Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/02288
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UUM5
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE DES YVELINES
C/
[N] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Juin 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 21/00187
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE DES YVELINES
[N] [M]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE DES YVELINES
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
Madame [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26 substituée par Me Anne-eva BOUTAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 721
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle Tableau n°66 la maladie déclarée le 4 mai 2018 par Mme [N] [M] (l'assurée) laquelle a été considérée guérie au 8 juin 2019.
Par certificat médical établi le 3 octobre 2019 mentionnant 'Maladie professionnelle tableau 66 Asthme', l'assurée a déclaré une rechute.
L'assurée a été déclarée consolidée par la caisse le 14 novembre 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 5% lui a été attribué.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, l'assurée a saisi le 24 février 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu.
Par jugement contradictoire du 15 juin 2021 (RG n°21/00187), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée à 10%, incluant l'incidence professionnelle à hauteur de 5% ;
- invité la caisse à en tirer les conséquences de droit;
- condamné la caisse à verser à l'assurée la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la caisse aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 8 juillet 2021, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 22 juin 2022.
Par conclusions écrites reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour:
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a évalué à 10% le degré de réduction de la capacité de travail de l'assurée consécutif à la rechute déclarée le 3 octobre 2019;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a maintenu à 5% le taux médical de l'assurée.
Par conclusions écrites reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assurée demande à la cour:
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions;
- de débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes;
- de condamner la caisse aux entiers dépens.
Concernant les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, l'assurée sollicite l'allocation de la somme de 2 000 euros. La caisse pour sa part demande que l'assurée soit déboutée de cette demande et que le jugement entrepris soit infirmé de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d'incapacité
L'assurée soutient qu'un taux professionnel doit lui être accordé en complément du taux de 5% retenu par la caisse qui ne repose que sur des éléments médicaux. Elle fait valoir que sa maladie professionnelle a eu pour conséquence son licenciement pour inaptitude, que sa maladie l'empêche en effet d'exercer son métier de coiffeuse, que sa reconversion est particulièrement difficile dans la mesure où elle exerçait depuis dix ans ce métier et qu'elle n'a aucune autre formation scolaire ou professionnelle. Elle ajoute qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi depuis son licenciement intervenu en 2018 et que sa situation financière est compliquée.
La caisse ne remet pas en cause pour sa part l'imputabilité du licenciement pour inaptitude à la maladie professionnelle. Elle fait cependant valoir que la cause du licenciement est antérieure à la rechute et ne peut par conséquent être prise en compte à ce titre. Elle observe également que le recours n'a pour objet que la contestation du taux d'incapacité permanente partielle et non la date de guérison.
Selon l'article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, il ressort de la procédure que l'assurée âgée de 28 ans à la date de la consolidation de son état fixé au 14 novembre 2019 qui exerçait la profession de coiffeuse, souffre de séquelles d'un asthme aux produits de coiffure prises en charge au titre du tableau des maladies professionnelles n°66.
Le médecin conseil a retenu à la date de la consolidation, un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % , en relevant que persistent 'des séquelles d'un asthme professionnel aux produits de coiffure, avec pathologie intercurrent associée, chez une ancienne coiffeuse, caractérisées par des crises d'asthme résiduelles contrôlées par un traitement au long cours et sans trouble ventilatoire inter critique persistant'.
Si l'on ne peut tirer aucune conséquence du licenciement pour inaptitude de l'assurée intervenu le 25 mai 2018 soit antérieurement à la date de consolidation , il n'est pas toutefois sérieusement contestable que les séquelles de la maladie professionnelle prise en charge ont manifestement des répercussions d'ordre professionnel. L'assurée est en effet contrainte de procéder à une reconversion professionnelle alors qu'elle travaille depuis l'âge de 16 ans dans le secteur de la coiffure et qu'elle n'a pas d'autre formation .
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que ce retentissement professionnel directement lié aux séquelles de la maladie professionnelle devait donner lieu à attribution d'un taux d'incapacité de 10% incluant un taux professionnel de 5%.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La caisse qui succombe doit être condamnée aux dépens ;
Corrélativement, elle doit être condamnée à payer à Mme [N] [M] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG n°21/00187) ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à payer à Mme [N] [M] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, greffière placée, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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