Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 19/05/2022
N° de MINUTE : 22/540
N° RG 20/01130 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5XH
Jugement (N° 19/01704) rendu le 07 janvier 2020 par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer
APPELANTE
Madame [E] [J] [L]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] - de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie Tricot, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
INTIMÉE
Mutuelle Mutaris Caution
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Juliette Delcroix, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 02 mars 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 février 2022
- PROCÉDURE:
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 27 février 2020, Mme [E] [L] a interjeté appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer en date du 7 janvier 2020 intervenu dans le cadre d'un litige où la société MUTARIS CAUTION avait la qualité de demanderesse et Mme [E] [L] la qualité de défenderesse.
Vu les dernières conclusions de Mme [E] [L] en date du 23 juin 2020, et dont le dispositif est ainsi spécifié:
- accorder des délais de paiement à hauteur de 250 euros par mois pendant 24 mois,
- dire que la dernière échéance sera soldée à la vente de l'immeuble.
Vu les dernières conclusions de la mutuelle MUTARIS CAUTION en date du 17 septembre 2020, et tendant à voir:
'- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER le 7 janvier 2020 en ce qu'il a condamné Madame [E] [L] à payer à MUTARIS CAUTION la somme de 81 398,78 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2018.
- JUGER irrecevable la demande de délai de paiement de Madame [L] au visa de l'article 564 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si la Cour la jugeait recevable, DEBOUTER Madame [E] [L] de cette demande ;
En toutes hypothèses, INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER le 7 janvier 2020 en ce qu'il a débouté MUTARIS CAUTION de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et en ce qu'il a dit que les dépens seront partagés par moitié ;
Statuant à nouveau sur ces points,
- CONDAMNER Madame [E] [L] à payer à MUTARIS CAUTION la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et mettre l'ensemble des dépens de première instance à sa charge ;
De surcroît,
- CONDAMNER Madame [E] [L] à payer à MUTARIS CAUTION la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et ceux sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [E] [L] aux entiers paiements exposés dans le cadre de la procédure d'appel et ses suites'.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2022.
- MOTIFS DE LA COUR:
L'article 963 alinéa 1er du code de procédure civile dispose:
'Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.'
De plus l'article 1635 bis alinéa 1er du code général des impôts dispose:
'Il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.'
Dans le cas présent le conseil de l'appelante a été régulièrement et contradictoirement invité par le greffe de la Chambre 8-1 de cette cour d'appel par courrier électronique du 1er mars 2022 à justifier de l'acquittement dans le délai de 15 jours du droit de timbre fiscal de 225 euros.
Or, force est de constater que ce droit de timbre fiscal n'a pas été acquitté par l'appelante, Mme [E] [L] s'agissant d'une procédure d'appel avec représentation par avocat obligatoire commandant le paiement de ce droit.
Par ailleurs il n'est pas établi par l'intimée qu'elle ait formé un appel incident dans le délai légal de l'appel principal.
Il convient dès lors de déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [E] [L] le 27 février 2020, à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer en date du 7 janvier 2020.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
Il y a lieu enfin de condamner Mme [E] [L] qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE IRRECEVABLE L'APPEL formé par Mme [E] [L] le 27 février 2020, à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer en date du 7 janvier 2020,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
CONDAMNE Mme [E] [L] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier,Le président,
G. PrzedlackiY. Benhamou
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