Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 7 DÉCEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00503 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIVA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 Octobre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F17/01657
APPELANTE
Madame [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D2128
INTIMÉE
SA CONFORAMA FRANCE
[Adresse 3])
[Localité 2]
Représentée par Me Jean D'ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M Stéphane MEYER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [F] [R] a été engagée par la société Conforama France, en qualité d'hôtesse de caisse, par une succession de contrats à durée déterminée entre le 10 janvier 2013 et le 19 février 2017.
La relation de travail est régie par la convention collective du Négoce de l'ameublement.
Le 6 juin 2017, Madame [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 8 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant en formation de départage, a débouté Madame [R] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
A l'encontre de ce jugement notifié le 20 décembre 2019, Madame [R] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 15 janvier 2020
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2021, Madame [R] demande l'infirmation du jugement, que soit ordonnée la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à dater du 21 mars 2013, ainsi que la condamnation de la société Conforama France à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité de requalification : 7 016,70 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 3 508,35 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 350,83 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17 000 € ;
- indemnité légale de licenciement : 1 432,57 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ;
- les intérêts au taux légal, avec capitalisation ;
- Madame [R] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire conformes.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [R] expose que :
- les motifs de recours aux contrats à durée déterminée ne sont pas justifiés ; ces contrats avaient en réalité pour objet de pourvoir à un emploi permanent ;
- l'employeur n'a pas respecté les délais de carence légalement prévus ;
- les règles applicables en matière de renouvellement n'ont pas été respectées ;
- ses demandes ne sont pas prescrites ;
- elle rapporte la preuve de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juillet 2022, la société Conforama France demande la confirmation du jugement et le rejet des demandes de Madame [R]. A titre subsidiaire, elle demande que le montant des sommes qui seraient accordées soit ramené à "un plus juste quantum" ; Elle demande également la condamnation de Madame [R] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €. Elle fait valoir que :
- elle justifie des motifs de recours aux contrat à durée déterminée, lesquels n'avaient pas pour objet de pourvoir à un emploi permanent ;
- la demande de requalification portant sur le non-respect du délai de carence est prescrite ; en tout état de cause, il n'existe pas de délais de carence en cas de remplacement ;
- la demande de requalification portant sur les règles de renouvellement est partiellement prescrite ; en tout état de cause, cette demande n'est pas fondée ;
- la seule fin d'un contrat à durée déterminée ne saurait être analysée de plein droit comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Madame [R] ne justifie pas du préjudice allégué.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 1221-2 du code du travail, le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.
Aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail, un contrat à durée déterminée peut être conclu pour remplacer un salarié absent ou encore en cas d'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise.
Il résulte des dispositions de l'article 1315 alinéa 2 du code civil qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité de ces motifs de recours.
Aux termes de l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Aux termes de l'article L.1245-1 du même code, est réputé contrat à durée indéterminée, tout contrat de travail conclu en méconnaissance de ces dispositions.
En l'espèce, le premier contrat à durée déterminée de Madame [R], conclu pour la période du 10 janvier au 10 février 2013, mentionnait comme motif de recours un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise lié aux soldes et les 22 contrats à durée déterminée suivants, conclus du 20 février 2013 au 19 février 2017, stipulaient comme motifs, le remplacement de salariées absentes, étant précisé que tous ces contrats prévoyaient la fonction d'hôtesse de caisse.
Il convient tout d'abord de relever, en ce qui concerne le premier contrat, que la société Conforama France, qui se contente de faire état de la période des soldes, ne produit aucun élément concret, relatif, notamment, à la structure de ses effectifs, justifiant la nécessité de recourir à un contrat à durée déterminée pour faire face, pendant cette période, à un accroissement temporaire d'activité.
Par ailleurs, Madame [R] a été employée au total par 23 contrats à durée déterminée (certains d'entre eux ayant, de surcroît, fait l'objet de renouvellements) pendant plus de quatre ans, pour occuper le même poste et de manière pratiquement ininterrompue, les 22 contrats de remplacement concernant 6 salariées différentes, alors que l'entreprise ne produit aucun élément relatif à la répartition de ses effectifs entre les salariés embauchés à titre précaire et les autres, ce qui démontre que ce recours à des contrats précaires avait en réalité pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Par conséquent, la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes.
Madame [R] est donc fondée à percevoir l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code de travail, au moins égale à un mois de salaire, soit en l'espèce la somme de 1 812,02 euros. Elle ne justifie pas d'un préjudice d'un montant supérieur et cette indemnité sera donc fixée à ce montant.
Du fait de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture des relations constitue un licenciement, qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
A la date de la rupture, Madame [R] avait plus de deux années d'ancienneté, est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 3508,34 € euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 350,83 euros, sommes non contestées en leurs montants.
Madame [R] est également fondée à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 1 432,57 euros, somme non contestée en son montant.
L'entreprise comptant plus de dix salariés, Madame [R], qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Au moment de la rupture, Madame [R], âgée de 35 ans, comptait plus de 4 ans d'ancienneté. Elle justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en avril 2017. En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 1 812,02 euros.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d'évaluer son préjudice à 11 000 euros.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif conforme aux dispositions du présent arrêt.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Conforama France à payer à Madame [R] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 500 euros.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2017, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau ;
Requalifie la relation contractuelle entre Madame [F] [R] et la société Conforama France en contrat à durée indéterminée conclu à compter du 10 janvier 2013 et dit que ce contrat a été rompu le 19 février 2017 par un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Conforama France à payer à Madame [F] [R] les sommes suivantes :
- indemnité de requalification : 1 812,02 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 3 508,35 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 350,83 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 000 € ;
- indemnité légale de licenciement : 1 432,57 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 2 500 € ;
Dit que les condamnations au paiement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de requalification et de l'indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2017 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, conforme aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
Ordonne le remboursement par la société Conforama France des indemnités de chômage versées à Madame [F] [R] dans la limite de six mois d'indemnités ;
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle Emploi ;
Déboute Madame [F] [R] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Conforama France de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne la société Conforama France aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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