Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
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Télécopie : [XXXXXXXX01]
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REFERENCES : N° RG 23/01202
N° Portalis DB3S-W-B7H-YDZG
Minute : 249/24
S.A. COFICA BAIL
Représentant : SCPA GARLIN BOUST MAHI,
avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB192
C/
Monsieur [D] [Z]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SCPA GARLIN BOUST
MAHI
Copie délivrée à :
M. [Z]
Le 22 Mars 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Mars 2024 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18.12.2023 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société anonyme COFICA BAIL, dont le siège social est sis
[Adresse 3]
Représentée par la SCPA GARLIN BOUST MAHI, Avocats au Barreau de Seine-Saint-Denis
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 4]
Non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 1er avril 2022, la société COFICA BAIL a consenti à Monsieur [D] [Z] un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule de marque Renault modèle Clio V d'une valeur de 19 376 euros, d'une durée de 48 mois, avec paiement de 47 loyers de 298,52 euros et un prix de vente final de 9685,27 euros.
Le véhicule financé, de marque Renault modèle Clio V immatriculé [Immatriculation 7] a été livré le 4 avril 2022.
La société COFICA BAIL a adressé à Monsieur [D] [Z] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 325,64 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 16 juillet 2022.
La société COFICA BAIL a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 3 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023, la société COFICA BAIL a fait assigner Monsieur [D] [Z] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
oprononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ,
oen tout état de cause, condamner Monsieur [D] [Z] au paiement des sommes suivantes :
?23 084,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022 jusqu'au jour du parfait paiement,
?400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
oordonner la restitution du véhicule de marque Renault modèle Clio V immatriculée [Immatriculation 7], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
A l'audience du 18 décembre 2023, la société COFICA BAIL, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [D] [Z] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 5 juillet 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur les causes de déchéance du droit aux interêts.
Monsieur [D] [Z], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n'est représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la société COFICA BAIL a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l'assignation, la demande de la société COFICA BAIL a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur l'exigibilité de la créance
Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [D] [Z] a cessé de régler les échéances du prêt. La société COFICA BAIL, qui a fait parvenir à Monsieur [D] [Z] une demande de règlement des échéances impayées le 16 juillet 2022, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En vertu de l'article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
L'article L. 341-4 du code de la consommation dispose que lorsque ces formalités ne sont pas respectées, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient et le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l'espèce, la vérification conduite sur plusieurs paragraphes de l'offre de crédit montre que la hauteur des caractères est inférieure à 3 millimètres, de sorte que ladite offre de prêt ne respecte pas le corps huit tel qu'exigé par l'article R 312-10 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique que la créance de la société COFICA BAIL est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
?capital emprunté depuis l'origine : 19376 €
?moins les versements réalisés :
* antérieurement à la déchéance du terme : 972,65 €
* postérieurement à la déchéance du terme : 0 €
soit un total restant dû de 18 403,35 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 27 juin 2023.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [Z] au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022.
Sur la demande de restitution du véhicule
Monsieur [D] [Z] n'étant que locataire du véhicule, il convient d'en ordonner sous astreinte la restitution à la requérante et de prévoir que le prix de la vente éventuelle de ce bien viendra en déduction des sommes restant dues par le défendeur.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [D] [Z] aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société COFICA BAIL les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] à payer à la société COFICA BAIL la somme de 18 403,35 euros arrêtée au 27 juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022,
ORDONNE à Monsieur [D] [Z] de restituer à la société COFICA BAIL le véhicule Renault Clio V immatriculé [Immatriculation 7], dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
DIT que passé ce délai, Monsieur [D] [Z] sera redevable d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à s'exécuter, qui ne pourra faire l'objet d'une requête en liquidation devant le juge de l'exécution compétent que trois mois plus tard,
RAPPELLE qu'en cas de restitution et de vente du bien, la valeur vénale hors taxe du bien devra être déduite des sommes restant dues par Monsieur [D] [Z],
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] aux dépens,
DEBOUTE la société COFICA BAIL de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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