Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 13 DECEMBRE 2022
N° RG 22/01358 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7WS
Pôle social
TJ de BAR-LE-DUC
21/00036
06 décembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ni comparant, ni représenté
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 09 Novembre 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Décembre 2022 ;
Le 13 Décembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 19 septembre 2017, l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE a émis une contrainte n°24700000171157761600604711461017, signifiée le 2 octobre 2017, à l'encontre de monsieur [L] [C] relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2016 et du 1er trimestre 2017 pour un montant total de 27 607 euros.
Le 9 octobre 2017, monsieur [L] [C] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Meuse.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Bar le Duc.
Par jugement RG 21/36 du 6 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
- déclaré l'opposition à la contrainte n°247000001711557761600604711461017 du 19 septembre 2017 et signifiée le 2 octobre 2017, délivrée à monsieur [L] [C], recevable,
- valider la contrainte n°247000001711557761600604711461017 du 19 septembre 2017 et signifiée le 2 octobre 2017, délivrée à monsieur [L] [C] à hauteur de la somme de 16 858 euros représentant les cotisations pour un montant de 15.476 euros et es majorations de retard pour un montant de 1 382 euros et condamné monsieur [L] [C] à verser à l'Urssaf la somme de 16 858 euros,
- condamné monsieur [L] [C] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte, et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Par acte du 23 décembre 2021, monsieur [L] [C] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement, au motif qu'il est dans l'incapacité de régler la somme, ayant été licencié pour raisons médicales en mars 2021.
L'affaire a été radiée par ordonnance de la cour du 27 avril 2022, monsieur [L] [C] n'ayant ni comparu, ni déposé de conclusions écrites.
Elle a été reprise par conclusions de l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE reçues au greffe le 10 juin 2022 et plaidée à l'audience du 9 novembre 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [C] n'a ni déposé d'écrits, ni comparu, ni sollicité de dispense de comparution.
L'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 10 juin 2022 et a sollicité ce qui suit :
- débouter monsieur [C] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions
- confirmer la décision rendue le 6 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bar-Le-Duc en ce qu'il « valide la contrainte n°24700000171157761600604711461017 du 19 septembre 2017 et signifiée le 2 octobre 2017, délivrée à monsieur [L] [C] à hauteur de la somme de 16 858 euros représentant les cotisations pour un montant de 15.476 euros et les majorations de retard pour un montant de 1 382 euros et condamne monsieur [L] [C] à verser à l'URSSAF la somme de 16 858 euros; condamne monsieur [L] [C] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte, et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée »,
- laisser à la charge de monsieur [L] [C] les entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens de l'URSSAF, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 937 du code de procédure civile, le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et le demandeur est avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience.
Il en résulte que l'appelant, à qui il appartient de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple (cass. civ.2e 6 décembre 2018 n° 17-27119).
Aux termes de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Dès lors, la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
Monsieur [L] [C] , appelant qui ne comparait pas, bien que régulièrement convoqué, n'a saisi la cour d'appel d'aucun moyen justifiant du recours qu'il a formé.
En considération des justes motifs du premier juge que la cour adopte, l'intimée est bien fondée à solliciter la confirmation du jugement entrepris.
L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 21/36 du 6 décembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [L] [C] aux entiers dépens d'appel incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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