Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 245
N° RG 22/00028
N° Portalis DBVL-V-B7G-SLCA
BD / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2022
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 23 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD
venant aux droits de la SA GAN EUROCOURTAGE
[Adresse 1]
[Localité 20]
Représentée par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
S.A.S. BETOM INGENIERIE
venant en lieu et place de la société CONCEPT INGENIERIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe MARC de la SCP CASCIO ORTAL DOMMEE MARC DANET, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [W] [I] [D] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société BETOM INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Assignation transformée en : PV de difficulté
S.C.P. LAUREAU & JEANNEROT
prise en sa qualité d'administrateur de la société BETOM INGENIERIE
[Adresse 11]
[Localité 14]
Assignée à personne habilitée
[Adresse 22]
[Adresse 23]
[Localité 24]
Assignée à personne habilitée
S.A.R.L. CONVERGENCE ARCHITECTURE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. ARTELIA
venant aux droits de de la sociét ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, venant elle-même aux droits de la société AUXITEC BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 21]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. GAN ASSURANCES
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 13]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. CHARIER TP
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ACOTRA
[Adresse 2]
[Localité 9]
Assignation transformée en PV de difficultés
S.A.M.C.V. SMABTP
[Adresse 17]
[Localité 12]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. ALLIANZ IARD
ès qualité d'assureur de la société CHARIER TP, Société Anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 19]
Représentée par Me Florence STRICOT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Exposé du litige :
Courant 2003, le groupe Noble Age a engagé un projet de construction d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sur un terrain situé [Adresse 15].
La société [Adresse 25] a été constituée le 7 avril 2004 avec pour mission d'exploiter l'EPHAD. Elle s'est assurée auprès de la société Gan Eurocourtage.
Le permis de construire a été délivré le 7 juin 2004 par la mairie de [Localité 24].
La maîtrise d''uvre des travaux a dans un premier temps été confiée à la société Medica Foncière 44, filiale du Groupe Noble Age, avant d'être transmise, par convention cadre d'apport d'affaires en date du 15 juillet 2004, à la société B3M.
Par avenant en date du 29 novembre 2004, la société Adeonia a repris à la société B3M la maîtrise d'oeuvre du projet.
Sont intervenues dans cette opération de construction les sociétés suivantes :
- la société Convergence Architecture, en qualité de maître d''uvre de conception ;
- la société Concept Ingénierie, en qualité d'économiste et de rédacteur du cahier des clauses techniques particulières ;
- la société Acotra, pour la maîtrise d''uvre d'exécution et d'OPC ;
- la société ETSB, en qualité de bureau d'étude structure ;
- la société Auxitec Bâtiment, en qualité de bureau d'étude fluide ;
- la société Couedelo-Caudal, en charge du bornage ;
- la société Socotec, chargée du contrôle technique ;
- la société Charier TP, au titre des travaux de démolition et de terrassement, ainsi que du dévoiement du réseau EP ;
- la société Sol Solution, en charge du revêtement de sol en résine.
L'ensemble immobilier comprend quatre-vingt-douze lots qui ont été vendus en l'état futur d'achèvement à des investisseurs et donnés à bail à la société [Adresse 25].
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves en juin 2006.
Le 7 mars 2007, un important dégât des eaux est survenu dans la résidence.
Par acte d'huissier en date du 26 juin 2007, les sociétés Résidences Creisker, Medica Foncière 44 et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] ont fait assigner devant le juge des référés les sociétés Adeonia, Convergence Architecture, Sol Solution Revêtement, Acotra, Auxitec Bâtiment et ETSB, aux fins d'expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 9 août 2007.
Par ordonnance du 30 octobre 2008, les opérations d'expertise ont été étendues à la commune de [Localité 24].
L'expert a déposé son rapport le 17 novembre 2009.
Par actes d'huissier en date des 14, 17 et 24 septembre 2012, la société Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle vient désormais la société Allianz IARD, a fait assigner les sociétés Convergence Architecture, Acotra, Concept Ingénierie, Auxitec Bâtiment, Charier TP, ainsi que la commune de Pornichet, devant le tribunal de grande instance de Nantes en paiement de la somme de 88039,81€.
Ces procédures ont été enregistrées sous le n°RG 12-05351.
Par actes d'huissier en date du 4 septembre et du 21 octobre 2015, les sociétés Convergence Architecture et Auxitec Bâtiment ont fait assigner en garantie devant le tribunal de grande instance de Nantes la société Betom Ingénierie, venant en lieu et place de la société Concept Ingénierie, la SMABTP et la société Gan Assurances, prises en leur qualité d'assureurs de la société Concept Ingénierie et de la société Acotra et la société Allianz IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Charier TP.
Ces procédures ont été enregistrées sous le n° RG 15/06264 et ont fait l'objet d'une jonction avec la procédure n°RG 12/05351 par mention au dossier le 4 novembre 2015.
Par acte d'huissier en date du 15 novembre 2016, les sociétés Convergence Architecture et Auxitec Bâtiment ont fait assigner en garantie devant le tribunal de grande instance de Nantes Me Chavanne [D], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde ouverte à l'encontre de la société Betom Ingénierie et la SCP Laureau, prise en sa qualité d'administrateur à cette procédure. Elle a été enregistrée sous le n°RG 17/00001 et a fait l'objet d'une jonction avec la procédure n°RG 12/05351 par mention au dossier en date du 26 janvier 2017.
Par jugement du 1er mars 2017, la société Acotra a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par ordonnance en date du 8 février 2018, le juge de la mise en état, au vu de ce jugement et de la nécessité pour la société Allianz IARD de mettre en cause le mandataire judiciaire et de justifier de sa déclaration de créance, a constaté l'interruption de l'instance.
Par courrier du 26 avril 2018, la commune de Pornichet a sollicité de la préfète de Loire-Atlantique qu'elle saisisse le tribunal de grande instance de Nantes d'un déclinatoire de compétence au profit de la juridiction administrative, ce qui a été fait le 24 juillet 2018.
Par courrier adressé aux parties et au ministère public le 28 août 2018, le juge de la mise en état a rappelé que l'instance était suspendue suivant ordonnance du 8 février 2018, invité le ministère public et les parties à former des observations sur le déclinatoire de compétence et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 3 octobre 2018, en précisant qu'à défaut d'accomplissement à cette date de diligences en reprise d'instance, l'affaire serait radiée du rôle.
Le 4 octobre 2018, l'affaire été réengistrée sous le n°RG 18/04765.
Par ordonnance du 8 octobre 2018, le juge de la mise en état en l'absence de diligence des parties pour reprendre l'instance interrompue, a ordonné la radiation de l'instance inscrite sous le n°RG 18/04765.
Par conclusions d'incident aux fins de réenrôlement et de constat de péremption d'instance, notifiées par voie électronique le 19 janvier 2021, la SMABTP a sollicité du juge de la mise en état que soit constatée la péremption de l'instance radiée par ordonnance du 8 octobre 2018.
L'affaire était réenrôlée sous le n°RG 21/00536
Par ordonnance en date du 9 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a :
- constaté la péremption de l'instance enrôlée sous le n°12/05351 puis réenrôlée sous le n°21/00536 initiée par la société Allianz IARD, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, assureur de la société [Adresse 25] ;
- condamné la société Allianz IARD aux dépens ;
- condamné la société Allianz IARD à verser à la société Charier TP, la commune de Pornichet, la société Convergence Architecture et la société Auxitec Bâtiment et la SMABTP la somme de 1 000 euros, chacune, au titre des frais non répétibles ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
-débouté les parties de leurs autres demandes.
La société Allianz IARD a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 3 janvier 2022, intimant la commune de Pornichet, les sociétés Convergence Architecture, Artelia, Gan Assurances, Charier TP, Acotra, SMABTP, Allianz IARD, Betom Ingénierie, ainsi que Me [I] [D], en qualité de mandataire judiciaire de la société Betom Ingénierie et la SCP Laureau & Jeannerot, administrateur de ladite société.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 février 2022, la société Allianz IARD,venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, au visa des articles 369 et suivants, 386 et suivants et 801 du code de procédure civile, demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2021 en toutes ses dispositions
- débouter toutes les parties de leur demande de prononcer ou constater la péremption de l'instance et de toutes leurs demandes
-condamner in solidum les sociétés Gan Assurances, SMABTP, Convergence Architecture, Auxitec Bâtiment, Charier TP et la commune de Pornichet à payer à Allianz la somme de 2 500 euros au titre des frais de procédure et de dépens.
La société appelante soutient que l'interruption de l'instance constatée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 8 février 2018 en raison du jugement de liquidation judiciaire de la société Acotra le 1er mars 2017 n'a pas bénéficié à cette seule société, mais à l'ensemble des parties.
Elle fait observer que l'article 392 du code de procédure civile qui dispose que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption n'opère aucune distinction entre les parties qui en bénéficient et ajoute que la péremption est gouvernée par le principe d'indivisibilité qui justifie que les diligences accomplies par une partie profitent à toutes les autres. Elle estime qu'une analyse différente conduit à des solutions procédurales incohérentes, puisque la péremption peut être acquise à l'égard de certaines parties mais non d'autres et qu'elle est en outre contredite par le pouvoir désormais accordé au juge de la constater d'office, ce dont il convient de déduire qu'elle n'est plus subordonnée à la volonté d'une partie de l'invoquer.
La société Allianz soutient que l'instance n'a pas été reprise utilement par la communication de pièces de la Commune de [Localité 24] du 16 mai 2018 point de départ d'un nouveau délai de péremption, puisque selon l'article 373 du code de procédure civile, seule la signification de nouvelles écritures ou une citation permettent une reprise d'instance volontaire.
Elle ajoute que l'ordonnance de radiation du 8 octobre 2018 a été rendue sur la base d'un courrier du 28 août 2018 du juge de la mise en état annonçant un renvoi de l'affaire à l'audience du 8 février 2018, que l'erreur de date a fait l'objet d'une demande de correction, qui a généré le 30 août suivant un message de refus de la juridiction au motif de l'interruption de l'instance depuis le 8 février 2018.
l'appelante estime que la radiation ne pouvait être ordonnée alors que les parties n'avaient pas été invitées à accomplir de diligences dans un délai fixé par le juge de la mise en état, de sorte que l'ordonnance de radiation n'a pu faire à nouveau courir le délai de péremption. Elle ajoute qu'admettre que le délai de péremption puisse courir en l'absence de toute invitation à réaliser ces diligences constituerait une sanction disproportionnée au regard du droit d'accès au juge.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 7 mars 2022, les sociétés Convergence Architecture et Artelia venant aux droits de la société Auxitec demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 9 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- constater la péremption d'instance du fait de l'absence de diligence des parties à l'instance depuis le 5 septembre 2018 ;
-condamner la société Allianz IARD à verser aux sociétés Convergence Architecture et Artelia une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Elles soutiennent que la péremption est acquise au regard des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile et que le juge de la mise en état a justement fixé son point de départ au 5 septembre 2018, ce qui constitue la dernière diligence accomplie dans le dossier.
Elles font valoir que l'interruption d'instance et donc du délai de péremption suite à la liquidation judiciaire de la société Acorta n'a profité qu'à la société en liquidation et non aux autres parties et que l'ordonnance de radiation du 8 octobre 2018 a fait courir un nouveau délai de deux ans, sans que soient accomplies de diligences des parties. Elles relèvent qu'il est admis que le délai de péremption ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable et que la société Allianz avait été enjointe de régulariser la procédure à l'égard de la société Acotra, ce qu'elle n'a pas fait.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 mars 2022, la société Gan Assurances demande à la cour de :
- débouter la société Allianz, venant aux droits de la compagnie Gan Eurocourtage, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer l'ordonnance dont appel et prononcer la péremption de l'instance au 17 mai 2020 ;
-réformer l'ordonnance dont appel et condamner la société Allianz à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
-confirmer l'ordonnance dont appel et condamner la société Allianz aux entiers dépens.
La société Gan relève que le premier juge a omis de statuer sur sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles. Elle demande la correction de cette omission de statuer et qu'il lui soit accordé une indemnité de 2000€ à ce titre.
Elle fait observer qu'aucune diligence n'est intervenue entre le 8 octobre 2018 et le 19 janvier 2021, au delà du délai de deux ans posé par l'article 386 du code de procédure civile.
L'intimée rappelle que pour être interruptive du délai de péremption, une diligence doit émaner d'une partie, ce qui n'est pas le cas du déclinatoire de compétence du préfet qui représente la puissance publique et n'est pas une partie à l'instance soumise aux dispositions du code de procédure civile. Elle ajoute que l'ordonnance de radiation n'interrompt pas la péremption que la commune de [Localité 24] a communiqué le 16 mai 2018 à l'ensemble des parties la demande de déclinatoire de compétence, ce qui a interrompu le délai jusqu'au 17 mai 2020, qu'il ne peut être tenu compte des aménagements du fait de la pandémie puisque le délai expirant entre le 12 mars et le 23 juin 2020 ne pouvait être considéré comme valablement interrompu que par l'effet de diligences réalisées avant le 23 août 2020, inexistantes en l'espèce.
Elle soutient que l'instance et la péremption n'ont été interrompues par l'effet de la procédure de liquidation judiciaire qu'à l'égard de la société Acorta ; que le délai a continué à courir pour les autres parties , que l'ordonnance de radiation n'ayant pas fait courir un nouveau délai de péremption, il doit être relevé qu'un délai de plus de deux ans s'est écoulé à compter du 16 mai 2018 sans diligence utile.
Dans ses dernières conclusions transmises le 4 mars 2022, la société Charier TP demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance dont appel ;
- débouter la société Allianz IARD ainsi que toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Charier TP ;
-condamner la société Allianz IARD à verser à la société Charier TP la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société estime que la procédure collective de la société Acorta n'a interrompu le délai qu'au seul profit de cette dernière, qu' hormis la commune de [Localité 24] à l'occasion de son message du 16 mai 2018 aucune autre partie n'a accompli de diligence utilise pendant deux ans
Elle conteste que l'ordonnance de radiation du 8 octobre 2018 soit dépourvue d'effet sur la péremption puisque le juge de la mise en état avait clairement indiqué dans son ordonnance du 8 février 2018 constant l'interruption de l'instance, les démarches attendues de la société Allianz, qui n'a pas appelé à la cause les organes de la procédure de la liquidation judiciaire de la société Acorta, ce qui a donné lieu à la radiation. Elle relève que la société Allianz était parfaitement informée des exigences du juge de la mise en état depuis février 2018 ayant été destinataire de l'ordonnance.
Dans ses dernières conclusions transmises le 8 mars 2022, la société SMABTP demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Y additant,
-condamner la compagnie Allianz IARD, en qualité d'assureur de la société [Adresse 25], à régler à la SMABTP une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l'interruption de l'instance constatée par l'ordonnance du 8 février 2018 ne concernait que la société Acorta objet d'une procédure collective, suite à l'abandon du principe d'invisibilité par la jurisprudence. Elle ajoute que la société Allianz n'allègue aucun motif quant à son inertie pendant plus de deux ans et que la radiation de l'affaire n'exonérait pas l'appelante d'effectuer des diligences pour faire avancer la procédure, qui ne peut invoquer non plus la privation du droit à un procès équitable.
Dans ses dernières conclusions transmises le 8 mars 2022, la société Allianz IARD demande à la cour de :
- constater que la société Allianz IARD, es qualité d'assureur de la société Charier TP, s'en rapporte à justice sur la péremption de l'instance ;
- dépens comme de droit.
Dans ses dernières conclusions transmises le 4 mars 2022, la société Betom Ingénierie venant aux droits de Concept Ingenierie demande à la cour de :
- rejeter les demandes de la compagnie Allianz ;
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2021 en ce qu'elle a :
- condamner la compagnie Allianz à verser à la société Betom la somme de 2 500 euros au titre des frais de procédure et de dépens.
Elle relève que la péremption sanctionne l'inertie des parties et qu'en l'espèce aucune diligence n'a été effectuée pendant plus de deux ans du 8 octobre 2018 au 19 janvier 2021.
La société Allianz a signifié sa déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et ses conclusions le 14 février 2022 à la société Betom Ingénierie et à la SCP Laureau & Jeannerot administrateur judiciaire de la société Betom Ingénierie, à la commune de Pornichet, actes délivrés à personne habilitée, le 25 février 2022 à Maître Chavanne [D] acte ayant donné lieu à un procès-verbal de difficultés, à la société Acotra le 11 février 2022 suivant procès-verbal de difficultés.
Ces parties n'ont pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 mai 2022.
Motifs :
-Sur la péremption :
En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Selon l'article 392, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Cette interruption survient notamment par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire, dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, conformément aux dispositions de l'article 369 du code de procédure civile.
En l'espèce, le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Acotra par jugement du 1er mars 2017 a eu pour effet d'interrompre l'instance, comme l'a constaté le juge de la mise en état dans son ordonnance du 8 février 2018, cette interruption ne pouvant prendre fin que par la justification d'une déclaration de créance et la mise en cause du liquidateur, seul habilité à représenter la société, comme l'ordonnance l'a également rappelé.
Toutefois, il est constant qu'un jugement de procédure collective n'interrompt l'instance et par suite le délai de péremption qu'à l'égard du débiteur concerné par cette procédure qui seul peut s'en prévaloir. Il ne peut en effet lui être reproché une inertie procédurale, dès lors qu'il est du fait de cette décision privé de la possibilité de faire avancer utilement la procédure.
Ce jugement n'a en revanche aucun effet interruptif vis à vis des autres parties à l'égard desquelles l'instance se poursuit et qui doivent accomplir les diligences nécessaires pour éviter la sanction de la péremption.
La société Allianz ne peut donc se prévaloir d'un principe d'indivisibilité de la péremption, pour voir considérer que le jugement du 1er mars 2017 a interrompu le délai à l'égard de toutes les parties.
Elle ne peut prétendre que la possibilité offerte au juge par l'article 388 al 2 du code de procédure civil de constater la péremption démontre que celle-ci ne constitue plus un mécanisme soumis à la volonté des parties. Cet article a pour effet de conférer au juge le pouvoir de relever d'office la péremption, ce qui lui était interdit avant le décret du 6 mai 2017, sans pour autant remettre en cause le principe selon lequel les parties restent maîtresses du déroulement de l'instance et conservent la possibilité d'invoquer cette sanction de leur inertie.
Le Gan et la société Charier TP rappellent que la Commune de [Localité 24] a transmis le 16 mai 2018 à l'ensemble des parties la demande de déclinatoire de compétence dont elle avait saisi le préfet. La transmission de cette pièce constitue une diligence de nature à faire avancer l'instance en ce qu'elle informe les parties d'une contestation de la compétence de la juridiction pour connaître du litige à son égard. Elle est donc interruptive du délai de péremption à l'égard des parties sauf de la société Acotra.
Dès lors que les diligences procédurales attendues pour interrompre le délai de péremption doivent émaner des parties à l'instance soumises aux dispositions du code de procédure civile, ce que n'est pas le préfet de Loire-Atlantique, la transmission le 24 juillet 2018 de son déclinatoire de compétence n'a pas eu d'effet interruptif.
Le premier juge a rappelé que le ministère public, partie jointe, avait fait connaître son avis sur le déclinatoire de compétence à l'ensemble des parties sauf la société Acotra, le 5 septembre 2018, date qui n'est pas discutée. Cet avis est interruptif de péremption.
Par ailleurs, le juge de la mise en état a ordonné par décision du 8 octobre 2018 la radiation de la procédure RG 18/4765 (ex RG 12/5351) après avoir relevé l'absence de diligences des parties pour reprendre l'instance interrompue, malgré la demande du juge de la mise en état du 28 août 2018. L'ordonnance déférée à la cour rappelle à cet égard, qu'à cette date avait été demandé aux parties et au ministère public de former leurs observations sur le déclinatoire de compétence et que l'affaire avait été renvoyée à l'audience du 3 octobre 2018 en précisant qu'à défaut d'accomplissement à cette date de diligences en reprise de l'instance interrompue à l'égard de la société Acotra, l'affaire serait radiée du rôle.
La société Allianz soutient que cette radiation est irrégulière puisque les parties n'ont pas été invitées par le juge à procéder aux diligences nécessaires dans un délai déterminé, ce qui n'a pu faire à nouveau courir le délai de péremption en application de l'article 376 du code de procédure civile. Elle précise qu'elle a été destinataire uniquement d'un message le 28 août 2018 l'informant d'un renvoi à l'audience du 8 février 2018, date manifestement erronée.
L'envoi du message du 28 août 2018, sollicitant l'accomplissement de diligences en reprise d'instance avant le 3 octobre 2018 sous peine de radiation est rappelé dans les deux ordonnances successives du juge de la mise en état. La réception de ce document émanant de la juridiction n'a pas été remise en cause par les autres parties et il n'a pas été fait état d'un dysfonctionnement du système de transmission électronique.
La société appelante produit un constat d'huissier du 24 janvier 2022, qui fait état sous le numéro de rôle RG 12/5351 d'une absence d'événements dans la rubrique « audience » après le 8 février 2018, date de l'ordonnance constatant l'interruption de l'instance et il est justifié d'un message portant une date de renvoi erronée adressé le 28 août, qui n'a pu être corrigé par la juridiction, au motif que le dossier était achevé depuis le 8 février.
Toutefois, ce constat a été dressé plus de trois ans après l'envoi du courrier contesté et ne peut attester avec certitude de la réalité des éléments reçus par voie électronique en 2018, ce d'autant que l'ordonnance de radiation a été rendue sous un nouveau numéro de rôle affecté à la procédure, RG 18/4765, ex RG 12/5351, comme elle le précise en en-tête et que la société Allianz n'a pas contesté avoir été destinataire de cette ordonnance .
En conséquence, au vu des éléments produites, la société n'établit pas que les formalités énoncées par l'article 376 du code de procédure civile n'ont pas été respectées et qu'elle n'était pas en mesure de respecter les diligences qui lui étaient demandées, étant observé que dès l'ordonnance constatant l'interruption de l'instance le 8 février 2018, le juge avait clairement rappelé les actes à accomplir pour reprendre l'instance et que la société Allianz n'explique pas ce qui l'a empêchée de déclarer sa créance au passif de la liquidation de la société Acorta et d'appeler à la cause le liquidateur. Elle ne peut par suite invoquer une atteinte disproportionnée au principe de l'accès au juge par défaut de respect de ces formalités.
Il s'en déduit que le dernier acte interruptif de la péremption à l'égard de toutes les parties sauf la société Acorta date du 5 septembre 2018 et qu'à l'égard de cette dernière, la péremption a repris son cours à compter de l'ordonnance du 8 octobre 2018 en application de l'article 376 du code de procédure civile.
Il n'est justifié d'aucune diligence utile à l'évolution de la procédure jusqu'aux conclusions d'incident du 19 janvier 2021 soit au delà du délai de deux ans. En conséquence, l'ordonnance qui a constaté la péremption de l'instance sera confirmée.
-Sur les demandes annexes :
Le premier juge n'a pas fait droit à la demande de la société Gan au titre des frais irrépétibles sans que cette décision ne s'analyse en une omission de statuer au sens de l'article 463 du code de procédure civile, au regard de la motivation qui ne correspond cependant pas aux condamnations énoncées dans le dispositif.
L'ordonnance sera confirmée en ce qui concerne les dépens et les condamnations accordées pour leurs frais de procédure à la société Charier TP, à la commune de Pornichet, aux sociétés Convergence Architecture et Auxitec Bâtiment devenue Artelia. Elle sera réformée s'agissant du rejet de la demande de la société Gan. Il lui sera accordée une indemnité de 1000€ de ce chef.
La société Allianz venant aux droits de la société gan Eurocourtage sera condamnée à verser à chacune des sociétés Gan Assurances, Convergence Architecture et Artélia ensemble, SMABTP, Charier TP, Bétom Ingénierie, une indemnité de 1200€ au titre des frais irrépétibles d'appel et à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance du 9 décembre 2021 sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de la société Gan Assurances au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Allianz IARD à verser à la société Gan Assurances la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la société Allianz IARD à verser à chacune des sociétés, Gan Assurances, Convergence Architecture et Artélia ensemble , SMABTP, Charier TP, Bétom Ingénierie une indemnité de 1200€ au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne la société Allianz IARD aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, P/ Le Président empêché, H. RAULINE