Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 20 FEVRIER 2024 à
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
la SELARL CM&B «COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES
FCG
ARRÊT du : 20 FEVRIER 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/00586 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GREF
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 02 Mars 2022 - Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [E] [V]
né le 08 Juillet 1969 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER&PIRES avocat au Barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. SELARL ARCA LOIRE NOTAIRES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme DAMIENS-CERF de la SELARL ADVENTIS avocat au barreau de TOURS
ayant pour avocat Plaidant Me Nicolas SONNET de la SELARL CM&B COTTEREAU -MEUNIER-BARDON-SONNET et ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : le 13 novembre 2023
Audience publique du 20 Février 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 20 février 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [V] a été engagé à compter du 23 décembre 1988 par Maître [F] [L], notaire à [Localité 5], en qualité de comptable et négociateur immobilier.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001.
Le 19 novembre 2015, le contrat de travail a été transféré à la S.E.L.A.R.L. [L] et associés aux droits de laquelle vient la S.E.L.A.R.L. Arca Loire Notaires.
Le 18 mai 2020, M. [V] a adressé un courriel à l'employeur pour se plaindre d'une dégradation de ses conditions de travail. Le 30 mai 2020, l'employeur y a répondu.
Le 2 juin 2020, l'employeur a convoqué M. [V] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique qui a été fixé au 10 juin 2020.
Par requête du 9 juin 2020, M. [E] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul, le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé.
Le 22 juillet 2020, le contrat de travail a été rompu à la suite de l'acceptation par M. [V] le 8 juillet 2020 du contrat de sécurisation professionnelle.
Par jugement du 2 mars 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant :
« Déboute les parties de leurs demandes sauf en ce qui concerne :
Le versement des commissions par la SELARL ARCA Loire Notaires à M.[E] [V] à hauteur de 1 044 euros brut et 104,40 euros brut au titre des congés payés y afférents, en deniers ou quittance ;
Les intérêts majorés et capitalisés sur ces sommes à compter de la saisine du Conseil des prud'hommes conformément à l'article 1154 du Code civil ;
Le versement par la SELARL ARCA Loire Notaires à M. [E] [V] de 1 500 euros net au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales sur la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l'article R1454-28 du Code du travail qui s'établit dans le cas présent à la somme brute de 3 375.72 euros
La SELARL ARCA Loire Notaires devra remettre à M. [E] [V] le bulletin de paie, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros pour l'ensemble des documents et par jour de retard, que M. [E] [V] pourra faire liquider en sa faveur en saisissant à nouveau la présente juridiction.
Rejette toutes autres demandes plus amples et reconventionnelles. »
Le 8 mars 2022, M. [E] [V] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 12 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] [V] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 2 mars 2022 (RG 20/00315 - section encadrement) en ce qu'il a débouté M. [E] [V] :
- de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral et de sa demande de 10000 euros de dommages-intérêts de ce chef,
- de sa demande de reconnaissance de procédure vexatoire et de sa demande de 10 000 euros de dommages-intérêts de ce chef,
- de sa demande de reconnaissance de discrimination en raison de la vie privée, de sa demande de résiliation judiciaire emportant les effets d'un licenciement nul ou non causé et de sa demande de 130 000 euros de dommages-intérêts de ce chef, ou subsidiairement de sa demande de nullité du licenciement d'ordre économique intervenu concomitamment à la dénonciation de harcèlement moral ainsi qu'au titre de la discrimination relative à la vie privée et de sa demande de 130 000 euros de dommages-intérêts de ce chef,
- de sa demande de 23 306,05 euros de rappel de salaire sur préavis y ajoutant 2 330,60 euros de congés-payés afférents,
- de sa demande de 50 496,43 euros d'indemnité de licenciement, de sa demande de 9 460,70 euros de rappel de salaire sur heures supplémentaires y ajoutant 946,07 euros de congés-payés afférents,
- de sa demande de 31 074,73 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a condamné la SELARL ARCA Loire Notaires à verser à M. [E] [V] un rappel de salaire sur commissions y ajoutant des congés-payés sauf à en réévaluer le quantum, 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
Condamner la S.E.L.A.R.L ARCA Loire Notaires, à lui payer les sommes de :
Au titre de la rupture du contrat :
- 130 000,00 euros à titre principal, sur la résiliation judiciaire emportant les effets d'un licenciement nul ou à tout le moins non causé
- 130 000,00 euros à titre subsidiaire, sur le licenciement pour motif économique nul ou à tout le moins sans cause réelle ni sérieuse
- 23 306,05 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (4,5 mois)
- 2 330,60 euros au titre des congés payés y afférent
- 10 000,00 euros au titre des dommages-intérêts pour procédure initiée avec une méthode vexatoire et défaut de formation créant un préjudice distinct
- 10 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral
- 130 000,00 euros à titre infiniment subsidiaire, sur le non-respect des critères d'ordre du licenciement
Au titre de l'exécution du contrat de travail :
- 2 145,00 euros au titre des commissions en cours y ajoutant les congés payés (vente
[U] et la vente [Z]
- 214,50 euros au titre des au titre des congés payés
- 9 460,70 euros au titre des heures supplémentaires
- 946,07 euros au titre des congés payés heures supplémentaires
- 31 074,73 euros au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé (6 mois de salaire)
Condamner la S.E.L.A.R.L ARCA Loire Notaires à payer à M. [E] [V], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel
Ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du Conseil des prud'hommes conformément à l'article 1154 du Code civil.
Condamner la S.E.L.A.R.L ARCA Loire Notaires, à lui remettre les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés en application des dispositions qui précèdent dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard, que M. [E] [V] pourra faire liquider en sa faveur en saisissant à nouveau la présente juridiction.
Condamner la S.E.L.A.R.L ARCA Loire Notaires, aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant les frais d'exécution forcée.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er août 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.E.L.A.R.L. Arca Loire Notaires demande à la cour de :
Dire et juger l'appel interjeté par M. [E] [V] recevable mais mal fondée ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [E] [V] à payer à la SELARL ARCA Loire Notaires la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamner le même aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2023.
L'affaire, appelée à l'audience du 7 décembre 2023, y a été évoquée pour être mise en délibéré au 20 février 2024.
Le 12 février 2024, en application de l'article 442 du code de procédure civile, il a été demandé aux parties de bien vouloir communiquer la lettre de licenciement.
Par message RPVA du 13 février 2024, M. [E] [V] a indiqué que, sauf erreur ou omission, il n'avait jamais été destinataire de la notification du licenciement.
Par message RPVA du 14 février 2024, la SELARL ARCA Loire Notaires a indiqué que le contrat de travail avait pris fin par l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été soumis lors de l'entretien préalable. Elle a transmis une copie du courrier d'envoi du bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ainsi que le document d'information du motif économique signé par l'employeur et le salarié le 10 juin 2020 lors de l'entretien préalable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée.
A l'appui de sa demande, le salarié formule les griefs suivants à l'encontre de l'employeur :
- la modification unilatérale de son contrat de travail par le retrait de la fonction de négociateur immobilier le 5 février 2020 ;
- le recrutement d'un salarié, M. [A], pour effectuer la négociation immobilière ;
- la suppression de sa ligne de téléphone portable à usage professionnel.
Il convient d'examiner le bien-fondé de chacun de ces griefs.
Sur la modification du contrat de travail
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de la société Arca Loire Notaires, M. [V] invoque une modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur s'agissant de sa fonction de négociateur immobilier.
Il est stipulé à l'article 5 de l'avenant au contrat de travail de M [V], conclu le 5 janvier 2004 : « A compter du 5 janvier 2004, outre ses fonctions de comptable et de gérant exposées dans un contrat de travail en date du 1er octobre 2001, le salarié remplira les fonctions de négociateur immobilier ».
Le 18 mai 2020, M. [V] a adressé un courriel à son employeur indiquant :
« (...) Le 5 février 2020, vous m'avez annoncé :
- que la négociation immobilière m'était retirée unilatéralement sans préavis, avec effet immédiat, (...) Depuis le 5 février, unilatéralement, vous m'avez privé d'exercer mon activité de négociateur immobilier et par conséquent de 25% de ma rémunération en moyenne, et ce sans délai, ni accord.
Sans aucun entretien préalable et sans accord de ma part, vous avez modifié mon contrat de travail et diminué ma rémunération. »
Par courriel du 30 mai 2020, la société Arca Loire Notaires a répondu à M. [V] en ces termes : « (...) Il n'a jamais été prévu que tu cesses l'activité de négociation immobilière à titre annexe du service immobilier et tel que cela est prévu à ton contrat de travail. (Fonction de comptable et négociation des ventes en complémentarité du service immobilier déjà existant au sein de l'Etude). (...) Ta rémunération dédiée à ta fonction principale de comptable a été maintenue entre 2018 et 2019 à plus de 45 500 euros bruts annuel. La seule baisse de revenus que tu évoques est donc incontestablement liée à l'activité de négociation immobilière, qui est rémunéré à la commission et donc uniquement dépendante de ton activité et de ta productivité. Il ne tient qu'à toi de continuer ton activité de recherche d'acquéreurs et des biens de l'office pour retrouver l'équilibre que tu souhaites sur l'année 2020. Si comme tu l'indiques faussement dans ton courriel, ton contrat de travail avait été modifié unilatéralement le 5 février 2020, comment alors expliquer la chute de cette activité de négociation immobilière en 2019, passant de près de 23 000 euros de commissionnement à moins de 8 000 euros ' »
Il y a lieu d'observer qu'aucune modification concernant les fonctions de négociateur immobilier n'est intervenue et que la baisse de rémunération n'est liée qu'à la chute de l'activité imputable à la situation économique et à la baisse des affaires apportées par M. [V], constatée depuis 2018.
M. [V] produit l'attestation de Mme [T], clerc de notaire et négociatrice immobilier à l'étude Arca Notaires située à [Localité 2], qui indique : « j'ai été avisée, le 5 février 2020, directement et personnellement par Maître [Y] [N], qui est venu dans mon bureau, du retrait des fonctions de négociateur immobilier de Monsieur [E] [V], à effet immédiat ». Cependant, compte tenu de la relation entre M. [V] et Mme [T], cette attestation n'emporte pas la conviction de la cour.
Il ne ressort pas des éléments versés aux débats que le contrat de travail ait été modifié unilatéralement par son employeur, et ce d'autant plus que M. [V] a continué à réaliser des actes de négociation immobilière après le prétendu retrait de ses fonctions le 5 février (pièce n°18 du dossier du salarié, [Z] le 19 février 2020, [W], 25 février 2020, [Localité 4], 28 février 2020...).
Il y a lieu de retenir que l'employeur n'a pas modifié unilatéralement le contrat de travail du salarié.
Le grief n'est pas établi.
Sur le recrutement de M. [A]
M. [V] fait valoir que M. [A] a été recruté pour effectuer la négociation immobilière à sa place.
L'employeur s'oppose à cette analyse. Il justifie de ce que M. [A] a été engagé en contrat à durée déterminée à l'étude de [Localité 6] du 10 février 2020 au 31 décembre 2020 en tant qu'animateur de service immobilier pour les trois études : [Localité 6], [Localité 5] et [Localité 2], et qu'il avait pour rôle d'animer l'équipe du service immobilier composée de deux négociateurs, M. [V] à [Localité 5] et Mme [T] à [Localité 2].
M. [V] prétend que M. [A] n'était pas affecté à l'étude de [Localité 6] mais à celle de [Localité 5]. Il produit un courrier de la CRPCEN, faisant état de l'embauche de M. [A], adressé à l'étude de [Localité 5] (pièce n°10).
L'employeur réplique, à juste titre, que le siège social de la société Arca Loire Notaires se situe à [Localité 5] et que, dès lors, les services des ressources humaines et de la comptabilité sont tenus et gérés à l'étude de [Localité 5] mais que pour autant tous les salariés dont la déclaration d'embauche est effectuée par le service ressources humaines ne sont pas affectés à l'étude de [Localité 5]. De plus, la carte de visite de M. [A] démontre qu'il travaillait à l'étude de [Localité 6].
Il y a donc lieu d'écarter cet argument.
M. [V] soutient que Maître [N] lui a demandé, le 10 février 2020, de lui transférer des mails de demandes de prospects et ce, concomitamment à l'embauche de M. [A] du même jour, ce qui confirmerait que son poste lui avait été retiré pour être transféré à M. [A].
Il apparaît que le transfert des mails à Maître [N] avait pour objectif, comme l'explique ce dernier dans un courriel du 17 janvier 2020 (pièce 10 du dossier du salarié), de lui permettre de prendre connaissance du fonctionnement de la gestion et de la négociation immobilière dont il prenait la charge pour « mettre en place une méthode de travail commune qui (...), modernisera et rendra encore plus attractif et visible le service de négociation du groupe ». La cour constate qu'il n'a pas été question de supprimer les fonctions de négociation immobilière de M. [V] mais de l'accompagner, ainsi que ses collègues, vers un fonctionnement plus efficace. De plus, il ressort de ces échanges de mails que Maître [N] a demandé à M. [V] de lui transférer les mails de demande de prospects les 20, 21, 24, 27, 28 et 29 janvier 2020, soit avant le 10 février 2020.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que M. [A] n'a pas été engagé pour remplacer M. [V].
Le grief n'est pas établi.
Sur la suppression de la ligne téléphonique
L'employeur a entendu mettre en place un standard téléphonique mutualisé pour l'ensemble des établissements de l'étude pendant la crise sanitaire liée à la pandémie Covide 19, période au cours de laquelle M. [V] a été mis en chômage partiel à 100%. Ce dernier ne peut se prévaloir de n'avoir pas pu exercer son activité de négociation immobilière pendant sa période de chômage partiel à 100%, période pendant laquelle il était confiné chez lui du fait des restrictions sanitaires et n'avait pas le droit de travailler. La décision de transfert des lignes individuelles vers un seul et unique poste est objectivement justifiée par les contraintes liées à la crise sanitaire. Elle est étrangère à toute volonté de priver M. [V] de son activité de négociateur immobilier.
M. [V] ne produit aucun élément de nature à établir que sa ligne ait été supprimée.
Le grief n'est pas établi.
Les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne sont pas établis. Il y a donc lieu, par voie de confirmation du jugement, de le débouter de sa demande à ce titre et de l'ensemble de ses demandes pécuniaires subséquentes.
M. [V] invoque les mêmes faits à l'appui de sa demande de harcèlement moral. Aucun fait de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral n'étant établi, le salarié est débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur le bien-fondé du licenciement pour motif économique
M. [V] conteste à la fois le motif économique de la rupture et la réalité de la suppression de son emploi.
Le 10 juin 2020, lors de l'entretien préalable au licenciement, le salarié s'est vu remettre un document d'information sur le motif économique. Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé, ce qui a emporté rupture du contrat de travail.
L'article L.1233-3 du code du travail dispose :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. [...]
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude ».
Il ressort tant des éléments sur le motif économique remis au salarié lors de l'entretien préalable que de la synthèse comptable produite par l'employeur (pièces n° 6 et 16) que la S.E.L.A.R.L. ARCA Loire Notaires a subi une dégradation importante et régulière de son chiffre d'affaires trimestriel entre le troisième trimestre 2019 et le premier trimestre 2020 et que malgré une progression enregistrée entre le premier et le deuxième trimestre 2020, le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2020 est très inférieur à ceux des troisième et quatrième trimestres 2019. Au premier trimestre 2020, le résultat était négatif de 40 567 euros, l'excédent brut d'exploitation étant négatif de 30 118 euros.
Ces éléments caractérisent les difficultés économiques rencontrées par la société au moment de la rupture et ayant entraîné la suppression de l'emploi de M. [V].
Le motif économique est par conséquent avéré, étant de surcroît observé que l'emploi de M. [V] n'a pas été le seul à être supprimé. En effet, un poste de comptable, un poste de négociateur immobilier et un poste de clerc rédacteur ont aussi été supprimés par l'office notarial.
Le licenciement repose par conséquent sur un motif réel et sérieux, ce qui conduit à écarter le moyen de M. [V] selon lequel la rupture du contrat de travail procéderait d'une autre cause.
En tout état de cause, M. [V] n'est pas fondé à soutenir que son emploi n'a pas été supprimé et qu'il a été remplacé par M. [A]. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, M. [A] n'a pas été engagé pour le remplacer.
M. [V] est débouté de sa demande tendant à voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur le respect des critères d'ordre des licenciements
L'article L. 1233-5 du code du travail dispose :
« Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois ».
L'inobservation des critères d'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Elle donne lieu à une indemnisation fonction du préjudice subi par le salarié.
Le juge ne peut substituer son appréciation à celle de l'employeur sur la valeur professionnelle du salarié. Mais il lui appartient en cas de contestation de vérifier que l'appréciation portée sur les aptitudes professionnelles du salarié ne procède pas d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir.
M. [V] conteste l'application des critères d'ordre des licenciements. Il invoque la situation de M. [A], relevant de la même catégorie professionnelle que lui, en ce qui concerne les critères « salarié de + de 55 ans » et « temps partiel : oui ». Il apparaît que M. [A] a reçu un nombre total de 55 points et M. [V] -15 points.
La société Arca Loire Notaires produit un tableau reprenant les différents critères d'ordre des licenciements et les conditions d'attribution de points pour chaque catégorie de salarié. Ce tableau mentionne, pour chaque critère, le nombre de points alloués à chacun des salariés (pièces n° 17 et 18).
M. [V] soutient qu'il ne lui a été accordé aucun point au titre du critère « enfant à charge » et qu'au contraire, il lui a été accordé des points négatifs au titre du critère « mariage/pacs ». Il ne justifie cependant d'aucun élément permettant de considérer qu'au moment de l'engagement de la procédure de licenciement il avait un enfant à charge, ni même qu'il n'était plus marié à Mme [V], qui elle aussi s'était vu accorder des points négatifs au titre du critère « mariage/pacs ».
S'agissant du critère « salarié de + de 55 ans », M. [V] se prévaut du fait que M. [A] est né le 4 avril 1964 et qu'au moment de la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements, en juillet 2020, il venait d'avoir 55 ans et ne pouvait donc obtenir 30 points pour le critère « salarié de + de 55 ans ». Il y a lieu de retenir que lors de la procédure de licenciement, en juillet 2020, M. [A] était âgé de 55 ans et 4 mois donc, de plus de 55 ans comme le prévoit le critère. Les 30 points lui ont été valablement attribués.
S'agissant du critère « temps partiel : oui », M. [V] soutient qu'il a été accordé 10 points à M. [A] au titre du « temps partiel : oui » alors même que ce dernier est à temps plein. La cour constate que les 10 points accordés à M. [A] ne résultent pas du critère « Temps partiel : oui » mais du critère « CDD ». Le contrat de travail de M. [A] est libellé « contrat de travail à durée déterminée à temps complet » et prévoit en son article 10 intitulé durée du contrat que « le contrat est conclu pour une durée de 10 mois et 19 jours, soit jusqu'au 31 décembre 2020 ». Ainsi, M. [A] était en contrat à durée déterminée. Il était en droit de prétendre à 10 points au titre du critère « CDD ».
Dès lors, la cour constate que les critères d'ordre des licenciements ont été respectés.
Par voie de confirmation du jugement, la demande indemnitaire de M. [V] à ce titre est rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l'ont accompagné.
M. [V] réclame la somme de 10 000 euros estimant avoir été licencié dans des conditions vexatoires.
Il fait valoir que la procédure de licenciement a été initiée avec une méthode vexatoire en ce que l'employeur n'a pas eu la volonté de le former et d'adapter ses compétences à l'évolution de la structure.
La cour constate que M. [V] ne produit aucune pièce démontrant le moindre préjudice.
En l'absence de preuve du caractère vexatoire du licenciement de M. [V], il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l'atteinte aux libertés fondamentales
Aux termes de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
L'article 9 du code civil prévoit que chacun a droit au respect de sa vie privée. Ce droit est également garanti par l'article 2 la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen.
Le salarié reproche à l'employeur d'avoir instrumentalisé sa vie privée en établissant un lien entre les difficultés économiques rencontrées par l'étude et sa vie privée, notamment une relation extra-conjugale avec une collègue.
La société Arca Loire Notaires, dans son courriel du 30 mai 2020, a fait remarquer à M. [V] qu'il entretenait une relation extra-conjugale avec une salariée exerçant ses fonctions dans le même établissement de l'étude que son épouse, ce qui l'avait contrainte à procéder au transfert de la salariée concernée vers un autre établissement. L'employeur a souligné que ce transfert, imposé par la vie personnelle de M. [V], avait engendré des difficultés pour l'office.
Dans ce courriel, il n'est formulé aucun reproche sur la vie privée de M. [V], l'employeur s'étant borné à un rappel d'événements passés ayant affecté le fonctionnement de l'étude en réponse au courriel de M. [V] du 18 mai 2020.
Par conséquent, les éléments invoqués par M. [V] ne permettent pas de laisser supposer l'existence d'une atteinte à une liberté fondamentale, la société Arca Loire Notaires n'ayant nullement imputé ses difficultés économiques à la vie personnelle du salarié. De surcroît, le licenciement repose sur un motif licite, les difficultés économiques de l'étude étant avérées.
En tout état de cause, il n'existe pas de lien entre la rupture et les faits allégués par le salarié.
Il y a donc lieu de débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement.
Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
Le salarié produit des décomptes des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies semaine par semaine (pièce n° 6) ainsi que ses agendas. Il verse aux débats l'attestation de Mme [M], clerc de notaire à l'étude de [Localité 5] faisant état de la réalisation d'une plage horaire de travail importante par M. [V].
Les éléments qu'il présente à l'appui de sa demande sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La S.E.L.A.R.L. Arca Loire Notaires se borne à critiquer les éléments produits par le salarié.
Elle ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre de déterminer les heures de travail effectivement accomplies par M. [V].
Cependant, après analyse des pièces produites par le salarié notamment ses agendas et en les confrontant au décompte des heures prétendument accomplies, la cour, comme le fait justement remarquer l'employeur dans ses conclusions, constate un certain nombre d'erreurs et d'incohérences. A titre d'exemple, dans son décompte, le salarié prétend avoir travaillé de 9 h à 18 h le lundi 25 juin 2018. Or, il est mentionné sur son agenda qu'il était en congés payés ce jour là.
Au vu des éléments versés aux débats par l'une et l'autre des parties, il y a lieu de considérer que M. [V] a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas donné lieu à rémunération. Il y a lieu de lui allouer à ce titre les sommes de 300 euros brut outre 30 euros brut au titre des congés payés afférents et de condamner l'employeur au paiement de ces sommes.
Il y a lieu d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation soit le 18 juin 2020.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées.
Il ne ressort pas des éléments versés aux débats que la S.E.L.A.R.L. Arca Loire Notaires se serait intentionnellement abstenue de mentionner sur les bulletins de paie des heures de travail effectuées par le salarié. L'infraction de travail dissimulé n'est pas caractérisée.
Il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur le paiement d'un rappel de salaire au titre des commissions
Il résulte de l'avenant du 3 janvier 2005 « qu'à compter du 1er janvier 2005, dans le cadre de la négociation immobilière, et en ce qui concerne les ventes, le pourcentage de participation appliqué sur les émoluments de négociation perçus par l'Etude est porté à 15% au lieu de 10%. Le pourcentage de la participation sur les émoluments de négociation des baux reste inchangé, soit 30% ».
M. [V] sollicite la somme de 2 145 euros au titre des commissions pour les ventes « [U] » et « [Z] » ainsi que 214,45 euros au titre des congés payés afférents.
M. [V] soutient que le mandat de vente « Cathelineau », signé le 23 juillet 2021, alors même qu'il ne faisait plus partie des effectifs depuis le 23 juillet 2020, lui ouvrait droit à commission au motif que toute la partie négociation et visites avait été faite par son intermédiaire.
L'employeur fait observer à juste titre que le mandat de mise en vente a été passé le 23 juillet 2021, soit un an après la rupture du contrat de M. [V]. Il ne résulte pas des éléments du débat que le salarié a effectué des diligences lui permettant de prétendre au versement d'une commission. A cet égard, il ressort d'un courriel du 1er septembre 2021 émanent de Maître [G], notaire choisi par les acquéreurs, que la vente a été effectuée par son intermédiaire et qu'il n'a jamais été question d'honoraires de négociation.
Pour les mêmes raisons, en l'absence de démonstration de diligences du salarié ayant concouru à la réalisation de la vente, il y a lieu de retenir que M. [V] n'est pas fondé à percevoir de commission au titre de la vente « [U] », le mandat de vente de ces derniers étant intervenu 1 an après son licenciement.
Concernant la commission due au titre du dossier « [Z] », le bulletin de salaire du 1er novembre 2021 mentionne le règlement à M. [V] de la somme de 1 044 euros, outre 104,40 euros de congés payés afférents au titre d'une promesse de vente du 19 avril 2020. Il y a lieu de retenir que les sommes qui figurent sur le bulletin de salaire ont bien été payées à M. [V].
Le salarié sollicite une commission au titre du droit de suite concernant ce dossier dont l'acte authentique de vente a été signé le 22 janvier 2021. La cour constate qu'à cette date, M. [V] ne faisait plus partie des effectifs de la société Arca Loire Notaires. Il ne peut dès lors prétendre au versement d'une commission à ce titre.
Dans ces conditions, et en l'absence de demande d'infirmation de l'employeur, il y a lieu de confirmer le jugement en sa disposition relative au versement de commissions, la condamnation prononcée l'étant en deniers ou quittance.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner à la SELARL Arca Loire Notaires de remettre à M. [V] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
M. [V] est condamné à payer à la SELARL Arca Loire Notaires la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa demande à ce titre est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 2 mars 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours mais seulement en ce qu'il a débouté M. [E] [V] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ;
Y ajoutant ;
Condamne la S.E.L.A.R.L. Arca Loire Notaires à payer à M. [E] [V] les sommes de 300 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 30 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2020 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Ordonne à la SELARL Arca Loire Notaires de remettre à M. [E] [V] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification ;
Dit n'y avoir lieu à assortir la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte ;
Condamne M. [E] [V] à payer à la SELARL Arca Loire Notaires la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne M. [E] [V] aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID