Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°247
N° RG 22/02278 -
N° Portalis
DBVL-V-B7G-SURL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2022, devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 23 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
DEMANDERESSE :
SA AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Thomas CHATEAU, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE
DE LA CAUSE :
Monsieur [C] [Z]
né le 04 août 1971 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Géraldine YEU de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [S] [Y]
née le 20 avril 1973 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Géraldine YEU de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTS
Maître [N] [G] es qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [B] [V] exerçant sous l'enseigne THYZO
[Adresse 3]
[Localité 5]
Intimée défaillante
INTIMÉE
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EXPOSE DU LITIGE
Par un arrêt en date du 7 octobre 2021, la cour d'appel a :
- confirmé le jugement du 16 janvier 2019 en ce qu'il a fixé les créances de M. [Z] et de Mme [Y] au passif de la liquidation judiciaire de M. [V] aux sommes de 60 021,36 euros au titre du coût des reprises, ladite somme indexée sur le dernier indice BT01 publié au jour du jugement, l'indice de référence étant le dernier publié au 28 novembre 2016, et 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
- infirmé le jugement pour le surplus,
- infirmé le jugement du 3 juillet 2019,
- condamné la société Axa France Iard à payer à M. [Z] et Mme [Y] les sommes suivantes :
- 60 021,36 euros au titre du coût des travaux de reprise actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 28 novembre 2016 et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt,
- 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
- condamné la société Axa France Iard à payer à M. [Z] et de Mme [Y] la somme de 10 830,71 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
- condamné la société Axa France Iard aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d'expertise et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 8 avril 2022, la société Axa France Iard a déposé une requête en omission de statuer. Elle indique que la cour a retenu la mobilisation de la garantie facultative des dommages immatériels mais n'a pas statué sur sa demande relative à l'opposabilité de la franchise contractuelle sollicitée dans ses écritures.
Par conclusions du 12 mai 2022, M. [Z] et Mme [Y] ont sollicité le rejet de la requête, subsidiairement, que la société Axa soit déboutée de sa demande, en tout état de cause, qu'elle soit condamnée à leur verser une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que l'assureur se contente d'alléguer que la franchise existe, qu'ils lui ont vainement réclamé de justifier de son mode de calcul, qu'elle n'a pas produit les conditions particulières et générale de la police d'assurance.
Par conclusions du 16 mai 2022, la société Axa a maintenu ses demandes et sollicité la condamnation des consorts [Z] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de garantie facultative et répond que la police d'assurance mentionne le montant de la franchise.
Par conclusions du 16 mai 2022, M. [Z] et Mme [Y] ont maintenu leurs demandes. Ils indiquent que ce n'est qu'à cette date que l'assureur a communiqué les conditions d'assurance, qu'il n'avait pas répondu à leurs courriers, qu'il n'avait pas mis la cour en mesure de statuer auparavant, qu'il est seul responsable de ses carences.
MOTIFS
L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte aux autres chefs du jugement sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Il résulte de l'énoncé des prétentions des parties dans l'arrêt du 7 octobre 2021 que la société Axa demandait à la cour de 'subsidiairement, juger qu'elle est bien fondée à opposer sa franchise au titre des garanties facultatives d'un montant de 1 500 euros telle que prévue aux conditions particulières du contrat d'assurance de M. [V]'.
Dans les motifs de l'arrêt, la cour indique qu'il résulte des conditions particulières du contrat d'assurance, la garantie des dommages immatériels consécutifs à des désordres de nature décennale avait été souscrite par M. [V]. Elle a condamné l'assureur à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance sans statuer sur la franchise.
Il convient de réparer cette omission de statuer.
La franchise contractuelle est opposable aux tiers lésés en ce qui concerne les dommages immatériels non couverts par la garantie obligatoire.
Les conditions particulières ainsi que les conditions générales avaient été produites et il est indiqué dans celles-ci : '1 500 euros par sinistre' de sorte qu'il n'y avait aucun calcul à opérer.
Il convient d'accueillir la demande de la société Axa.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire :
REPARE l'ommission de statuer qui affecte l'arrêt en date du 7 octobre 2021 (RG 19/5352),
COMPLETE le dispositif de l'arrêt de la manière suivante :
'DIT que la société Axa France Iard est fondée à opposer la franchise contractuelle à M. [Z] et à Mme [Y] au titre de la condamnation à payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance',
DEBOUTE les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que cette décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifié comme cet arrêt,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Président,
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