Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 12 MARS 2024
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00178 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GD54 ETRANGER :
M. [Y] [H]
né le 05 octobre 1986 à [Localité 1] en Russie
de nationalité Russe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DES ARDENNES prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DES ARDENNES saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 mars 2024 à 11h36 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 06 avril 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [Y] [H] interjeté par courriel du 11 mars 2024 à 11h36 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [Y] [H], appelant, assisté de Me Nedjoua HALIL, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [C] [B], interprète assermentée en langue russe, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DES ARDENNES, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [V] [J] et M. [Y] [H], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DES ARDENNES, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [Y] [H], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur les exceptions de procédure :
M. [Y] [H] indique dans son acte d'appel : 'la violation des articles L742-1 et R 742-1 du ceseda en ce que l'horaire de la saisine du jld n'apparait pas au dossier ' et ' sur le pays de retour figurant sur l'arreté de placement en rétention.'
Le premier moyen relatif à 'l'horaire de saisine' du juge des libertés et de la détention est abandonné à l'audience.
Sur la seconde exception soulevée, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or, les moyens soulevés ne constituent pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée, la phrase étant en elle-même et à elle seule incompréhensible.
Il y a donc lieu de déclarer l'exception de procédure irrecevable.
- Sur l'absence de diligences :
M. [Y] [H] soutient que l'administration ne justifie pas ni de la demande ni de l'obtention d'un laissez-passer consulaire Russe et qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que les diligences pour saisir les autorités de son pays d'origine ont été entrerpises dés son placement en rétention, même si celui-ci est intervenu le week- end.
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, une demande de laissez-passer consulaire a été faite le 8 mars 2024 avec en pièce jointe la copie du passeport en cours de validité et une demande de traduction et des photographies de M. [H], soit des diligences effectives et adaptées.
Le moyen est rejeté.
Sur le caractère disproportionné du placement en rétention en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement vers la Russie :
M. [H] fait valoir qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement vers la Russie, soit un caractère disproportionné de la prolongation de la rétention.
Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient ainsi au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
S'agissant d'une première prolongation de la rétention administrative, le juge judiciaire doit vérifier s'il y a un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et si des diligences ont été entreprises pour permettre l'éloignement, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'une demande de laissez-passer consulaire a été faite le 8 mars 2024, étant précisé qu'en tout état de cause, la suspension des vols commerciaux internationaux décidée par les autorités consulaires ne fait pas, en principe, obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement, et à l'organisation des vols dédiés permettant l'application des accords internationaux en matière d'immigration clandestine, les pays demeurant tenus de rapatrier leurs ressortissants et la fermeture des frontières ne concernant pas la mesure d'éloignement de l'intéressé, fondée sur l'impossibilité légale de rester sur le territoire. Il est ajouté que l'obligation de quitter le territoire français notifiée le 2 février 2024 ne vise pas la Russie mais le ' pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible', que les délais légaux ne sont pas expirés et que l'administration conserve la possibilité d'un éloigement dans tout autre pays où M. [H] serait légalement admissible.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance contestée sur ce point.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
A l'audience, M. [H] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
La préfecture soutient que cette demande ne figure pas dans l'acte d'appel.
Il convient de relever que la demande n'a pas été faite dans l'acte d'appel ; elle n'est donc pas recevable à l'oral à l'audience et qui plus est alors que le délai pour faire appel est expiré.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Y] [H] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative.
DECLARONS irrecevable l'exception de procédure relative au 'pays de retour figurant sur l'arrêté de placement en rétention' ainsi que la demande d'assignation à résidence judiciaire.
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 10 mars 2024 à 11h36.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 12 mars 2024 à 15h05
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00178 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GD54
M. [Y] [H] contre M. LE PREFET DES ARDENNES
Ordonnance notifiée le 12 Mars 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [Y] [H] et son conseil
- M. LE PREFET DES ARDENNES et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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