Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 03 Février 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07475 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAILV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 18/00148
APPELANTE
CPAM 57 - MOSELLE ([Localité 3])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SAS [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0052
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre pour M. Pascal PEDRON, Président de chambre empêché et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la CPAM de Moselle (la caisse) d'un jugement rendu le 20 juin 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry dans un litige l'opposant à la société [5] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il convient de rappeler que Mme [E] [D] [M] (l'assurée), salariée de la société en qualité de caissière, a été victime d'un accident du travail le 3 août 2017; que la déclaration d'accident du travail établie par la société indique que l'assurée, alors qu'elle était en caisse, en sortant son caisson, a ressenti une douleur en le manipulant ; que le certificat médical initial établi le 3 août 2017 mentionne une entorse des 2-3èmes doigts de la main droite et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 12 août 2017 ; que, par décision du 31 août 2017, la caisse a pris en charge d'emblée cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que l'assurée a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail de prolongation jusqu'au 26 novembre 2017 avec une reprise du travail à temps complet le 27 novembre 2017 ; que, le 30 octobre 2017, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail du 31 août 2017 ; que, par décision du 19 décembre 2017, la commission de recours amiable a rejeté la réclamation de la société qui a, le 5 février 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Essonne ; que, malgré la reprise du travail par l'assurée, aucune consolidation de son état de santé n'a été proposée par le médecin conseil de la caisse, celle-ci devant poursuivre des soins ; qu'à cet égard, par courrier du 31 janvier 2018, la caisse a avisé l'assurée que le médecin conseil avait estimé qu'il était prématuré de fixer la date de consolidation de son état au 26 novembre 2017 ; qu'un certificat médical "de rechute" a été établi le 22 mai 2018 en raison d'une limitation fonctionnelle au niveau du coude droit et de l'épaule droite, un arrêt de travail étant prescrit jusqu'au 5 juin 2018 ; que, selon avis du 29 juin 2018, le médecin conseil de la caisse a considéré que la nouvelle lésion décrite sur le certificat médical du 22 mai 2018 était imputable à l'accident du travail du 3 août 2017 ; que, le 6 juillet 2018, la caisse a notifié sa décision de prendre en charge cette nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels; que l'assurée a fait l'objet d'arrêts de travail de prolongation successifs ; que, par jugement du 20 juin 2019, le tribunal de grande instance d'Evry a déclaré la société recevable en son recours et bien fondée, déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts de travail de prolongation et des soins prescrits à l'assurée postérieurement au 26 novembre 2017 et condamné la caisse aux dépens ; que le jugement a été notifié à la caisse le 25 juin 2019, laquelle en a interjeté appel par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 19 juillet 2019.
Aux termes de ses conclusions remises à l'audience par son conseil qui a procédé au dépôt de son dossier, la caisse demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse le 19 juillet 2019,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
statuant à nouveau,
- constater que les soins et arrêts de travail ayant débuté le 3 août 2017 se trouvent médicalement justifiés,
- déclarer la société mal fondée en son recours et l'en débouter,
- confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse,
- condamner la société aux frais et dépens,
le cas échéant,
- mettre à la charge de la société la consignation des frais d'expertise,
- réserver à la caisse le droit de conclure après dépôt du rapport d'expertise.
La caisse rappelle, dans ses écritures, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité du travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime; qu'il n'appartient pas à la caisse de justifier d'un lien de causalité entre les prestations versées au salarié au titre de son accident de travail et qu'il revient à l'employeur de démontrer que les lésions invoquées ne sont pas imputables à cette pathologie, en établissant que les soins et arrêts de travail prescrits résultent d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, ou que la guérison ou la consolidation de l'état de santé de l'assuré est intervenu plus tôt ; qu'en l'espèce, l'incapacité de travail initiale a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; que le certificat médical de prolongation du 22 mai 2018 faisait état d'une nouvelle lésion dont le médecin conseil de la caisse a estimé qu'elle était imputable à l'accident initial ; que la prise en charge de cette nouvelle lésion par la caisse n'a pas été contestée par l'employeur ; que l'ensemble des soins et arrêts de travail était donc opposable à la société jusqu'à la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée intervenue le 19 juin 2022.
La société, représentée par son conseil, qui ne dépose pas de conclusions, déclare oralement s'en rapporter à l'appréciation de la cour.
SUR CE,
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors, comme en l'espèce, qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail.
Dès lors qu'une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
La caisse justifie que, le jour de l'accident survenu le 3 août 2017, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l'assurée s'est vue prescrire un arrêt de travail jusqu'au 12 août 2017 selon certificat médical initial (pièce caisse n°1). La caisse justifie d'arrêts de travail de prolongation ininterrompus jusqu'au 26 novembre 2017 (pièces caisse n°4).
La caisse justifie également que, malgré la reprise du travail par l'assurée à temps plein le 27 novembre 2017, aucune consolidation de son état de santé n'a été proposée par le médecin conseil de la caisse, celle-ci devant poursuivre des soins, la caisse ayant, à cet égard, avisé l'assurée, par courrier du 31 janvier 2018, que son médecin conseil avait estimé qu'il était prématuré de fixer la date de consolidation de son état au 26 novembre 2017 (pièce caisse n°5).
Est communiqué (pièce caisse n°6) un certificat médical "de rechute" établi le 22 mai 2018 constatant notamment une nouvelle lésion, à savoir une limitation fonctionnelle au niveau du coude droit et de l'épaule droite ; un arrêt de travail était prescrit jusqu'au 5 juin 2018.
Selon avis du 29 juin 2018, le médecin conseil de la caisse a considéré que cette nouvelle lésion était imputable à l'accident du travail du 3 août 2017 (pièce caisse n°7).
Compte tenu de cet avis, qui s'imposait à la caisse, celle-ci a notifié à l'assurée, le 6 juillet 2018, sa décision de prendre en charge cette nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels (pièce caisse n°8).
Aussi, eu égard à l'avis du médecin conseil de la caisse rattachant la nouvelle lésion constatée le 22 mai 2018 à l'accident de travail initial du 3 août 2017, il est justifié d'une continuité de symptômes et de soins, même en présence d'une interruption des arrêts de travail pour la période du 26 novembre 2017 au 22 mai 2018.
Enfin, la caisse justifie d'arrêts de travail ininterrompus du 5 juin 2018 jusqu'à la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée fixée au 19 juin 2022 (pièces caisse n°9 et 12).
Par conséquent, la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail du 3 août 2017 jusqu'à la date de consolidation s'applique.
L'employeur, qui s'en rapporte à justice, ne se prévaut d'aucune cause totalement étrangère au travail de nature à remettre en cause cette présomption.
Le jugement sera donc infirmé et l'intégralité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail dont l'assurée a été victime le 3 août 2017 sera déclarée opposable à la société.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable,
INFIRME le jugement rendu le 20 juin 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE opposable à la société [5] l'intégralité des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM de Moselle au titre de l'accident du travail dont Mme [E] [D] [M] a été victime le 3 août 2017,
CONDAMNE la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Pour le président empêché
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