Texte intégral
N° RG 20/06857
N° Portalis DBVX-V-B7E-NIYL
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Référé
du 16 novembre 2020
RG : 20/01019
S.A.S. [5] GYM CLUB
C/
S.C.I. FSHB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 01 JUIN 2022
APPELANTE :
La SAS [5] GYM CLUB, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 831 283 072, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, et placée en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de Lyon prononçant la conversion en liquidation judiciaire du 31 août 2021
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Georges-Alexandre DERRIEN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.C.I. FSHB
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie DANIEL de la SELARL CASTANCE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1641
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SELARL MJ SYNERGIE, Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [E] [Y] ou Maître [J] [V] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [5] GYM CLUB domiciliée en cette qualité [Adresse 2], désignés par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 31 août 2021 prononçant la conversion en liquidation judiciaire
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Georges-Alexandre DERRIEN, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 13 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Avril 2022
Date de mise à disposition : 01 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, Véronique MASSON-BESSOU a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 20 juillet 2017, la SCI FSHB a donné à bail à la Société [5] Gym Club des locaux commerciaux situés [Adresse 1], moyennant un loyer annuel de 78 000 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance, les locaux étant destinés à l'activité de salle de sport.
Par avenant du 31 octobre 2019, le loyer annuel a été fixé à la somme de 66 300 € hors charges et hors taxes, le preneur libérant une partie des locaux loués.
Aux motifs que des loyers demeuraient impayés, le bailleur a fait délivrer à la Société [5] Gym Club par acte d'huissier en date du 26 février 2020, un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour une somme de 27 054,48 € en principal, au titre d'un arriéré de loyers correspondant aux mois de décembre 2019, et janvier et février 2020, outre un solde restant dû au titre du loyer de décembre 2018.
De mars à Juin 2020, les locaux ont fait l'objet d'une fermeture administrative en raison de la crise sanitaire.
Soutenant que la Société [5] Gym Club n'avait pas satisfait aux causes du commandement dans le délai d'un mois, la SCI FSHB, par exploit du 9 juillet 2020, a assigné la Société [5] Gym Club devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir, notamment, constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et statuer sur les conséquences, sollicitant par ailleurs une provision à valoir sur sa créance au titre de l'arriéré locatif.
Par ordonnance du 16 novembre 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon a :
Constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 27 mars 2020 ;
Condamné par provision la Société [5] Gym Club à payer à la SCI FSHB la somme de
77 293,02 € au titre des loyers, charges et pénalités, arrêtés au mois d'octobre 2020 ;
Ordonné, à défaut de restitution volontaire des locaux, l'expulsion de la Société [5] Gym Club et de tout occupant de son chef avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
Dit n'y avoir lieu à application de la clause pénale ;
Condamné la Société [5] Gym Club à payer à la SCI FSHB une indemnité d'occupation d'un montant équivalent au loyer et charges du mois de novembre 2020 jusqu'à la libération effective des lieux ;
Condamné la Société [5] Gym Club aux dépens de l'instance et à payer à la SCI FSHB la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés retient en substance :
que l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 n'instaure une suspension de l'effet des clauses résolutoires en raison du défaut de paiement de loyers que si l'échéance de paiement est intervenue entre le 12 mars 2020 et jusqu'à l'issue de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire, soit jusqu'au 24 juillet 2020 ;
que le commandement de payer a été délivré le 26 février 2020 et n'est fondé que sur le défaut de paiement de loyers antérieurs à la période d'urgence sanitaire et ne rentre donc pas dans le cadre de l'ordonnance précitée ;
que la société [5] Gym Club ne justifiant pas de perspectives de redressement et n'ayant rien réglé depuis le mois de janvier 2020, l'acquisition de la clause résolutoire doit être constatée.
La société [5] Gym Club a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée par voie électronique au greffe de la Cour le 7 décembre 2020 dans son intégralité, à l'excepté du chef de décision relatif à la clause pénale.
Sur assignation de la SCI FSHB, le Tribunal de commerce de Lyon a ouvert, par jugement du 7 janvier 2021, une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [5] Gym Club et a désigné Maître [Y] en qualité de mandataire judiciaire.
En date du 29 janvier 2021, la SCI FSHB a déclaré sa créance entre les mains de maître [Y] à hauteur de 118 713,39 € (correspondant aux loyers dus jusqu'au mois d'octobre 2020, à l'indemnité d'occupation due de novembre à janvier 2021 et aux frais de remise en état des locaux).
Par jugement du 17 mars 2021, le Tribunal de commerce de Lyon a désigné la Selarl AJ Meynet et associés en qualité d'administrateur judiciaire de la Société [5] Gym Club.
Par jugement du 31 Août 2021, le Tribunal de commerce de Lyon a converti le redressement judiciaire de la société [5] Gym Club en liquidation judiciaire et a désigné la Selarl MJ Synergie, représentée par Maître [E] [Y] en qualité de mandataire liquidateur.
Par conclusions régularisées par RPVA le 7 février 2022, Le liquidateur de la société [5] Gym Club a repris l'instance et demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'il se désiste de l'appel formé contre l'ordonnance de référé du 16 novembre 2020.
Par conclusions régularisées par RPVA le 28 mars 2022, la SCI FSHB demande à la Cour de :
Prendre acte du désistement d'appel du liquidateur de la société [5] Gym Club agissant ès qualités,
Confirmer l'ordonnance dont appel,
Donner acte à la société FSHB de sa déclaration de créance à hauteur de 118.713,39 € TTC, montant à parfaire, à la procédure collective du débiteur et de l'attente d'une décision à intervenir du Juge Commissaire sur ce point ;
Constater le statut de créancier privilégié de la société FSHB en sa qualité de bailleur ;
Fixer la créance privilégiée de la société FSHB au passif de la procédure collective de la société [5] Gym Club à concurrence d'un montant de 118.713,39 euros TTC (montant à parfaire), outre intérêts de retard et divers frais de procédure à parfaire et à titre privilégié ;
Y ajoutant :
Condamner la société [5] Gym Club à lui régler la somme provisionnelle de :
7.658,16 euros TTC au titre de l'indemnité d'occupation due, charges et pénalités au titre de l'occupation de mai 2021,
7.488 euros TTC pour le nettoyage et le déménagement des locaux laissés avec des encombrants par le locataire le 31 mai 2021 selon Facture n°FC201747,
195.283,08 euros TTC au titre des loyers courants dus par le locataire jusqu'à l'expiration de la sixième année du bail tel que prévu par l'article 2 du contrat (soit jusqu'au 19 juillet 2023), sauf à parfaire.
En tout état de cause :
Condamner la société [5] au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure distraits au profit de la SELARL Castance Avocats représentée par Maître [X] [N] sur son affirmation de droit.
Elle expose :
que les loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure collective de janvier à avril 2021 inclus ont été réglés, mais pas l'indemnité d'occupation due pour le mois de mai 2021, soit 7 658,16 €, le locataire ayant définitivement quitté les lieux le 31 mai 2021 ;
qu'en vertu de l'article L622-17 du code de commerce, les créances nées régulièrement et postérieurement au jugement d'ouverture en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période doivent être payées et qu'il est de jurisprudence constante que le juge des référés est compétent pour connaître le paiement des créances postérieures ;
qu'elle a fait une déclaration de créance, s'agissant des créances antérieures à la procédure collective pour un montant de 118.713,39 euros TTC, l'audience devant le juge commissaire portant sur l'admission de cette créance antérieure s'étant déroulée le 10 mars 2022 ;
que le loyer du mois de mai 2021, créance postérieure à l'ouverture de la procédure collective, n'a pas été réglé et qu'elle est donc fondée à en sollicité le paiement, outre la somme de 7 658,16 € TTC correspondant à la remise en état des lieux, ce qui a fait l'objet d'une déclaration de créance complémentaire auprès de l'administrateur judiciaire faite le 10 juin 2021 ;
que par ailleurs, conformément à l'article 2 du contrat de bail, les loyers courants sont dus par le locataire jusqu'à l'expiration de la sixième année du bail (soit jusqu'au 19 juillet 2023),soit un montant de 195.283,08 euros TTC (7.658,16 euros x 25,5 mois restant à courir) ;
qu'elle est donc fondée à demander la confirmation de la décision déférée qui a constaté la résiliation du bail et ordonné le paiement des arriérés de loyers et des indemnités d'occupation jusqu'au 31 mai 2021 inclus, date à laquelle le locataire a effectivement quitté les lieux.
Elle ajoute que si, par extraordinaire, la Cour refusait de confirmer l'ordonnance de référé, elle lui demande alors de dire que, la résiliation du bail n'ayant pas été constatée, elle est fondée à solliciter la condamnation du locataire à lui payer les sommes de :
118.713,39 euros TTC au titre des créances antérieures, en fixant cette créance au passif de la procédure collective,
7.658,16 euros TTC au titre de l'indemnité d'occupation du mois de mai 2021,
7.488 euros TTC au titre des travaux de remise en état des lieux,
195.283,08 euros TTC au titre des loyers courants dus par le locataire jusqu'à l'expiration de la sixième année du bail, soit un total de 329.142,63 euros.
Par conclusions régularisées par RPVA le 6 avril 2022, la Selarl MJ Synergie, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [5] Gym Club demande à la Cour de :
Vu le maintien des demandes reconventionnelles présentées par la SCI FSHB,
Déclarer non parfait le désistement de la SELARL MJ Synergie représentée par Maître [E] [Y] et Maître [J] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [5] Gym Club ;
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fait droit aux demandes de la Société FSHB et notamment en ce qu'elle a :
Constaté la résiliation du bail à la date du 27 mars 2020 ;
Condamné la Société [5] Gym Club à payer à la société FSHB la somme provisionnelle de 77 293,02 € au titre de loyers et charges et de pénalités arrêtés au mois d'octobre 2020 ;
Condamné la société [5] GYM CLUB et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d'un serrurier ;
Condamné le défendeur à payer une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de novembre 2020 jusqu'au départ effectif des lieux ;
Condamné le défendeur aux dépens ;
Condamné la société [5] GYM CLUB à payer à la société FSHB la somme de 700 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
Déclarer irrecevables l'ensemble des demandes formées par la SCI FSHB, y compris les demandes complémentaires formées devant la Cour ;
Condamner la SCI FSHB aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, avocats sur son affirmation de droit.
Le liquidateur de la société [5] Gym Club fait valoir que son désistement n'étant pas accepté, il n'est pas parfait et qu'en conséquence, il est fondé à solliciter l'irrecevabilité des demandes de la SCI FSHB, aux motifs :
que si, conformément aux dispositions de l'article L622-22 du code de commerce, les actions en Justice reprennent leurs cours après la déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire, dans le cadre des actions en référé, le créancier sollicite la condamnation du débiteur au paiement d'une provision, de sorte que les demandes ne tendent pas à la fixation au passif de la procédure collective ;
que c'est la raison pour laquelle avait décidé de se désister de l'appel qui n'avait plus aucun intérêt procédural ;
que la Cour de cassation retient que l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, au sens de l'article L622-22 du code de commerce, de sorte que la demande en paiement est devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L622-21 du code de commerce.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la Cour rappelle :
que les demandes des parties tendant à voir la Cour "constater" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci ;
que le juge ayant pour mission de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il ne lui appartient pas de donner acte aux parties d'éléments qui ne rentrent pas dans le cadre de la mission qui lui est impartie, par application de l'article 12 du code de procédure civile.
1)Sur l'infirmation de l'ordonnance de référé du 16 novembre 2020
Le liquidateur de la société [5] Gym Club a renoncé à son désistement d'appel, celui-ci n'ayant pas été accepté par la société FSHB qui a maintenu ses demandes reconventionnelles et sollicite désormais l'infirmation de la décision déférée dans son intégralité.
L'article 835 du code de procédure civile dispose :
'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
L'article L 622-21 I du code de commerce dispose :
'Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée aux I de l'article L 622-7, tendant :
1-à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent,
2-à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent'.
Aux termes de ces dispositions, et par référence à l'article L 622-7 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice du créancier tendant d'une part au paiement d'une somme d'argent portant sur une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective, d'autre par à la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une telle créance.
En l'espèce, La Cour observe :
que par ordonnance du 16 novembre 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties à la date du 27 mars 2020 pour défaut de paiement des loyers, condamné par provision la société [5] Gym Club à payer à la SCI FSHB la somme de 77 293,02 € au titre des loyers, charges et pénalités, arrêtés au mois d'octobre 2020, ordonné l'expulsion de la société [5] Gym Club et l'a condamnée à payer à la SCI FSHB une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux ;
que la société [5] Gym Club a fait appel de cette décision le 7 décembre 2020 ;
que par jugement du 7 janvier 2021, le Tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [5] Gym Club.
Or, dès lors qu'au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, l'ordonnance de référé du 16 novembre 2020, qui avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers nécessairement antérieurs à l'ouverture de la procédure collective, était frappée d'appel, elle n'était pas passée en force de chose jugée.
Dès lors, compte tenu de l'ouverture de la procédure collective, la règle d'interdiction des poursuites énoncée à l'article L 622-21 I du code de commerce faisait désormais obstacle à l'action du bailleur tendant à la constatation de la résiliation du bail pour non paiement de loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective et il existe de ce fait une contestation sérieuse en ces demandes, au sens de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour la même raison, la société [5] Gym Club ne peut désormais, compte tenu de la procédure collective intervenue, être condamnée à payer à titre provisionnel à la société FSHB la somme de 77 293,02 € au titre des loyers, charges et pénalités, arrêtés au mois d'octobre 2020, cette somme correspondant à une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective et cette demande provisionnelle se heurtant dès lors à une contestation sérieuse au sens de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
En conséquence, la Cour infirme la décision déférée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de la société [5] Gym Club, fixé à la charge de la société [5] Gym Club le paiement d'une indemnité d'occupation et condamné par provision la société [5] Gym Club à payer à la SCI FSHB la somme de 77 293,02 € au titre des loyers, charges et pénalités, arrêtés au mois d'octobre 2020, et statuant à nouveau dit n'y avoir lieu à référé sur ces demandes.
Enfin, la société FSHB n'est pas fondée à demander en référé que la créance de 118 713,39 € dont elle se prévaut, qui correspond à une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective, soit fixée au passif de la procédure collective de la société [5] Gym Club à titre privilégiée alors que, par application de l'article L 624-2 du code de commerce, ce pouvoir n'appartient qu'au seul juge commissaire, étant rappelé que l'instance en référé ne constitue pas une instance en cours au sens de l'article L 622-22 du code de commerce, et n'est donc pas susceptible d'écarter la compétence du juge commissaire.
La Cour dit en conséquence que cette demande de la société FSHB se heurte à une contestation sérieuse et qu'il n'y a lieu à référé sur cette demande.
2)Sur les demandes de la société FSHB concernant les créances postérieures à l'ouverture de la procédure collective
La société FSHB sollicite la condamnation à titre provisionnel de la société [5] Gym Club à lui régler les sommes de :
7.658,16 euros TTC au titre de l'indemnité d'occupation due pour le mois de mai 2021,
7.488 euros TTC pour le nettoyage et le déménagement des locaux,
195.283,08 euros TTC au titre des loyers courants dus par le locataire jusqu'à l'expiration de la sixième année du bail tel que prévu par l'article 2 du contrat (soit jusqu'au 19 juillet 2023), sauf à parfaire.
Or, la demande d'indemnité d'occupation au titre du mois de mai 2021 telle que sollicitée au dispositif des écritures de la société FSHB, qui seul saisit la Cour, se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que la Cour a retenu que le bail n'avait pas été valablement résilié.
S'agissant des deux autres demandes de la société FSHB, il ressort de l'article L 622-17 du code de commerce que les créances nées après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période doivent être payées à leur échéance ou tout le moins par privilège avant toutes les autres créances.
Or, outre que les demandes susvisées ont fait l'objet d'une déclaration de créance complémentaire auprès de l'administrateur judiciaire le 10 juin 2021, dès lors qu'il convient de déterminer, pour qu'il soit fait droit à ces demandes, si celles-ci entrent bien dans le cadre des dispositions de l'article L 622-17 du code de commerce, il n'appartient pas à la Cour au stade du référé, de se prononcer sur ces demandes, qui se heurtent à des contestations sérieuses au sens de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
La Cour dit en conséquence qu'il n'y a lieu à référé sur ces demandes.
3)Sur les demandes accessoires
Il n'y a pas lieu d'infirmer la décision déférée s'agissant de la condamnation aux dépens et au titre de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors que ces condamnations sont intervenues alors que la société [5] Gym Club ne faisait l'objet d'aucune procédure collective.
La cour condamne la société FSHB, partie perdante en appel, aux dépens à hauteur d'appel avec droit de recouvrement au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, avocats.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 27 mars 2020, condamné par provision la société [5] Gym Club à payer à la SCI FSHB la somme de 77 293,02 € au titre des loyers, charges et pénalités, arrêtés au mois d'octobre 2020, ordonné, à défaut de restitution volontaire des locaux, l'expulsion de la société [5] Gym Club et de tout occupant de son chef avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier, et condamné la société [5] Gym Club à payer à la SCI FSHB une indemnité d'occupation d'un montant équivalent au loyer et charges du mois de novembre 2020 jusqu'à la libération effective des lieux et statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société FSHB présentées de ces chefs,
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société FSHB visant à ce que la créance de 118 713,39 euros soit fixée au passif de la procédure collective de la société [5] Gym Club à titre privilégiée ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société FSHB concernant les créances postérieures à l'ouverture de la procédure collective ;
Condamne la société FSHB aux dépens à hauteur d'appel avec droit de recouvrement au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, avocats ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT