Texte intégral
MINUTE :
DU 05 FEVRIER 2024
PREMIERE PRESIDENCE
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N° RG 23/01961 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHR5
CONTESTATION HONORAIRES
[K] [V]
c/
[B] [G]
COUR D'APPEL DE NANCY
ORDONNANCE
Nous, Jean-Baptiste HAQUET, président de chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY, en date du 15 décembre 2023, agissant en vertu des articles 174 et suivants du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assisté de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier,
ENTRE :
Madame [K] [V]
domiciliée [Adresse 2]
non comparante - non représentée
DEMANDERESSE A LA CONTESTATION
ET :
Monsieur [B] [G]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR A LA CONTESTATION
SUR QUOI :
Après avoir entendu à l'audience du 08 Janvier 2024, en chambre du conseil, les parties en leurs explications et conclusions, nous avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024, et ce en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 05 Février 2024, assisté de Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Au cours des années 2019 à 2022, Maître [B] [G] a assisté Mme [K] [V] dans le cadre d'un litige contre des compagnies d'assurance.
Par courrier du 7 décembre 2022, il a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Nancy d'une demande en fixation de ses honoraires.
Par ordonnance du 11 août 2023, ce dernier a fixé à la somme de 12.155,92 euros toutes taxes comprises (TTC) les honoraires dus à Maître Demarest, avocat associé de la société civile professionnelle (SCP) Joubert-Demarest-Merlinge, et dit qu'elle lui est redevable de frais et honoraires pour ce montant total.
Cette décision a été notifiée à Mme [V] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 24 août 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée au greffe le 8 septembre 2023, Mme [V] a formé un recours contre l'ordonnance du 11 août 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 janvier 2024. Mme [V], à laquelle la convocation n'a pas pu être distribuée, n'était ni présente, ni représentée. Maître [G] en a pris acte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
'
En l'espèce, il sera constaté que Mme [V] n'a pas soutenu à l'audience l'appel qu'elle avait interjeté. Perdant le procès, elle sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision par défaut, mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil,
Constatons que Mme [K] [V] n'a pas soutenu le recours qu'elle avait formé contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Nancy du 11 août 2023,
Condamnons Mme [V] aux dépens à hauteur d'appel.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
Christelle CLABAUX-DUWIQUET Jean-Baptiste HAQUET
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