Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 289/23
N° RG 21/00133 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TNHR
FB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
20 Janvier 2021
(RG 19/01505 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [T] [X] [R]
[Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Caroline LETELLIER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [V] [F] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL EL WAFA » domiciliée [Adresse 3] à [Localité 6]
[Adresse 2] / FRANCE
n'ayant pas constitué avocat, signification de la déclaration d'appel le 07 avril 2021
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Décembre 2022
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 novembre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [X] [R] a été engagée par la société El Wafa, pour une durée indéterminée à compter du 1er novembre 2016, en qualité de responsable d'exploitation.
Elle expose que la société El Wafa, dont l'activité relevait de la restauration rapide, était gérée par son époux, Monsieur [E] [O], précisant être en instance de divorce depuis plusieurs années.
Par jugement en date du 30 novembre 2015, la société El Wafa a été placée en redressement judiciaire.
Madame [X] [R] a régularisé avec la société El Wafa une rupture conventionnelle le 11 juin 2019.
Par jugement en date du 14 octobre 2019, la résolution du plan de redressement est intervenue, conduisant à la liquidation judiciaire de la société.
Maître [V] [F] a été désigné en qualité de liquidateur de la société El Wafa.
Le 11 décembre 2019, Madame [X] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 20 janvier 2021, retenant que l'existence d'un contrat de travail n'était pas démontrée, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté Madame [X] [R] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Madame [X] [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 janvier 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 avril 2021, Madame [X] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de fixer sa créance au passif de la société El Wafa aux sommes suivantes :
- 2 498,39 euros correspondant au maintien de salaire, en vertu de l'article L.1226-1 du code du travail, du 18 janvier 2018 au 3 janvier 2019 ;
- 3 583,34 euros au titre du solde de tout compte ;
- 1 250,00 euros à titre d'indemnité pour retard dans le versement du salaire ;
- 1 250,00 euros à titre d'indemnité pour retard dans la délivrance des documents ;
et de condamner Maître [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société
El Wafa, au paiement d'une indemnité de 5 000 euros pour frais de procédure.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à Maître [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société El Wafa, par acte d'huissier du 7 avril 2021.
Maître [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société El Wafa, ne s'est pas constitué. L'arrêt sera donc réputé contradictoire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 juin 2021, l'AGS CGEA de [Localité 5] demande la confirmation du jugement et qu'il soit, en tout état de cause, fait application des limites légales de sa garantie.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'un contrat de travail
Il résulte des dispositions des articles 1353 alinéa 1er du code civil et 9 du code de procédure civile, qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Toutefois, en présence d'un contrat apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
Le contrat de travail suppose l'existence d'une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'espèce, Madame [X] [R] soutient avoir été salariée de la société El Wafa du 1er novembre 2016 au 9 août 2019.
Elle produit notamment :
- un contrat à durée indéterminée daté du 2 novembre 2016;
- des bulletins de salaire du mois de janvier 2019 au mois d'août 2019;
- un formulaire portant rupture conventionnelle daté du 11 juin 2019;
- un accusé de réception par la DIRRECTE d'une demande d'homologation de la rupture conventionnelle en date du 22 juillet 2019;
- une attestation destinée à Pôle emploi délivrée le 7 août 2019;
- un certificat de travail daté du 7 août 2019.
Ces documents laissent supposer l'existence d'un contrat de travail.
Les incohérences exactement relevées par l'AGS (la qualification et la rémunération de la salariée variant d'un document à l'autre) ne suffisent pas à démontrer que les documents versés au dossier ont été élaborés pour les besoins de la cause. L'intimée ne rapporte pas, par ailleurs, la preuve, qui lui incombe, du caractère fictif du contrat de travail apparent. Ni le lien conjugal unissant Madame [X] [R] au gérant de la société El Wafa, ni le fait (non établi) que l'intéressée a assuré un temps (non défini) la fonction de gérante de cette société, ne permettent, à eux seuls, d'exclure l'existence d'un lien du subordination durant la période couverte par le contrat de travail apparent.
Il convient donc de considérer que Madame [X] [R] a été salariée de la société El Wafa du 1er novembre 2016 au 7 août 2019.
Sur la demande au titre du maintien du salaire
Selon l'article L.1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° d'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
3°d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
En l'espèce, Madame [X] [R] demande un rappel de salaire pour la période allant du 18 janvier 2018 au 3 janvier 2019 en invoquant le bénéfice des dispositions de l'article L.1226-1 du code du travail.
L'appelante justifie avoir été placée en arrêt de travail du18 octobre au 8 décembre 2018.
Toutefois, elle ne verse au dossier aucun élément, notamment une attestation de paiement des indemnités journalières émanant de la CPAM, démontrant qu'elle a été prise en charge par la sécurité sociale au cours de cette période. Elle n'apporte aucun élément susceptible d'étayer l'allégation selon laquelle l'employeur n'aurait accompli aucune diligence pour transmettre à cet organisme l'attestation de salaire requise.
Dès lors, Madame [X] [R] ne prouve pas remplir l'ensemble des conditions susvisées pour prétendre au versement de l'indemnité complémentaire prévue par l'article L.1226-1 du code du travail.
Il convient donc de la débouter de sa demande de rappel de salaire à ce titre.
Sur la demande d'indemnité pour retard dans le versement du salaire
Madame [X] [R] soutient s'être retrouvée sans salaire ni indemnités journalières de sécurité sociale, pendant plus de 6 mois.
Elle ne précise nullement la période au cours de laquelle elle s'est retrouvée sans rémunération et ne fonde pas son droit à rémunération au cours de cette période indéfinie, alors qu'elle fait état, par ailleurs, de périodes de suspension de son contrat de travail, elles-même mal définies ou mouvantes (du 18 octobre 2018 à la fin du contrat de travail dans le rappel des faits en introduction de ses écritures, du 18 janvier 2018 au 3 janvier 2019 dans l'exposé de ses moyens).
Enfin, elle ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue d'un préjudice résultant d'un supposé retard dans le versement d'un salaire indéterminable.
Il convient donc de la débouter de sa demande d'indemnité à ce titre.
Sur la demande d'indemnité pour retard dans la délivrance des documents
Madame [X] [R] ne précise pas quels sont les documents qui lui auraient été remis tardivement.
Dans l'exposé de ces moyens, elle évoque un refus de prise en charge par Pôle emploi au titre de l'assurance chômage. La cour en déduit que sa demande concerne les documents de fin de contrat.
Il ressort d'un courrier daté du 23 octobre 2019, que le refus d'admission au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas motivé par une remise tardive des documents de fin de contrat mais par l'absence de lien de subordination dans l'accomplissement de ses fonctions au sein de l'entreprise, retenue par Pôle emploi.
Par ailleurs, il apparaît que l'attestation destinée à Pôle emploi comme le certificat de travail ont été délivrés par l'employeur dès le dernier jour de la prestation de travail, de sorte qu'aucun retard ne peut être caractérisé.
Il convient donc de débouter Madame [X] [R] de sa demande d'indemnité à ce titre.
Sur la demande au titre du solde de tout compte
L'appelante ne développe aucun moyen au soutien de cette demande. A la lecture du rappel des faits et des pièces versées au dossier, la cour comprend qu'il s'agit des sommes dues à la salariée dans le cadre de la rupture du contrat de travail : indemnité de rupture conventionnelle et indemnité compensatrice de congés payés. Madame [X] [R] soutient ne jamais avoir perçu ces sommes.
Il ressort des pièces versées au dossier que Madame [X] [R] a conclu une rupture conventionnelle avec la société El Wafa le 11 juin 2019. Le document porte la signature de Monsieur [E] [O] comme représentant de la société El Wafa. La convention a été soumise à homologation de la DIRRECTE par Madame [X] [R]. Les documents de fin de contrat (attestation destinée à Pôle emploi et certificat de travail) portent également la signature de Monsieur [E] [O].
Or, à cette date, la société El Wafa se trouvait soumise à une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 30 novembre 2015.
Aucun document ne porte la trace d'une quelconque ratification de cette rupture conventionnelle par l'administrateur judiciaire.
Dès lors, la cour retient que cet acte de rupture conventionnelle, passé par le dirigeant de la société sans le concours de l'administrateur, chargé de l'assister pour tous les actes de gestion, est inopposable à la procédure collective et à l'AGS.
En conséquence, Madame [X] [R] n'est pas fondée à voir cette créance inscrite au passif de la procédure collective de la société El Wafa.
Sur les autres demandes
Madame [X] [R], qui succombe, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [T] [X] [R] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
Déboute Madame [T] [X] [R] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [T] [X] [R] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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