Texte intégral
12/03/2024
ARRÊT N° 90
N° RG 21/03182 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJDC
SM/CD
Décision déférée du 30 Juin 2021 - Juge des contentieux de la protection de Toulouse ( 20/02649)
M. RIEU
S.A. CIC SUD OUEST
C/
[X] [C]
REOUVERTURE DES DEBATS
LE 3 AVRIL 2024 à 14H00
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A. CIC SUD OUEST
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [X] [C]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NON REPRESENTE - PV 659
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S.MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Monsieur [X] [C] a ouvert un compte dans les livres de la Banque Cic Sud Ouest le 19 juin 2018 ; le 26 décembre 2018, il a souscrit un crédit réserve de 13 000 euros, qui a été débloqué le 25 avril 2019 dans son intégralité.
Ce déblocage a généré la création d'un sous-compte d'utilisation numéroté [XXXXXXXXXX02].
Des incidents de paiement sont survenus, et la société Cic Sud Ouest a prononcé la résiliation du contrat par courrier recommandé du 13 janvier 2020.
Selon décompte arrêté au 26 août 2020, Monsieur [C] reste devoir la somme de 12 586,01€.
Par acte du 12 octobre 2020, la société Cic Sud Ouest a fait délivrer assignation à Monsieur [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, afin d'obtenir le règlement de sa créance.
Par jugement du 30 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté la Sa Cic Sud Ouest de ses demandes faute de caractère liquide de la créance ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sa Cic Sud Ouest aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 15 juillet 2021 la Sa Cic Sud Ouest a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément.
La clôture est intervenue le 20 novembre 2023.
L'affaire, initialement appelée à l'audience du 8 mars 2023, a finalement été refixée au 20 décembre 2023.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d'appelant notifiées le 13 octobre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sa Cic Sud Ouest demandant, aux visas des articles L311-1 et suivants du Code de la Consommation, et de l'article 1134 du Code civil, de :
- réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- condamner Monsieur [C] à payer sans délai au Cic Sud Ouest la somme principale de 12.881,50 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 3% à compter du 7 juillet 2021, date de l'arrêté de compte actualisé ;
- ou à titre subsidiaire, condamner Monsieur [C] à payer sans délai au Cic Sud Ouest la somme principale de 12.881,50 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 13 janvier 2020 ;
- le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Aurélie Lestrade.
La banque conteste les motifs retenus par le premier juge pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, et produit en tout état de cause un décompte permettant de déterminer sa créance.
Monsieur [X] [C] n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure ; la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui ont été régulièrement signifiées par acte de commissaire de justice qui a dressé procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Sur la demande en paiement de la banque
La Sa Cic Sud Ouest fonde ses demandes sur un contrat de crédit en réserve n°[XXXXXXXXXX01], portant sur la somme de 13 000 euros, en date du 26 décembre 2018.
Or, il ne peut qu'être relevé que si elle verse aux débats le contrat de crédit en réserve n°[XXXXXXXXXX01], celui-ci porte sur un montant de 8 000 euros, et est daté du 11 juillet 2018.
La fiche d'information précontractuelle versée en pièce n°4 fait référence à un crédit d'un montant total de 8 000 euros, tandis que la fiche de renseignements produite en pièce n°5 signée par l'emprunteur le 26 décembre 2018 vise un crédit de 13 000 euros.
La Cour ne peut que constater, soit que certaines pièces contractuelles permettant d'augmenter le crédit de 8 000 euros à 13 000 euros sont absentes du dossier, soit que la Sa Cic Sud Ouest a opéré une confusion entre plusieurs opérations de crédit dans les pièces produites.
Il convient dès lors, dans un souci d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la réouverture des débats, afin de donner la possibilité à la société appelante de produire les pièces liées au crédit sur lequel elle fonde ses demandes.
A défaut, il ne pourrait qu'être considéré qu'elle ne justifie pas des faits invoqués au soutien de ses prétentions.
Les demandes formées dans le cadre du présent litige seront réservées dans l'attente de la production des pièces adaptées
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant avant dire droit, par défaut, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats et renvoie le dossier à l'audience au fond du 3 avril 2024 à 14 heures ;
Invite la Sa Cic Sud Ouest à produire aux débats toutes pièces contractuelles utiles en lien avec le contrat de crédit de réserve du 26 décembre 2018 portant sur un montant de 13 000 euros ;
Réserve les demandes jusqu'à l'arrêt de fond ;
Le Greffier La Présidente.
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