Texte intégral
N° RG 22/03026 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFRZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2022
Nous, Magali DEGUETTE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet du Pas-de-[Localité 2] du 12 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [K] [T]
née le [Date naissance 1] 1992 à Gjuras (Albanie)
de nationalité albanaise ;
Vu l'arrêté du préfet du Pas-de-[Localité 2] du 12 septembre 2022 de placement en rétention administrative de Mme [K] [T] ayant pris effet le 12 septembre 2022 à 14 heures 10 ;
Vu la requête du préfet du Pas-de-[Localité 2] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [K] [T] ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 septembre 2022 à 11 heures 30 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [K] [T] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 14 septembre 2022 à 14 heures 10 jusqu'au 12 octobre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Mme [K] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 15 septembre 2022 à 15 heures 06 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressée,
- au préfet du Pas-de-[Localité 2],
- à Me Nejla BERRADIA, avocate au barreau de Rouen, choisie en vertu de son droit suite,
- à Mme [J] [U], interprète en langue albanaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [K] [T] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Madame [J] [U], interprète en langue albanaise, expert assermenté, en l'absence du préfet du Pas-de-[Localité 2] et du ministère public ;
Vu l'absence de comparution de Mme [K] [T];
Me Nejla BERRADIA, avocate au barreau de Rouen, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l'appelante ayant été entendu ;
***
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
MOTIFS
L'appel interjeté par Mme [K] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] est recevable.
Par courriel adressé ce jour à 14h04, le responsable du service d'aide aux étrangers retenus au sein du Cra d'[Localité 3] nous a transmis le désistement écrit de Mme [K] [T] de sa déclaration d'appel.
Me [P] a constaté ce désistement d'appel.
Il convient donc de constater celui-ci.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [K] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Constatons le désistement exprès de cet appel par Mme [K] [T],
Constatons le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance.
Fait à [Localité 4], le 16 septembre 2022 à 16 heures 55.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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