Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04798 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHWG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 mai 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 11-18-000497
APPELANT :
Monsieur [N] [Z]
né le 04 Août 1945 à [Localité 10] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l'audience par Me Nicolas DIAZ, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [B] [G]
née le 24 Janvier 1944 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline DONAT de la SELARL CÉLINE DONAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substituée à l'audience par Me Marieta TODOROVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
[N] [Z] est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation avec terrain attenant situé [Adresse 3], cadastré [Cadastre 5], formant le lot 21 du lotissement [11].
[B] [G] est propriétaire de l'immeuble voisin jouxtant la propriété de [N] [Z], cadastré [Cadastre 6], situé [Adresse 2].
Par exploit du 28 mars 2018 [N] [Z] a assigné [B] [G] devant le tribunal d'instance de Perpignan pour obtenir désignation d'un expert judiciaire ainsi que sa condamnation à procéder à l'élagage de tous les végétaux implantés sur sa parcelle à moins de 50 cm de la limite séparative et de tous les végétaux implantés sur sa parcelle et dépassant la hauteur de 2 m.
Par jugement du 31 mai 2019 ce tribunal a :
- débouté [N] [Z] de sa demande en injonction de faire formulée à l'encontre de [B] [G] ;
- débouté [N] [Z] de sa demande d'expertise judiciaire ;
- débouté [B] [G] de sa demande reconventionnelle formulée à l'encontre de [N] [Z] en dommages et intérêts au titre des dégradations ;
- débouté [B] [G] de sa demande reconventionnelle formulée à l'encontre de [N] [Z] en injonction de reconstruction le mur de clôture ;
- débouté [B] [G] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts au titre d'une procédure abusive ;
- condamné [N] [Z] à payer à [B] [G] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté [N] [Z] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et toutes les parties de toutes leurs autres demandes ;
- condamné [N] [Z] au paiement des dépens de l'instance.
[N] [Z] a relevé appel de cette décision le 10 juillet 2019.
Vu les conclusions de l'appelant remises au greffe le 9 juillet 2020 ;
Vu les conclusions de [B] [G] remises au greffe le 15 avril 2020 ;
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de préciser que, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
[N] [Z], appelant, formule plusieurs demandes à l'encontre de [B] [G] dont la propriété jouxte immédiatement la sienne :
- arrachage des végétaux implantés à moins de 50 cm de la limite séparative ;
- élagage de tous les végétaux implantés en-deçà de 2 m de la limite séparative;
- indemnisation du préjudice résultant de la dégradation de son installation d'eau potable par les racines du figuier appartenant à [B] [G];
- surélévation du fonds voisin créant des vues droites et obliques;
- modification de l'écoulement naturel des eaux pluviales.
Par ailleurs les parties sont en désaccord sur la nature privative ou mitoyenne du mur de clôture puisque Monsieur [Z] déclare l'avoir réalisé et financé dans son intégralité alors que l'intimée soutient qu'il est privatif conformément à la présomption édictée par l'article 653 du code civil.
S'agissant de la distance des plantations, les parties produisent des procès-verbaux de constat d'huissier qui sont contradictoires tant en ce qui concerne l'implantation de la haie appartenant à Madame [G] que de celle du figuier d'autant qu'il importe de calculer ces distances entre la limite séparative des fonds et l'axe médian du tronc de l'arbre.
S'agissant de la nature du mur séparatif, les parties ne versent aux débats aucun élément permettant à la cour d'affirmer que le mur édifié par [N] [Z] est situé à cheval sur la limite séparative des fonds ou à l'intérieur de sa propriété.
S'agissant de l'éventuelle surélévation de son fonds par Madame [G], il importe de déterminer si celle-ci a bien procédé à ce remblaiement ou si cette surélévation est ancienne et due à la configuration du lotissement bâti sur un terrain en pente comme semble l'indiquer l'huissier de justice diligenté par l'intimée sur les lieux.
Dans l'hypothèse de la surélévation de son fonds par Madame [G], il doit être recherché si des vues droites ou obliques ont été créées sur l'héritage voisin.
S'agissant de l'écoulement naturel des eaux pluviales, il convient de déterminer si l'intimée en a modifié le cours entraînant ainsi des inondations de la propriété de son voisin.
S'agissant des dégradations du conduit d'alimentation en eau potable de l'habitation de Monsieur [Z], il importe de rechercher si ces dommages ont été causés par les racines du figuier appartenant à [B] [G] dès lors que l'expert en bâtiment mandaté par l'appelant émet, à ce sujet, une simple supposition.
En conséquence, tenant le caractère incomplet et insuffisamment probant des pièces versées aux débats par les parties, il convient d'ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise judiciaire aux frais avancés de l'appelant.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties étant réservés, ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder Monsieur [I] [C], géomètre-expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel de Montpellier,
[Adresse 7]
[Adresse 7],
Port : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 8]
avec pour mission de :
- convoquer les parties ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l'avis de dépôt de consignation,
- se faire remettre par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission,
- se rendre sur les lieux, en dresser un plan et entendre les parties,
- rechercher si le mur de clôture a été édifié par [N] [Z] à cheval sur la limite séparative des fonds ou à l'intérieur de sa propriété,
- rechercher à quelle distance de la limite séparative sont implantés les végétaux constituant la haie implantée sur le fonds, propriété de [B] [G],
- rechercher à quelle distance de la limite séparative est planté le figuier de [B] [G] avec la précision que la mesure doit être prise entre la limite séparative et l'axe médian du tronc de l'arbre,
- rechercher si [B] [G] a procédé à la surélévation de son terrain ou si cette surélévation est ancienne et correspond à la topographie en pente du lotissement. Dans l'hypothèse d'un remblaiement de son fonds par [B] [G], dire si ce remblaiement a créé des vues droites ou obliques sur le fonds appartenant à [N] [Z]. Dire si ce remblaiement a modifié l'écoulement naturel des eaux pluviales vers le fonds de [N] [Z] pouvant provoquer ainsi des inondations. Dans l'affirmative déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires à la suppression des vues et au rétablissement de l'écoulement naturel des eaux pluviales,
- rechercher si les dégradations de la conduite d'alimentation en eau potable de l'habitation de [N] [Z] ont été causées par les racines du figuier appartenant à [B] [G]. Dans l'affirmative évaluer le coût nécessaire à la réparation de ces désordres.
- constater l'éventuelle conciliation des parties,
- d'une manière générale apporter à la cour tous les éléments lui permettant de statuer sur les différents litiges opposant les parties.
Sur les obligations attachées au déroulement de l'expertise :
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au service des expertises de la cour d'appel de Montpellier, et devra commencer ses opérations dès l'avis de dépôt de la consignation ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du conseiller chargé du contrôle de l'expertise ;
Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations, sauf le cas des mesures inopinées expressément demandées dans la mission ;
Dit que l'expert devra tenir le conseiller chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
Dit que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le conseiller chargé du contrôle de l'expertise et les parties ;
Rappelle aux parties qu'en cas de pré rapport :
- le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l'expert est un délai impératif,
- les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au service des expertises de la cour d'appel de Montpellier, dans le délai de rigueur de 4 mois à compter de l'avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les parties disposeront d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au service des expertises leurs observations sur la demande de rémunération ;
Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par [N] [Z], qui devra consigner la somme forfaitaire de 3 500 €, à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du Régisseur d'Avances et de Recettes de cette cour, dans les deux mois de l'avis d'appel à consignation notifié par le greffe étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque (sauf décision contraire du conseiller en cas de motif légitime),
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que dans le but de limiter les frais d'expertise, invite les parties, uniquement avec l'expert, pour leurs échanges contradictoires et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties ;
Commet le conseiller de la chambre chargé du contrôle des expertises, à défaut le président ou un magistrat de la composition, pour surveiller l'exécution de la mesure ;
Réserve toutes les demandes et moyens des parties ainsi que les dépens.
La greffière, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment