Texte intégral
N° J 24-87.067 F
N° 50019
GM
7 JANVIER 2026
DESISTEMENT
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 JANVIER 2026
MM. [U] [B], [U] [W], [Y] [C] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 12e chambre, en date du 15 octobre 2024, qui a condamné, le premier, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, recel aggravé, association de malfaiteurs, en récidive, à cinq ans d'emprisonnement, une confiscation, le deuxième, pour recel aggravé en récidive et association de malfaiteurs, à une confiscation, le troisième, pour recel aggravé, association de malfaiteurs, en récidive, à cinq ans d'emprisonnement, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire personnel par M. [U] [W] a été produit.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Sur le pourvoi de M. [U] [B]
1. M. [U] [B] produit une pièce de laquelle il résulte qu'il se désiste, par déclaration en date du 14 février 2025, du pourvoi formé par lui le 18 octobre 2024.
2. Le désistement est régulier en la forme.
Sur le pourvoi de M. [Y] [C]
3. M. [Y] [C] produit une pièce de laquelle il résulte qu'il se désiste, par déclaration en date du 28 novembre 2025, du pourvoi formé par lui le 24 octobre 2024.
4. Le désistement est régulier en la forme.
Sur le pourvoi de M. [U] [W]
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
5. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Sur le pourvoi de M. [U] [B] :
DONNE ACTE à M. [B] de son désistement ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Sur le pourvoi de M. [Y] [C] :
DONNE ACTE à M. [Y] de son désistement ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Sur le pourvoi de M. [U] [W] :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt-six.
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