Texte intégral
N° RG 21/00904 - N° Portalis DBVX-[H]-B7F-NMMV
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 28 janvier 2021
RG : 2020j00004
[M]
C/
S.A. BANQUE RHONE-ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 15 Février 2024
APPELANT :
M. [H] [M]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (LOIRE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
INTIMEE :
S.A. BANQUE RHONE-ALPES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué et plaidant par Me GAZDALLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A. SOCIETE GENERALE au capital de 1.046.405.540 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 120 222, prise en la personne de son représentant légal en exercice, venant aux droits du CREDIT DU NORD, venant lui-même aux droits de la BANQUE RHONE ALPES, et ce, en vertu de deux traités successifs de fusion absorption du 15 juin 2022, avec effet au 1er janvier 2023
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué et plaidant par Me GAZDALLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 27 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 15 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière, en présence d'Olivier BOUISSONNIE, greffier stagiaire
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidentE, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Outillage [M] [K] est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication et du commerce interentreprises d'outillage pour les particuliers et l'industrie. M. [H] [M] est le représentant personne physique de la société Holding [M] Finances Conseils, président de la société Outillage [M] [K].
Le 14 janvier 2019, la société Banque Rhône-Alpes a consenti son concours sous la forme d'un billet à ordre, émis au nom de la société Outillage [M] [K], pour un montant de 125.000 euros destiné à financer les besoins de trésorerie, à échéance au 31 mars 2019. M. [M] se serait engagé en qualité d'avaliste. L'échéance du 31 mars 2019 n'a pas été respectée.
Par jugement du 24 juillet 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Outillage [M] [K].
Par courrier recommandé du 27 août 2019, la société Banque Rhône-Alpes a déclaré ses créances au passif de la société Outillage [M] [K] pour un montant de 27.143,68 euros à titre privilégié et à échoir au titre du prêt équipement et pour un montant de 112.990,00 euros à titre définitif et chirographaire au titre du billet à ordre impayé à l'échéance du 31 mars 2019.
Par courrier recommandé du 13 août 2019, la société Banque Rhône-Alpes a mis en demeure M. [M] de régulariser l'impayé du billet à ordre au motif qu'il aurait donné son aval.
Par jugement du 20 novembre 2019, la procédure de redressement judiciaire de la société Outillage [M] [K] a été convertie en procédure de liquidation judiciaire.
Aucune solution amiable n'ayant été trouvé, par acte du 22 décembre 2019, la société Banque Rhône-Alpes a assigné M. [M] devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne afin d'obtenir notamment la somme de 113.403,13 euros au titre des impayés du billet à ordre n°02634 107982 155.
Par jugement contradictoire du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
- débouté M. [M] de toutes ses demandes,
- condamné M. [M] à payer à la société Banque Rhône-Alpes la somme de 113.403,13 euros au titre des impayés du billet à ordre n°02634 107982 155 selon décompte arrêté au 10 octobre 2019, outre intérêts postérieurs au taux contractuel,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,
- condamné M. [M] à payer à la société Banque Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens sont à la charge de M. [M],
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant toutes voies de recours et sans caution,
- débouté la société Banque Rhône-Alpes du surplus de ses demandes.
M. [M] a interjeté appel par acte du 8 février 2021.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 mai 2021 fondées sur les articles L. 227-6 et L. 511-21 du code de commerce et l'article 1240 du code civil, M. [M] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ces dispositions, le jugement déféré,
- constater que la signature et la mention manuscrite apposées sur le billet à ordre n° 02634 107892 155 identifient clairement la qualité de « Président », représentant la société [M] Finances Conseils,
- juger que, à titre personnel et en qualité de personne physique, il est tiers à l'opération d'aval régularisée par billet à ordre n°02634 107892 155,
- juger que la société Banque Rhône-Alpes n'a aucun intérêt à agir à son encontre à titre personnel,
- condamner la société Banque Rhône-Alpes à payer la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Banque Rhône-Alpes aux entiers dépens, avec droit de recouvrement.
***
Par conclusions d'intervention volontaire notifiées par voie dématérialisée le 25 avril 2023 fondées sur les articles 1134 ancien du code civil devenu articles 1103 et 1104 et les articles L. 511-21 et L. 512-1 et suivants du code de commerce, la société générale, venant aux droits du Crédit du Nord, venant lui-même aux droits de la Banque Rhône-Alpes, demande à la cour de :
- accueillir son intervention volontaire venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes, la dire recevable et bien fondée,
- déclarer M. [M] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
débouté M. [M] de toutes ses demandes,
condamné M. [M] à payer à la société Banque Rhône-Alpes la somme de 113.403,13 euros au titre des impayés du billet à ordre n° 02634 107982 155 selon décompte arrêté au 10 octobre 2019, outre intérêts postérieurs au taux contractuel,
ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,
condamné M. [M] à payer à la société Banque Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens sont à la charge de M. [M],
- sauf à la reformer pour la substituer à la société Banque Rhône-Alpes et en limitant le montant de la condamnation à 93.098,50 euros selon décompte arrêté au 1er mars 2023,
- condamner M. [M] à lui payer, la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner M. [M] aux entiers dépens d'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 juin 2023, les débats étant fixés au 14 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que le litige est soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat litigieux est postérieur au 1er octobre 2016.
Sur l'intervention volontaire de la Société Générale
La Société Générale fait valoir à titre liminaire qu'elle vient aux droits de la société Banque Rhône Alpes, de sorte que son intervention volontaire doit être accueillie.
Sur la demande en paiement et la qualité de M. [M]
M. [M] fait valoir que :
- sa signature est celle de M. [H] [M] président, et sauf à aller à l'encontre total de la volonté des parties, il a donc souscrit un engagement en avalisant le billet à ordre en qualité de président de la société [M] finance conseil elle même présidente de la société Outillage [M],
- il ne pouvait se porter avaliste de la société Outillage Nourisson, cela n'aurait eu aucun sens ; il avait intérêt par contre à donner une garantie à la société holding ; il est tiers à l'opération,
- c'est la société [M] finance conseils en sa qualité de présidente qui s'est engagée comme avaliste,
- il a à titre personnel la qualité de tiers au billet à ordre, de sorte qu'il ne doit pas être condamné au titre des impayés et intérêts.
La Société générale réplique que :
- la signature de l'appelant est nue au-dessous de la mention 'bon pour aval' et sur la mention 'signature du prescripteur', selon la formule pré-imprimée habituelle ; l'engagement en tant que personne physique est parfait,
- la qualité de président n'apparaît que sous le libellé nom et adresse du souscripteur, permettant de distinguer la signature à titre personnel en tant qu'avaliste, de la signature en tant que représentant légal de la société qui souscrit le billet ; l'éventuelle signature en tant que représentant de la holding est donc indifférente puisqu'elle n'est pas l'avaliste ; que l'avaliste et le souscripteur soient la même personne n'aurait aucun intérêt en termes de garantie,
- le courriel de l'appelant sollicitant des délais supplémentaires pour solder sa dette démontre qu'il n'avait pas de doutes sur son engagement en tant que personne physique,
- elle a perçu dans le cadre de la procédure collective un dividende de 30.255,39 euros de sorte que les sommes dues au titre du billet à ordre sont désormais limitées à 93.098,50 euros selon décompte arrêté au 1er mars 2023,
- les intérêts doivent être capitalisés, sans pouvoir d'appréciation du juge dès lors que les conditions de l'article 1343-2 du code civil sont réunies.
Sur ce,
L'article L.511-21 du code de commerce dispose que :
'Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots 'bon pour aval' ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.
Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.'
L'article L.512-1 du code de commerce dispose que :
'I. - Le billet à ordre contient ;
1° La clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2° La promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;
3° L'indication de l'échéance ;
4° Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
5° Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ;
6° L'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ;
7° La signature de celui qui émet le titre dénommé souscripteur.
II. - Le billet à ordre dont l'échéance n'est pas indiquée est considéré comme payable à vue.
III. - A défaut d'indication spéciale le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.
IV. - Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu.'
Selon l'article L 512-4, 'Sont également applicables au billet à ordre les dispositions de l'article L. 511-21 relatives à l'aval. Dans le cas prévu au sixième alinéa de cet article, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre'.
Lorsqu'il a souscrit un billet à ordre au nom d'une société, le représentant légal qui appose une seconde signature d'aval est personnellement engagé et la même personne en la même qualité ne peut être à la fois souscripteur d'un biller à ordre et donneur d'aval.
En l'espèce, il résulte du billet à ordre litigieux que M. [M] a apposé son nom sous le terme 'nom et adresse du souscripteur' avec l'indication de la fonction 'président' et apposé sa signature sur le cachet humide de la société Outillage [M], que par ailleurs, il a à nouveau apposé sa signature sous la mention 'bon pour aval pour le compte de la Sas [H] [M]', cette signature n'étant pas suivie d'une qualité.
M. [M] a donc de manière non équivoque signé le billet a ordre en qualité de représentant de la société souscripteur (puisque président de la holding elle même présidente de la société Outillage [M]) mais également à titre personnel.
Il ne peut prétendre avoir donné un aval pour le compte de la société holding qui n'est nullement mentionnée sur le billet à ordre sous l'aval en faisant un amalgame des mentions de l'effet de commerce.
Rien ne l'empêchait de se porter avaliste de la société Outillage [M] à titre personnel par ailleurs.
En conséquence de ce qui précède, c'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a retenu que le billet à ordre avait été souscrit par la société Outillage [M] et que M. [H] [M] avait bien donné son aval à titre personnel, étant en outre justement relevé que M. [M] n'avait pas contesté son engagement dans un courrier du 20 août 2019 aux termes duquel il sollicitait des délais de paiement.
Le jugement est donc confirmé y compris sur la capitalisation des intérêts qui est de droit sauf à préciser que la banque Société générale se substitue à la banque Rhône-Alpes et à modifier à la baisse comme demandé par l'intimée le montant de la condamnation principale pour retenir la somme de 93.098,50 euros selon décompte arrêté au 1er mars 2023.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens d'appel sont à la charge de l'appelant qui succombe sur ses prétentions.
M. [M] versera en outre la somme de 2.500 euros à son adversaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Reçois l'intervention de la Sa Société Générale venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes.
Confirme le jugement déféré sauf à substituer la Sa Société Générale à la Banque Rhône-Alpes et sauf en ce que la condamnation principale porte sur la somme de 113.403,13 euros selon décompte arrêté au 10 octobre 2019.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [H] [M] à payer à la Sa Société Générale la somme de 93.098,50 euros selon décompte arrêté au 1er mars 2023.
Condamne M. [H] [M] aux dépens d'appel et à payer à la Société Générale venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment