Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02423 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOB3
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mai 2024, à 12h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [F]
né le 05 juillet 1983 à [Localité 1], de nationalité moldave
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Mohamed Jaite, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [K] [T] (interprète en roumain) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Julia Adam Caumeil du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris intervenant pour le cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 24 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit à compter du 23 mai 2024 jusqu'au 20 juin 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 mai 2024, à 11h45, par M. [G] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [F], qui indique à l'audience, vouloir rester en France, et assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance, ne soutenant que les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance.
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur le moyen tiré d'une disproportion, qu'au regard de l'absence de garanties de l'intéressé notamment le défaut de passeport en cours de validité et la soustraction à une précédente mesure d'éloignement, aucune mesure moins coercitive n'est applicable.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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