Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 14]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01321 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FGKO
ordonnance du 22 Juin 2023
Président du TJ d'[Localité 14]
n° d'inscription au RG de première instance 23/00177
ARRET DU 21 MAI 2024
APPELANTES :
Madame [D] [V]
agissant en qualité de présidente de l'association LIFEA
La Rougerie- Chazé Henry
[Localité 6]
Association LIFEA - LIBERTES FAMILIALES EDUCATIVES EN ANJOU (anciennement dénommée Association du Val d'[Localité 15])
prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentées par Me Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 230094 substitué par Me Aude de LA CELLE et par Me Louis-Georges BARRET, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMES :
Monsieur [O] [J]
agissant en sa qualité de membre de droit de l'ASSOCIATION DU VAL D'[Localité 15] (AVDO)
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 17] ([Localité 13])
[Adresse 9]
[Localité 7]
Monsieur [W] [J]
agissant en sa qualité de membre de droit de l'ASSOCIATION DU VAL D'[Localité 15] (AVDO)
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 17] ([Localité 13])
[Adresse 10]
[Localité 12]
Monsieur [B] [F]
agissant en sa qualité de membre et secrétaire de l'ASSOCIATION DU VAL D'[Localité 15] (AVDO)
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 16] SUR MOINE (49)
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentés par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 236057 et par Me Benoit SEVILLIA, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 19 Mars 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M.'CHAPPERT, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 10 août 2023 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/1321, l'association Lifea et Mme [V], agissant en qualité de présidente de cette association, ont interjeté appel d'une ordonnance rendue le 22 juin 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'elle a :
- rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par l'association du Val d'[Localité 15] et Mme [V],
- déclaré recevables les demandes formées par M. [W] [J] M. [F], et M. [O] [J],
- suspendu les effets de la résolution de l'assemblée générale en date du 21'septembre 2021 ayant désignée M. [T] en qualité de trésorier de l'association du Val d'[Localité 15],
- suspendu les effets de la résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 25 avril 2022 ayant admise Mme [U] et Mme [N] au bureau de l'association du Val d'[Localité 15],
- suspendu les effets des décisions prises à l'occasion du conseil d'administration du 27 octobre 2022 et de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 16'novembre 2022 de l'association du Val d'[Localité 15],
- condamné l'association Lifea, anciennement dénommée l'association du Val d'[Localité 15] et Mme [V] aux dépens,
- condamné Mme [V], en sa qualité de présidente de l'association Lifea, anciennement dénommée l'association du Val d'[Localité 15], à payer à M. [W] [J], M. [F], et M. [O] [J], la somme de 500 euros chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
M. [W] [J], M. [F], et M. [O] [J] ont été intimés.
Le 29 août 2023, les mêmes ont rectifié leur déclaration d'appel par une nouvelle déclaration enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/1396.
Par ordonnance du 13 septembre 2023, la jonction des deux instances a été prononcée.
Par conclusions remises le 20 février 2024, l'association Lifea et Mme [V] ont saisi le conseiller de la mise en état pour voir :
- constater leur désistement en application des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile,
- laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais de procédure.
Par conclusions remises le 26 février 2024, les intimés demandent au conseiller de la mise en état de :
- prendre acte du désistement d'appel des appelants,
- prendre acte de l'acceptation par eux de ce désistement,
- constater le dessaisissement de la cour
- dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens,
- dire et juger qu'il n'y aura pas lieu au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de leurs conclusions, l'association Lifea et Mme [V] se sont désistées de leur appel envers M. [W] [J], M. [F], et M. [O] [J].
Les intimés, qui n'avaient formé aucune demande incidente, ont, de plus, accepté ce désistement sans réserve.
Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.
Conformément à leur accord, chaque partie conservera ses frais et dépens à sa charge, en application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 399, 400, 401 et 405 du code de procédure civile,
Constate le désistement d'appel de l'association Lifea et de Mme [V] ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Dit que chaque partie conservera ses frais et dépens à sa charge.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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