Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 12 Février 2026
N° RG 26/00126 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FWWC M. [K] [C]
Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée,
Débats en date du 12 Février 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la saisine en date du 10 Février 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] concernant :
Monsieur [K] [C]
né le 01 Janvier 1972 à [Localité 1] (HAUT RHIN)
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté de Me Léana BITTIGHOFFER, avocat au barreau de COLMAR
admis en soins psychiatriques le 04 février 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, pour péril imminent,
Vu les pièces du dossier et notamment le certificat initial du docteur [G] [P] du 04 février 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 04 février 2026, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures, les décisions de M. Le Directeur du Centre Hospitalier relatives à l’admission en soins psychiatriques et à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques,
Vu l’avis motivé en date du 09 février 2026 du docteur [V] [A] [L], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 11 février 2026,
Vu la note d’audience de débats du 12 Février 2026 au cours desquels a été entendu M. [K] [C] assisté de Me Léana BITTIGHOFFER, avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR,
Monsieur [C] [K] a été hospitalisée le 4 février 2026 par décision d’admission du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], dans le cadre d’un péril imminent au vu du certificat médical initial qui fait état des éléments suivants ;
• patient présentant des troubles du comportement avec mise en danger a été retrouvé à côté des rails, il présente un tableau d’allure maniaque notamment agit psychique fuite des idées, euphorie et sentiment de toute-puissance, il est anosognosique, son consentement ne peut être recueilli
Les certificats médicaux de 24 h et de 72 h ont été régulièrement établis.
L’avis motivé du 9 février 2026 établi en vue de l’audience fait état des éléments suivants ;
• le patient présente un trouble psychotique chronique, connue suivi en ambulatoire de longue date
-a été hospitalisé suite à une décompensation psychotique aiguë avec opposition aux soins et rupture thérapeutique
-à son admission il présente une désorganisation psychique, des idées délirantes de filiation et mégalomaniaque avec une instabilité psychomotrice importante
-actuellement le discours est légèrement diffluent, logorrhéique, il voulait arrêter un train qui avait un problème pour éviter un accident ; il persiste des idées délirantes à mécanisme interprétatif
-l’avis conclut au maintien de l’hospitalisation complète.
Par requête du 10 février 2026 le directeur du Centre hospitalier a saisi le juge aux fins de contrôle à 12 jours de la décision d’hospitalisation sans consentement laquelle a été prolongée d’un mois.
En audience ce jour Monsieur [C] [K] fait confiance en l’équipe soignante et s’adapte à leur avis qui préconise le maintien de l’hospitalisation. Il explique qu’il souhaitait prévenir le conducteur de train de ce que son train faisait du bruit, n’avait aucune intention suicidaire. Il explique par ailleurs avoir arrêté son traitement parce qu’il voulait être plus actif physiquement.
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme de la procédure d’hospitalisation, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier.
Sur ce,
Il convient de confirmer la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [K], eu égard aux éléments médicaux suffisamment circonstanciés, à la persistance des troubles mentaux avec des idées délirantes à mécanisme interprétatif, discours logorrhéique et diffluent, à la l’absence de conscience des troubles et de la nécessité des soins par le patient qui peut être opposant et était en rupture thérapeutique avant son admission, ceci de manière à permettre de procéder aux réadaptations thérapeutique, maintenir une observation de son état clinique dans un cadre sécurisé et bienveillant.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
- CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de M. [K] [C] en hospitalisation complète,
- LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffier à M. [K] [C], à Me Léana BITTIGHOFFER, avocat au barreau de COLMAR, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de Rouffach, ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
- DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].
Le Greffier Le vice-président
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