Texte intégral
ARRET
N° 54
S.A.S. [5]
C/
CARSAT RHONE-ALPES
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 03 FEVRIER 2023
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N° RG 22/02909 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPEL
DECISION DE LA CARSAT RHONE ALPES EN DATE DU 30 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me WILBERT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT RHONE-ALPES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [R] [K] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Décembre 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et Monsieur Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 03 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 03 Février 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La société [5] a débuté son activité le 1er janvier 2018. Elle a été classée sous le code risque 747ZF pour les années 2018 à 2020, et a fait l'objet d'une tarification collective.
Elle exerce une activité de nettoyage de locaux et d'objets divers, de désinfection, de désinsectisation et de dératisation.
Pour l'année 2021, la CARSAT a maintenu un taux collectif.
Au titre de l'année 2022, la société [5] s'est vu notifier un taux mixte à hauteur de 4,70% en lieu et place d'une tarification collective fixée pour le risque 747ZF à 3,85%.
Par courrier en date du 26 janvier 2022, la société [5] a saisi la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (ci-après la CARSAT ou la caisse) d'un recours tendant à contester les modalités de calcul de son taux de cotisation AT/MP pour l'exercice 2022.
Par décision du 30 mars 2022, la CARSAT a rejeté le recours formé par la société [5].
Par acte d'huissier de justice délivré le 19 mai 2022, la société [5] a fait assigner la CARSAT Rhône-Alpes d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 2 décembre 2022.
Aux termes de son assignation, oralement développée à l'audience, la société [5] prie la cour de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé ;
- infirmer la décision de rejet de la CARSAT ;
- débouter la CARSAT de l'ensemble de ses demandes ;
- constater que son siège social et unique établissement est actif depuis le 1er janvier 2018 avec un effectif initial de 28 salariés ;
- constater que conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale, cet établissement a fait l'objet d'une tarification collective sous le risque 747ZF pour les années 2018 à 2020 ;
- dire et juger qu'en application conjointe des articles L.130-1 et D.242-6-17 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence précitée, le mécanisme d'atténuation des effets de dépassement de seuil doit également s'appliquer aux établissements nouvellement créés ;
- constater à cet égard que concernant l'année de taux de cotisation 2021, et alors que son effectif moyen pondéré 2019 était de 130 personnes, la CARSAT a maintenu une tarification collective, en application des dispositions de l'article L.130-1 du code de la sécurité sociale précité, lui permettant ainsi de bénéficier du régime de la loi Pacte ;
- constater en l'espèce que le changement de mode de tarification ne peut être mis en place que lorsque l'augmentation d'effectif de son établissement sera considérée comme durable, soit au bout de 5 ans, au terme de l'année 2025 ;
En conséquence,
- enjoindre la CARSAT à faire application de la loi Pacte au titre de l'année de taux de cotisation 2022, de l'article L.130-1 précité et lui adresser un nouveau taux de cotisation 2022 de 3,85% pour le risque 747ZF en retenant une tarification collective à son bénéfice ;
- condamner la CARSAT à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du CPC ;
- condamner la CARSAT aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [5] expose que les dispositions des articles L 130-1 (loi Pacte) et D 242-6-17 doivent être appliquées conjointement, et que par conséquent, une entreprise ne change de mode de tarification que si le franchissement du seuil d'effectif persiste pendant 5 années consécutives.
Elle déduit de ces textes que son mode de tarification ne pourra changer qu'à la fin de l'année 2025, soulignant que la caisse avait admis cette position puisqu'elle avait maintenu une tarification collective pour le taux de cotisation de l'année 2021.
Elle se prévaut de décisions rendues le 29 avril 2022 par la présente cour, ayant jugé que le mécanisme d'atténuation des effets de dépassement de seuils doit également s'appliquer aux établissements nouvellement créés.
Aux termes de ses conclusions reçues par le greffe le 24 novembre 2022, oralement développées à l'audience, la CARSAT Rhône-Alpes demande à la cour de :
- confirmer sa décision,
- en conséquence, débouter la Société [5] de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la CARSAT rappelle les dispositions de l'article D 242-6-2 du code de la sécurité sociale, et l'exception résultant de celles de l'article D 242-6-17 du même code.
Ainsi, une entreprise nouvellement créée se voit appliquer un taux collectif les trois premières années d'activité, et la caisse souligne que la loi Pacte n'a pas modifié ces dispositions.
En l'espèce, et par suite d'une erreur, elle a maintenu le taux collectif pour l'année 2021, alors que la société aurait dû se voir notifier un taux mixte puisqu'elle disposait d'un effectif de 61 salariés.
Le franchissement du seuil de tarification individuelle n'est intervenu pour la première fois qu'en 2020 et doit être maintenu pendant 5 ans avant de produire ses effets.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande principale
En vertu des dispositions de l'article D 242-6-2 du code de la sécurité sociale, le mode de tarification est déterminé en fonction de l'effectif global de l'entreprise, tel que défini à l'article R.130-1, que celle-ci comporte un ou plusieurs établissements :
1° La tarification collective est applicable aux entreprises dont l'effectif est inférieur à 20 salariés ;
2° La tarification individuelle est applicable aux entreprises dont l'effectif est au moins égal à 150 salariés ;
3° La tarification mixte est applicable aux entreprises dont l'effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 150.
Selon l'article D 242-6-17 du même code, «'les taux nets collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent. Toutefois, le taux unique est applicable pour les établissements nouvellement créés appartenant à la même catégorie de risque que ceux des entreprises bénéficiant d'un taux unique.
A l'expiration de ce délai, les taux nets collectif, mixte ou individuel sont applicables à ces établissements en fonction de leur effectif ou de l'effectif de l'entreprise dont ils relèvent. Pour les taux individuel ou mixte, il est tenu compte des résultats propres à ces établissements et afférents aux années civiles, complètes ou non, écoulées depuis leur création.
Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel'».
Selon l'article L 130-1 du code de la sécurité sociale «'I.-Au sens du présent code, l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, pour l'application de la tarification au titre du risque ' accidents du travail et maladies professionnelles ', l'effectif pris en compte est celui de la dernière année connue.
L'effectif à prendre en compte pour l'année de création du premier emploi salarié titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.
Un décret en Conseil d'État définit les catégories de personnes incluses dans l'effectif et les modalités de leur décompte.
II.-Le franchissement à la hausse d'un seuil d'effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.
Le franchissement à la baisse d'un seuil d'effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II'».
Conformément au XIII de l'article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, le II de l'article L. 130-1 ne s'applique pas :
1° Lorsque l'effectif de l'entreprise est, au 1er janvier 2020, supérieur ou égal à un seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de l'année 2019, aux dispositions applicables dans le cas d'un effectif supérieur ou égal à ce seuil ;
2° Lorsque l'entreprise est bénéficiaire, au 1er janvier 2020, des dispositions prévues au XII de l'article 11 de la loi n° 2019-486.
Conformément au XIV de l'article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Enfin, en vertu des dispositions de l'article R 130-1, I.-'«'Pour la détermination de l'effectif mentionné à l'article L 130-1, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte pour établir cette moyenne.
L'effectif salarié annuel de l'employeur est arrondi, s'il y a lieu, au centième. A cet effet, il n'est pas tenu compte de la fraction d'effectif au-delà de la deuxième décimale.
II. ' Pour la détermination de l'effectif mentionné au I, sont prises en compte les personnes titulaires d'un contrat de travail et les personnes mentionnées à l'article L. 5424-1 du code du travail. Toutefois, les salariés mentionnés à la deuxième phrase du 2° de l'article L 1111-2 du code du travail sont exclus du décompte des effectifs.
Pour calculer l'effectif d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte des salariés permanents et des salariés qui, au cours de la période, ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission.
Les salariés ou agents à temps plein sont intégralement pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au cours du mois. Les salariés à temps partiel au sens de l'article L 3123-1 du code du travail et les personnes mentionnées à l'article L. 5424-1 du même code, à temps partiel ou à temps non complet sont décomptés selon les modalités mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 1111-2 susmentionné.
Les personnes mentionnées aux trois alinéas précédents sont décomptées dans l'effectif de l'entreprise à due proportion du nombre de jours du mois pendant lequel elles ont été employées.
III. ' Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L 1111-3 du code du travail ne sont pas prises en compte pour la détermination de l'effectif mentionné au I sauf en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
IV. ' (Abrogé).
V. ' Lorsque survient une modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L 1224-1 du code du travail, y compris lorsqu'une telle modification entraîne une création d'entreprise, l'effectif à prendre en compte pour l'année au cours de laquelle les contrats sont transférés correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisé le transfert des contrats de travail.
VI. ' Pour l'application de la tarification au titre du risque " accidents du travail et maladies professionnelles ", l'effectif de l'entreprise est calculé selon les dispositions prévues aux I à IV, en retenant, d'une part, les salariés et agents qui relèvent du régime général et, d'autre part, les salariés et agents qui relèvent du régime des salariés agricoles, pour la couverture de ce risque'».
En l'espèce, la société [5] a été créée en 2018.
Le relevé des effectifs (pièce 3 de la caisse) indique les chiffres suivants :
2018 : 61 salariés
2019 : 134 salariés
2020 : 186 salariés
2021 : 486 salariés
Pour les années 2018, 2019 et 2020, la société a été soumise à une tarification collective conformément aux dispositions de l'article D 242-6-17 susvisé.
La caisse lui a notifié un taux de cotisation mixte pour l'année 2022, après lui avoir maintenu le taux mixte pour l'année 2021.
La société soutient que par effet de la loi Pacte, son taux de cotisation ne pourrait être modifié qu'à compter de 2025 et qu'elle devrait par conséquent bénéficier du taux collectif jusqu'à cette date.
Les dispositions de la loi Pacte n'ont pas abrogé l'article D 242-6-17, lequel prévoit un régime dérogatoire pour les entreprises nouvellement créées, qui continuent à bénéficier pendant trois ans à compter de leur création d'un taux de cotisation non corrélé à leur effectif.
A compter de l'année suivante, il appartient à la CARSAT de calculer le taux de cotisation en fonction de l'effectif, conformément aux dispositions de l'article R 130-1 ainsi qu'à celles de l'article L 130-1.
En l'espèce, la société a pour chacune des années depuis sa création atteint le seuil d'effectif correspondant au taux mixte soit de 20 à 149 salariés, pour les années 2018, 2019, et atteint le seuil correspondant au taux individuel en 2020 (186 salariés) et 2021 (486).
Dans le respect de la loi Pacte, la CARSAT a pris en compte l'effectif de 61 salariés atteint en 2018, correspondant au franchissement du seuil de tarification mixte, et qui s'appliquera pendant cinq ans avant d'entraîner une modification du mode de tarification, alors que le seuil du taux individuel a été atteint pour la première fois en 2020.
Les arrêts cités par la société [5] ont fait une application identique des textes, contrairement à ce qu'elle soutient, étant observé que son raisonnement aurait pour effet de considérer que les dispositions spécifiques applicables aux entreprises nouvellement créées n'aurait plus lieu d'être appliquées, alors que la loi Pacte ne les a pas abrogées, et qu'elles demeurent en vigueur.
Enfin, il doit être souligné que pour l'année 2021 la caisse a maintenu un taux collectif non pas en application de la loi Pacte, puisqu'elle devait notifier un taux mixte, mais bien en raison d'une erreur.
Il convient dès lors de débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [5] est condamnée aux entiers dépens.
Demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La société [5] qui succombe en toutes ses demandes doit être déboutée de celle qu'elle formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort,
Déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
La condamne aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,