Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 FEVRIER 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/08903 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBRN
N° de MINUTE : 24/00073
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0027
DEMANDEUR
C/
Monsieur [O] [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
Madame [P] [H] [K] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 09 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SA Casden Banque Populaire s’est portée caution pour un prêt immobilier consenti à hauteur de 250.000 euros par la société Bred Banque Populaire le 11 octobre 2018 à M. [O] [C] et Mme [P] [K] épouse [C] et remboursable en 300 mensualités de 1.193,55 euros au taux d’intérêt hors assurance de 1,85 %.
A la suite de la défaillance des coemprunteurs, la SA Casden Banque Populaire a versé à la société Bred Banque Populaire le solde du prêt, soit la somme de 233.492,29 euros le 18 juillet 2022.
Par acte d’huissier en date du 1er septembre 2023, la SA Casden Banque Populaire a fait assigner M. [O] [C] et Mme [P] [K] épouse [C] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser, sur le fondement des articles 2308 et 2309 du Code civil les sommes de:
- 233.492,29 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du règlement du 18 juillet 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
- 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sollicite également la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens, avec recouvrement au profit de son avocat, et que le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Les défendeurs, valablement convoqués, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société demanderesse, il est expressément renvoyé à son assignation, dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2023. A l’issue de l’audience de plaidoiries du 9 janvier 20204, le jugement, réputé contradictoire, a été mis en délibéré au 27 février 2024.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 2305 devenu l’article 2308 du Code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
En l’espèce, la SA Casden Banque Populaire produit :
- l’acte de cautionnement consenti par la demanderesse pour le prêt immobilier d’un montant de 250.000 euros consenti aux époux [C] ;
- le contrat de prêt accepté par M. [O] [C] et Mme [P] [K] épouse [C] le 11 octobre 2018 ;
- le tableau d’amortissement du prêt;
- la lettre de mise en demeure de paiement adressée par la banque aux défendeurs le 20 mai 2022 à peine de déchéance du terme ;
- la quittance subrogative attestant du montant des sommes acquittées par la SA Casden Banque Populaire en lieu et place des débiteurs principaux en sa qualité de caution, soit la somme de 233.492,29 euros le 18 juillet 2022 ;
- les deux courriers recommandés du 9 septembre 2022 préalables à l’assignation adressés à chacun des défendeurs, par lequel la SA Casden Banque Populaire les informe du paiement de leur dette envers la société Bred Banque Populaire et les met en demeure de régler la somme de 233.492,29 euros avant le 24 septembre 2022, à peine de poursuites judiciaires ;
M. [O] [C] et Mme [P] [K] épouse [C] n’apportent au tribunal aucun élément de nature à contester tant le principe que le quantum de la créance ainsi démontrée par la société demanderesse.
Aux termes de la quittance subrogative versée aux débats, la SA Casden Banque Populaire justifie être créancière envers les défendeurs de la somme de 233.492,29 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022 et jusqu’à complet paiement.
Pour ces motifs, il convient de condamner solidairement M. [O] [C] et Mme [P] [K] épouse [C] à verser à la société requérante la somme de 233.492,29 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022 et jusqu’à complet paiement au titre du prêt immobilier de 250.000 euros consenti le 11 octobre 2018 par la société Bred Banque Populaire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O] [C] et Mme [P] [K] épouse [C], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner in solidum M. [O] [C] et Mme [P] [K] épouse [C] à payer à la SA Casden Banque Populaire la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Les demandes plus amples, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition ;
Condamne solidairement M. [O] [C] et Mme [P] [K] épouse [C] à payer à la SA Casden Banque Populaire la somme de 233.492,29 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022 et jusqu’à complet paiement au titre du prêt immobilier de 250.000 euros consenti le 11 octobre 2018 par la société Bred Banque Populaire ;
Condamne in solidum M. [O] [C] et Mme [P] [K] épouse [C] à payer les dépens de l’instance, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile;
Condamne in solidum M. [O] [C] et Mme [P] [K] épouse [C] à payer à la SA Casden Banque Populaire la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de l’entier jugement est de droit ;
Rejette comme non justifiées les demandes plus amples.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le GreffierLe Président
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
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