Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 14 Mars 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00239 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEADV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 juin 2021 par le tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-21-000599
APPELANTE
[9] venant aux droits d'[10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-François GUILLEMIN de la SCP VIGNOL-GUILLEMIN-MSIKA, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 81
INTIMÉES
CAF DE SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante
Madame [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparante
[12]
Chez [11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidenrte
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats, et Mme Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition
ARRET :
- Par défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue le 7 mars 2024 et prorogée au 14 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Mme Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 7 janvier 2021.
Le 4 mars 2021, la commission a recommandé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier expédié le 18 mars 2021, le créancier [10] a formé un recours à l'encontre de cette décision et a actualisé sa créance à hauteur de 10 377, 97 euros.
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a déclaré recevable en la forme le recours formé par la société [10], constaté que la situation personnelle de Mme [S] était irrémédiablement compromise et prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [S].
Après avoir vérifié la recevabilité du recours au regard du délai de trente jours, le juge a relevé que l'endettement total de Mme [S] s'élevait à la somme de 16 066, 67 euros, qu'elle percevait des ressources de 1 087,71 euros par mois et supportait des charges de 1 700 euros avec un enfant à charge, ce dont il découlait une capacité de remboursement négative.
Il a estimé que la situation professionnelle de Mme [S] n'allait pas connaître d'évolution favorable dans les années à venir, dans la mesure où elle souffrait d'un problème à l'épaule qui avait conduit à son licenciement pour inaptitude en 2019 en tant qu'agent de ménage, et pour lequel elle avait subi une opération le 29 janvier 2021. Il a noté que son absence de qualification ne lui permettrait pas de retrouver un emploi plus rémunérateur, malgré son âge (40 ans) tandis qu'elle ne disposait d'aucun patrimoine réalisable.
[10] a relevé appel de cette décision par courrier reçu au greffe le 09 juillet 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 septembre 2023 à laquelle il a été constaté que Mme [S] avait été avisée régulièrement à sa dernière adresse connue, mais que le courrier était revenu avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». [10] par le biais de son conseil a sollicité un renvoi et a indiqué qu'il fournirait l'adresse de Mme [S] à la cour s'il pouvait se la procurer.
A l'audience du 9 janvier 2024, le conseil d'[10] indique ne pas être parvenu à trouver la nouvelle adresse de Mme [S] qui reste injoignable. Il explique que par suite d'une fusion-absorption, il agit pour le compte de [9] et s'engage à faire parvenir toute pièce justificative en cours de délibéré.
Il sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, en s'étonnant de la motivation retenue par le premier juge.
Il rappelle que madame [S] était agent d'entretien et déclarait être au chômage depuis plus de trois années, qu'elle a elle-même déclaré ne pas chercher d'emploi, mais plutôt à se reconvertir compte tenu d'un problème de santé, et que rien ne permet de dire qu'elle ne serait pas en mesure de trouver un emploi ou de se reconvertir avec un salaire plus avantageux, étant par ailleurs seulement âgée de 40 ans. Il observe qu'elle n'a fourni aucune pièce justificative de sa situation personnelle et de travail. Il demande un moratoire de deux années le temps pour elle de retrouver un emploi ou une formation, puis de permettre à la commission de refaire le point et à titre subsidiaire un renvoi du dossier à la commission de surendettement.
Aucun autre créancier n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
La cour constate que par suite d'une fusion-absorption, [9] vient aux droits d'[10].
La décision doit être confirmée en ce qu'elle a admis le recours d'[10].
La bonne foi de Mme [S] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance';
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Le montant du passif fixé à la somme de 16 066,67 euros n'est pas remis en question.
Mme [S] qui a fait l'objet d'une procédure d'expulsion mise en 'uvre depuis le jugement querellé en juillet 2021, ne s'est jamais manifestée depuis ni auprès de son ancien bailleur, ni auprès de la cour d'appel de Paris pour notifier sa nouvelle adresse, alors qu'elle évoquait en 2021 son souhait de se reconvertir professionnellement dans une usine de poissons à Quimper.
Si le premier juge a relevé qu'elle percevait en 2021, 1 087,71 euros par mois de ressources composées pour 855,6 euros d'allocations chômage, pour 116,11 euros d'allocations de soutien familial et pour 116 euros de pension alimentaire au bénéfice de son enfant alors âgé de 11 ans, pour des charges évaluées à 1 700 euros par mois, l'absence de comparution de Mme [S] empêche la cour de vérifier sa situation actuelle qu'il s'agisse de sa situation professionnelle ou personnelle, étant observé qu'elle n'est âgée que de 42 ans, sans qu'elle ne démontre être atteinte d'une pathologie l'empêchant d'exercer toute activité professionnelle.
Il ne peut ainsi être considéré que la situation de Mme [S] est irrémédiablement compromise.
Partant, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et il convient de renvoyer le dossier devant la commission afin qu'elle détermine les mesures propres à traiter la situation de surendettement de l'intéressée.
Le surplus des demandes doit être rejeté.
Chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publique par arrêt par défaut rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que [9] vient aux droits d'[10],
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a reçu le recours,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la situation de Mme [N] [S] n'est pas irrémédiablement compromise,
Dit n'y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne pour la mise en place de mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [N] [S],
Déboute [9] du surplus de ses demandes,
Dit que chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
La greffière La présidente
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