Texte intégral
N° RG 23/02581 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNSJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DE DESISTEMENT
DU 14 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/02030
Jugement du juge de l'execution de [Localité 6] du 05 Juillet 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. HEALTH FITNESS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nicole DAUGE de la SELARL DAUGE AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.C.I. JFB DE CROISSET
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°483 837 605
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline DUMONTIER-SERREAU de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur MELLET, Conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 29 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 14 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 23 janvier 2014, la Sci JFB de Croisset a donné à bail à la Sarl Health Fitness un immeuble à usage commercial situé au Mesnil Esnard (76240), pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er janvier 2014, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 67 955,55 euros hors taxes, ramené à la somme de 55 955,55 euros hors taxes par an pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.
Un différend s'est fait jour sur le montant de la part contributive du preneur dans les charges d'exploitation.
Par jugement rendu le 23 avril 2020, le tribunal judiciaire de Rouen a notamment :
- dit que la clause relative aux frais de gestion de l'immeuble doit être interprétée de la façon suivante : le preneur devra rembourser au bailleur les frais que celui-ci aura acquittés auprès de la Sarl Immobilière et informatique Lelong de la Croix vaubois ou son successeur au titre de la gestion de l'immeuble et ce, dans la limite de 8% du loyer annuel hors taxe ;
- dit que la Sarl Health fitness est par conséquent tenue de rembourser annuellement à la Sci JFB de Croisset la somme de 2 200 euros, et ce, jusqu'à la fin du bail ;
- fait injonction à la Sci JFB de Croisset de remettre à la Sarl Health fitness un nouveau décompte des sommes dues depuis le début des relations contractuelles, année par année au titre des loyers et des charges.
Un décompte a été adressé le 22 septembre 2020 dont la conformité a été contestée par la Sarl Health fitness.
Par jugement en date du 9 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen, saisi par la Sarl Health fitness, a assorti l'injonction d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ladite astreinte courant pendant un délai de 90 jours.
Un décompte a été adressé le 30 janvier 2023, dont la conformité a été contestée.
Par jugement contradictoire du 5 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen, de nouveau saisi parla Sarl Health fitness, a :
- liquidé l'astreinte provisoire prononcée par jugement du 9 novembre 2022 à la somme de 4 300 euros ;
- condamné par conséquent la Sci JFB de Croisset à payer à la Sarl Health fitness la somme de 4 300 euros ;
- débouté la Sarl Health fitness de sa demande tendant à fixer une nouvelle astreinte ;
- débouté la Sarl Health fitness de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la Sci JFB de Croisset à payer à la Sarl Health fitness la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la Sci JFB de Croisset de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sci JFB de Croisset aux entiers dépens ;
- rejeté tout autre demande ;
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration électronique du 21 juillet 2023, la Sarl Health fitness a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024 et révoquée le 29 janvier 2024, date à laquelle une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue.
Par conclusions signifiées le 29 janvier 2024, la Sarl Health Fitness conclut au désistement d'instance au vu du protocole transactionnel intervenu entre les parties le 17 janvier 2024.
Par conclusions signifiées le 29 janvier 2024, la Sci JFB de Croisset indique accepter le désistement et de se désister de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement est parfait en application des articles 400 et suivants du code de procédure civile.
Il emporte obligation de payer les dépens, à défaut de convention contraire invoquée en application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Constate le désistement d'appel ;
Rappelle qu'il emporte acquiescement au jugement ;
Condamne la Sarl Health Fitness aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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