Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 22/05132 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWYST
N° MINUTE : 3
Assignation du :
27 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Yann GRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC381
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R110
Décision du 27 Février 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/05132 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWYST
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, Premier Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Clarisse GUILLAUME, Greffière lors des débats, et de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 16 Janvier 2024 tenue en audience publique devant M. MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
__________________
Selon une offre acceptée le 28 juillet 2004, la BNP PARIBAS a consenti à Mme [D] un prêt immobilier composé de deux tranches de montants respectifs de 108 000 euros et 172 000 euros. Par acte du même jour, le CRÉDIT LOGEMENT s'est porté caution du remboursement de ce prêt.
Par LRAR du 24 avril 2017, la BNP PARIBAS a mis en demeure Mme [D] de régulariser 24 échéances du prêt impayées, soit la somme de 55 193,24 euros, et l’a informée de l’envoi de ces informations au CRÉDIT LOGEMENT.
Le 13 juin 2017, le CRÉDIT LOGEMENT a informé Mme [D] que la BNP PARIBAS l’avait actionné pour obtenir paiement de la somme susvisée et l’a mise en demeure de lui rembourser cette somme. Le CRÉDIT LOGEMENT a payé cette somme de 55 193,24 euros à la BNP PARIBAS et a délivré une quittance subrogative le 16 juin 2017.
Par LRAR du 31 juillet 2017, la BNP PARIBAS a mis en demeure Mme [D] de régulariser les échéances du prêt impayées d’avril à juillet 2017, soit la somme de 8 883,66 euros, et l’a informée de l’envoi de ces informations au CRÉDIT LOGEMENT.
À la suite de cette mise en demeure, par LRAR du 27 septembre 2017, la BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure Mme [D] de lui payer la somme de 71 538,60 euros.
Le CRÉDIT LOGEMENT a réglé à la BNP PARIBAS cette somme de 71 538,60 euros, selon une quittance subrogative du 3 janvier 2018.
Sur assignation du 6 septembre 2019 délivrée par le CRÉDIT LOGEMENT, le tribunal judiciaire de Versailles, par jugement du 8 avril 2021, a déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande en paiement fondée sur la quittance subrogative du 16 juin 2017, à concurrence de la somme de 55 193,24 euros, et a condamné Mme [D] à payer au CRÉDIT LOGEMENT, au titre de la quittance du 3 janvier 2018, la somme de 71 538,60 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2018, avec capitalisation de ces intérêts.
Mme [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 27 avril 2022, elle a fait assigner la BNP PARIBAS devant le tribunal de céans, afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 126 817,76 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par la cour d’appel de Versailles, soutenant, en substance, à l'appui de cette demande, que le prononcé de la déchéance du terme n'était pas régulier, de sorte que le CRÉDIT LOGEMENT n'aurait pas dû être actionné en qualité de caution. Mme [D] fait en outre valoir que dans l'offre de prêt, en violation de l’article R. 313-1 du code de la consommation, le TEG n'est pas mentionné sous forme de taux de période, outre que la durée et le taux de période ne sont pas précisés. Elle sollicite en conséquence la nullité de la clause d'intérêt et, subsidiairement, la déchéance du droit aux intérêts.
Par arrêt du 8 septembre 2022, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement du 8 avril 2021, sauf en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts et, y ajoutant, a dit irrecevable la demande de défichage formée par Mme [D] et l’a condamnée à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 avril 2023, le juge de la mise en état a dit irrecevable pour cause de prescription l'action en nullité et en déchéance du droit aux intérêts contractuels formée par Mme [D].
Par conclusions du 4 septembre 2023, Mme [D] demande au tribunal de condamner la BNP PARIBAS à lui payer la somme de 126 817,76 euros à titre de dommages-intérêts, de dire que la banque devra la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre par la cour d’appel de Versailles et de la condamner à lui payer une indemnité de procédure d'un montant de 2 000 euros.
Par conclusions du 9 mai 2023, la BNP PARIBAS conclut à titre principal au débouté, à titre subsidiaire, si le tribunal jugeait que la déchéance du terme n’est pas régulière, de prononcer la résiliation judiciaire du prêt et de constater que sa créance est éteinte, en conséquence, de débouter la requérante de son appel en garantie et de ses demandes indemnitaires. En tout état de cause, elle entend que Mme [D] soit condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2023.
SUR CE
Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [D] :
Mme [D] fait valoir que la mise en demeure du 31 juillet 2017 lui accordait un délai de quinze jours pour régler l'arriéré d'un montant de 8 883,66 euros, que la lettre du 27 septembre 2017 prononçant la déchéance du terme réclamait paiement de la somme de 71.538,60 euros, somme que le CRÉDIT LOGEMENT a payée à la banque sans qu'elle n'en soit avertie, outre que la mise en demeure du 31 juillet 2017 ne précisait pas la sanction encourue en l’absence de régularisation de l'arriéré dans les délais.
Elle en conclut que la déchéance du terme ne pouvait pas être prononcée, de sorte que les poursuites à son encontre par le CRÉDIT LOGEMENT sont infondées, la BNP PARIBAS ayant actionné cette caution sans respecter les règles applicables en matière de déchéance du terme.
Elle estime ne pas être responsable du fait que le CRÉDIT LOGEMENT aurait payé des sommes indues à la BNP PARIBAS.
En réparation de son préjudice, elle entend que la BNP PARIBAS soit condamnée à lui payer la somme de 126 817,76 euros à titre de dommages-intérêts, soit la somme totale payée par le CRÉDIT LOGEMENT au prêteur.
Elle sollicite par ailleurs que la BNP PARIBAS soit tenue à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre par la cour d’appel de Versailles.
Ceci étant rappelé.
Il résulte de l'article VI b) des conditions générales du contrat de prêt que la déchéance du terme peut être prononcée quinze jours après une notification par LRAR d'un incident de paiement.
En l'espèce, la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée. En effet, la lettre adressée par la BNP PARIBAS à cet effet, le 27 septembre 2017, n'a pas été précédée d'une mise en demeure rappelant à Mme [D] qu'elle disposait d'un délai de quinze jours pour régulariser les arriérés et, qu'à défaut, l'intégralité des sommes dues devenait exigible.
La banque ne saurait soutenir que la lettre du 22 septembre 2017 constituerait une telle mise en demeure préalable, alors que son envoi par LRAR n'est pas justifié, outre que cette lettre n'a pas été envoyée au moins quinze jours avant le 27 septembre 2017.
Quant à la lettre du 31 juillet 2017, si elle vise un délai de quinze jours pour régulariser les arriérés mentionnés, elle n'indique pas la sanction encourue en cas de non-paiement de ces sommes dans ce délai. Il en est d'ailleurs de même de la mise en demeure du 24 avril 2017.
Pour autant, les différentes échéances non régularisées par la requérante et dont le paiement lui a été réclamé par les mises en demeure adressées par LRAR des 24 avril 2017, 31 juillet 2017 et 27 septembre 2017 justifient la résiliation du contrat de prêt. En effet, il n'est pas utilement discuté que depuis le mois d'avril 2015, Mme [D] a cessé de payer les mensualités de prêt.
Il importe dès lors peu que la déchéance du terme n'ait pas été régulièrement prononcée.
Le CRÉDIT LOGEMENT était donc bien fondé à payer à la BNP PARIBAS les sommes non réglées par Mme [D], la demanderesse ayant été avertie du fait que la banque allait actionner la caution dès la première mise en demeure du 24 avril 2017, ainsi que dans celle du 31 juillet 2017.
La BNP PARIBAS n'a dès lors commis aucune faute en sollicitant du CRÉDIT LOGEMENT paiement des sommes non réglées par l'emprunteur, étant observé que ce paiement a éteint la créance de la banque. L'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 8 septembre 2022 rappelle d'ailleurs dans ses motifs, en page 5, que Mme [D] n'a jamais informé le CRÉDIT LOGEMENT d'une faute qui aurait été commise par le BNP PARIBAS et pouvant être opposée à la caution.
Il ne saurait donc être fait droit à l'appel en garantie formé par Mme [D] à l'encontre de la BNP PARIBAS.
La requérante ne peut également qu'être déboutée de sa demande de dommages-intérêts, outre qu'elle ne justifie à aucun moment d'un préjudice subi et devant être indemnisé à hauteur de la somme de 126 817,76 euros.
Comme le relève justement la BNP PARIBAS, Mme [D] est d'autant plus mal fondée à réclamer paiement de cette somme, alors qu'en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 8 avril 2021, confirmé en appel, du fait de la prescription d'une partie des demandes en paiement, elle n'a été condamnée à payer au CRÉDIT LOGEMENT que la somme en principal de 71 538,60 euros.
Mme [D] sera par conséquent déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, Mme [D] sera condamnée au paiement d'une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [G] [D] de ses demandes ;
LA CONDAMNE aux dépens qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à Paris le 27 Février 2024
La Greffière Le Président
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