Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 7 DÉCEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00506 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIVM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F18/01535
APPELANTE
SAS NEWGARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0815
INTIMÉ
Monsieur [G] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Norbert GOUTMANN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M Stéphane MEYER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [H] a été engagé par la société Newgard, pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2017 en qualité d'agent d'exploitation, à temps partiel.
La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre du 16 octobre 2018, la société Newgard a notifié à Monsieur [H] son licenciement pour cause réelle et sérieuse mais sans préavis ni indemnité de licenciement, lui reprochant une absence de réponse à ses courriers, un comportement d'opposition envers la direction de la société, ainsi qu'un dénigrement de celle-ci auprès de son client.
Le 19 octobre 2019, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 16 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil a condamné la société Newgard à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
- rappel de salaire : 3 773,84 € ;
- prime de chien : 160,46 € ;
- rappel de prime de transport : 275,73 € ;
- rappel de la prime de panier : 116,49 € ;
- l'indemnité compensatrice de préavis : 696,30 € ;
- congés payés afférents : 69,63 € ;
- indemnité légale de licenciement : 313,33 € ;
- indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 088,90 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 300 € ;
- les intérêts au taux légal ;
- les dépens ;
- le conseil a également ordonné la remise des documents sociaux sous astreinte de 15 euros par jour.
La société Newgard a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 janvier 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 avril 2020, la société Newgard demande l'infirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [H] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 500 €. Elle fait valoir que :
- le licenciement de Monsieur [H] était justifié par son comportement dont elle rapporte la preuve ;
- le bien fondé du licenciement ne saurait être remis en question par le non-respect du formalisme procédural ;
- la demande de rappel de salaires n'est pas fondée car Monsieur [H] s'organisait comme il l'entendait, même au niveau de ses congés, et la plaçait dans l'impossibilité de lui fournir les heures fixées au contrat ;
- la prime de chien constituant un remboursement de frais professionnels, Monsieur [H] n'est pas fondé à la réclamer pour les heures non effectuées ;
- Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct du licenciement pour lequel il demande réparation.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mai 2020, Monsieur [H] demande la confirmation du jugement et y ajoutant, la condamnation de la société Newgard à lui payer 2 088,90 € de dommages et intérêts pour préjudice distinct du licenciement, ainsi qu'une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €. Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [H] expose que :
- il a été licencié sans entretien préalable et les motifs énoncés par la lettre de licenciement sont invérifiables, laconiques, imprécis, non datés, ni réels, ni sérieux ;
- l'employeur ne lui a pas remis d'attestation destinée à Pôle Emploi ;
- le contrat de travail à temps partiel ne mentionne pas la répartition de l'horaire de travail et il ignorait chaque mois la durée exacte de son travail ;
- les primes sont dues en application de la convention collective.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaires sur la base d'un temps plein
Aux termes de l'article L 3123-14 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit mentionnant, notamment, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, la nature de cette modification, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
Il en résulte qu'en l'absence de l'une de ces mentions, l'emploi est présumé être à temps complet et il appartient alors à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, du fait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas contraint de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, le contrat de travail de Monsieur [H], qui prévoyait une durée du travail mensuelle de 80 heures, ne comportait aucune précision sur la répartition des heures de travail, se contentant de prévoir qu'elles seront "réparties selon les besoins du service".
La société Newgard fait néanmoins valoir que Monsieur [H] n'était pas en demande de travail mais qu'il s'organisait comme il l'entendait, même pour ses congés.
Elle ajoute que, bien qu'il se soit engagé à travailler le 20 juillet 2018 au matin, il a décidé de ne pas se présenter, sans fournir de justification, malgré les relances de ses responsables et que c'est lui qui la mettait ainsi dans l'impossibilité de lui fournir les heures fixées au contrat.
Cependant, les sms produits par la société Newgard au soutien de ces allégations ne datent que de juillet 2018, alors qu'ainsi que le fait valoir Monsieur [H], il résulte de la lecture de ses bulletins de salaires, qu'il était rémunéré sur des bases horaires fluctuantes et ajoute qu'à compter de juillet 2018, il n'était plus programmé, aucun planning ne lui ayant été remis
La société Newgard ne rapporte donc pas la preuve du fait que Monsieur [H] n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas contraint de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Il convient, en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire, sur la base de calculs exacts.
Sur la "prime de chien"
La société Newgard explique à juste titre que la somme forfaitaire, octroyée à l'agent de sécurité cynophile par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, correspond à l'amortissement et aux dépenses d'entretien, de matériel canin et de santé du chien et en déduit qu'il s'agit de remboursement de frais.
Dès lors que Monsieur [H] a été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il pouvait travailler et que dans le même temps, son chien, comme tout être vivant, devait être nourri régulièrement, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande, pour un montant non contesté.
Sur les primes de transport et de panier
La société Newgard ne développant aucune argumentation sur ces condamnations, celles-ci doivent être confirmées.
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, que la lettre de licenciement pour motif personnel doit énoncer des motifs matériellement vérifiables.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 16 octobre 2018 est libellée dans les termes suivants :
« Nous vous informons que la direction a décidé de vous licencier pour faute réelle et sérieuse.
Les motifs sont suivants :
- Vous ne vous êtes pas présenté à nos différentes convocations
- L'absence de réponse à nos différents courriers
- Votre comportement d'opposition envers la direction de la société
- Le dénigrement de l'entreprise auprès de notre client
- Votre comportement d'opposition et d'exigence envers la direction de la société
Tous ces points nous a emmenés à prendre la décision de vous licencier par votre comportement d'incompatibilité avec la fonction et l'entreprise NEWGARD.
Sans préavis, et ni indemnité de licenciement, nous vous ferons parvenir votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation pôle emploi ».
Ces griefs, rédigés en termes vagues et imprécis, ne sont pas matériellement vérifiables.
Pour ce seul motif, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens des parties.
Monsieur [H] justifie d'un an et demi d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de dix salariés.
Il calcule ses demandes sur la base d'un salaire mensuel brut de 696,30 euros.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre un et deux mois de salaire, soit entre 696,30 euros et 1 392,60 euros.
Au moment de la rupture, Monsieur [H] était âgé de 33 ans et il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 1 300 euros, en procédant par voie d'infirmation du jugement.
Monsieur [H] ne rapportant pas la preuve d'un préjudice distinct de celui réparé par cette indemnité, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard.
A la date de la rupture, Monsieur [H] avait plus de six mois d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 696,30 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 69,63 euros, demandes non contestées en leurs montants. Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.
Monsieur [H] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 313,33 euros, demande non contestée en son montant. Le jugement doit donc également être confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné, sous astreinte la remise de documents sociaux conformes.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Newgard à payer à Monsieur [H] une indemnité de 1 300 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur ce point ;
Condamne la société Newgard à payer à Monsieur [G] [H] 1 300 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Newgard à payer à Monsieur [G] [H] une indemnité pour frais de procédure de 1 000 euros ;
Déboute Monsieur [G] [H] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Newgard de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne la société Newgard aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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