les demandes suivantes :
'REJETER les demandes de Messieurs [P] [L], [Z] [L] et [X] [L] ;
'CONDAMNER solidairement la succession [P] [L] et [Z] [L] et [X] [L] à la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 28 avril 2023, [Z] et [X] [L] formulent les demandes suivantes :
'REJETER la fin de non-recevoir de la Société NATERRA et de Madame [D] ;
'CONDAMNER la Société NATERRA et Madame [D] à verser 1.200 € à Messieurs [L] au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 3 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'AVIGNON a déclaré l'action de [Z] et [X] [L] prescrite et condamné [Z] et [X] [L] in solidum à payer à la SARL MEDIFEL et à la SCEA NATERRA la somme de 800,00 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe du 21 juillet 2023, Messieurs [Z] et [X] [L] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes des dernières conclusions de Messieurs [Z] et [X] [L] notifiées par RPVA le 2 octobre2023, il est demandé à la cour de :
Constater le désistement d'instance et d'action de Messieurs [Z] et [X] [L] en l'état d'un protocole transactionnel signé entre les parties le 2 octobre 2023.
Aux termes des dernières conclusions de la SARL MEDIFEL et de Mme [C] [D] notifiées par RPVA le 9 octobre 2023, il est demandé à la cour de :
Donner acte aux consorts [L] de leur désistement d'instance et d'action ;
Donner acte à la SARL MEDIFEL et Mme [C] [D] de ce qu'elles acceptent purement et simplement le désistement d'instance et d'action des consorts [L] ;
Juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
MOTIFS
La cour constate le désistement d'instance et d'action de Messieurs [Z] et [X] [L], désistement qui est accepté par l'autre partie et dit que le désistement est parfait.
Chaque partie supportera la charge des dépens exposés dans la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe.
Donne acte à Messieurs [Z] et [X] [L] de leur désistement d'instance et d'action.
Dit que partie supportera la charge des dépens exposés dans la présente procédure.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment