Texte intégral
N° RG 24/00437 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSFY
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de M. [E] ;
APPELANT :
Monsieur [V] [I]
né le 20 Février 1995 à [Localité 5]
Résidence habituelle :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Lieu d'admission :
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
assisté de Me Juliette MAUCOURT, avocat au barreau de Rouen
INTIMÉS :
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représenté,
PREFET DE SEINE MARITIME
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par l'AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
Vu l'admission de M. [V] [I] en soins psychiatriques au centre hospitalier [K] [P] à compter du 17 janvier 2024, sur décision de Monsieur le Préfet de Seine-Maritime ;
Vu la saisine en date du 23 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Havre par M. le Préfet de Seine-Maritime ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 25 janvier 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [V] [I] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [V] [I] et reçue au greffe de la cour d'appel le 1er février 2024 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 07 février 2024,
Vu les conclusions de l'Agence Régionale de Santé représentant le préfet de la Seine-Maritime en date du 07 février 2024,
Vu le certificat médical du docteur [C] en date du 5 février 2024,
Vu les débats en audience publique du 07 février 2024 ;
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Par arrêté du préfet de Seine-Maritime en date du 17 janvier 2024, NOM a été admis en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier [K] [P]. La mesure s'est poursuivie de fait sous forme d'hospitalisation complète par arrêté du 22 janvier 2024.
Par requête reçue au greffe le 23 janvier 2024, M. le préfet de Seine maritime a saisi le juge des libertés et de la détention du Havre aux fins de poursuite de la mesure. NOM a sollicité la mainlevée de la mesure.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du Havre a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient.
Par courrier reçu au greffe le 1er février 2024, M. [V] [I] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 février 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
L'appelant poursuit l'infirmation de la décision et sollicite la levée de la mesure. Il indique qu'il a été hospitalisé à la suite d'un problème familial avec sa mère et s'est spontanément rendu au commissariat de police, qu'il a depuis pu rencontrer sa mère ainsi que son père, qu'il est bien considéré dans son travail, n'a jamais eu de sanction disciplinaire, mais faisant l'objet d'une surveillance, qu'il a un bon comportement au sein du centre hospitalier et a compris la nécessité des soins, auxquels il adhère, qu'il a ainsi pu bénéficier de permission de sortir, son médecin ayant préconisé des permissions d'une journée dès la semaine prochaine.
Son conseil estime que les certificats médicaux son contradictoires, faisant état d'absence d'adhésion, ou d'adhésion fragile. Il indique que M. [V] [I] s'est présenté de lui-même au commissariat de police, et qu'ayant été hospitalisé, il a dans un premier temps refusé la contrainte, puis a pris conscience de la necessité des soins, alors qu'il a été hospitalisé à plusieurs reprises. Il sollicite la mainlevée avec l'établissement d'un programme de soins.
Le directeur du groupe hospitalier du Havre, régulièrement convoqué, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites.
Le préfet de Seine-Maritime sollicite la confirmation de l'ordonnance relevant la gravité des éléments qui ont conduit à l'hospitalisation sous contrainte de M. [V] [I], que la persistance de sa symptomatologie psychotique telle que décrite dans l'ensemble des certificats médicaux, et que son état de santé non stabilisé ne permet pas une sortie dans des conditions garantissant la sûreté des personnes et de l'ordre public.
L'avocat général sollicite la confirmation de l'ordonnance suivant réquisition du 7 février 2024.
M. [V] [I] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
L'arrêté préfectoral du 17 janvier 2024 se fonde sur les constatations médicales du docteur [J] du même jour, lequel indique que le patient présente 'une décompensation d'une psychose paranoïaque, dans un contexte de rupture de soins psychiatriques avec violences sur ascendant '. Le contenu du certificat médical d'admission décrit un patient dangereux pour autrui et présentant des troubles mentaux conformément aux exigences de l'article L.3213-3 du code de la santé publique, ce médecin ayant conclu que les troubles mentaux nécessitaient des soins, compromettaient la sûreté des personnes et portaient atteinte de façon grave à l'ordre public.
Au vu du certificat médical de situation du 5 février 2024, le docteur [C] indique qu'il est nécessaire de maintenir la mesure de soins actuelle pour stabiliser les troubles et assurer la continuité des soins, alors que M. [V] [I] présente toujours le jour de l'examen des propos incohérents d'allure délirante avec une participation thymique, sans critique de ses troubles.
Sur l'adhésion aux soins, le certificat initial relevait que M. [V] [I] se plaignait d'être contraint à subir des soins psychiques en SDRE et refusait tout traitement, le certificat établi à 72 heures par le docteur [L] indiquait qu'il présentait une faible adhésion aux soins avec une ambivalence aux traitements et un refus de l'hospitalisation et le bulletin de situation constatait la fragilité de l'adhésion aux soins, soit une légère évolution par rapport au début de la mesure, de sorte qu'il n'en résulte aucune contradiction relativement aux constatations médicales.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît que M. [V] [I] présente des troubles importants caractérisés par la persistance de sa symptomatologie psychotique et qu'il est dans le déni de ses troubles, ces éléments justifiant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte et s'il indique à l'audience de ce jour avoir pris conscience de la nécessité des soins, il n'est pas donné à la cour la possibilité de vérifier cette évolution, de sorte qu'il est prématuré d'envisager unes sortie avec un programme de soins. Dès lors, il conviendra de confirmer l'ordonnance querellée.
Il y a lieu d'accorder à M. [V] [I] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [V] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Le Havre ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Accorde à M. [V] [I] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 07 février 2024.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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