Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT - INCIDENT
RENDUE LE 05 FÉVRIER 2026
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DOSSIER : N° RG 20/00704 - N° Portalis DB2P-W-B7E-DYTH
L’AN DEUX MILLE VINGT SIX ET LE CINQ FÉVRIER
au palais de Justice, en notre cabinet, Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, agissant en qualité de Juge de la Mise en état, assistée de Jean-Emmanuel KEITA, Greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. [T] [C]
né le 14 septembre 1955 à SENLIS (60),
Mme [X] [J] épouse [C]
née le 30 mars 1959 à PARIS (75),
demeurant ensemble 1806 - route du Biolay - 73100 MOUXY
représentés par Me Valérie GUINCHARD-TONNERRE, avocat au barreau de CHAMBÉRY,
DEMANDEURS A L’INCIDENT
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
Mme [E] [C]
Née le 5 septembre 1985 à SENLIS(60)
demeurant 145 route de Pitegny 01220 GRILLY
M. [N] [C]
né le 19 mars 1963 à SENLIS (60)
demeurant 125 chemin de l’Annonciale 73100 AIX LES BAINS
représentés par Me Valérie GUINCHARD-TONNERRE, avocat au barreau de CHAMBÉRY,
DEMANDEURS A L’INCIDENT
INTERVENANTS AU PRINCIPAL
ET
Société L’EQUITE, intervenant pour son établissement secondaire GENERALI BIKE succédant à GENERALI BELGIUM, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 572 084 697, dont le siège social est sis 2 rue Pillet Will - 75009 PARIS, prise en sa qualité d’assureur de M. [K] [S], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBÉRY, avocats postulant, Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
CPAM DU PUY DE DÔME, gérant l’activité de recours contre tiers des assurés de la CPAM de Savoie, dont le siège social est sis Service recours contre Tiers - 8 rue Pélissier BP 8 - 63031 CLERMONT FERRAND, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante n’ayant pas constitué avocat
DÉFENDEURS A L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL
Société MACIF ASSURANCES, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro D 781 452 511, dont le siège social est sis 1 rue Jacques Vandier 79000 NIORT, prise en son établissement sis CS30057 - 42165 ANDREZIEUX BOUTHEON cedex, prise en sa qualité d’assureur de M. [T] [C], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND- DUMOLARD-THILL, avocat barreau de CHAMBÉRY, avocat postulant et Maître Annie VELL et Virginie PERRE-VIGNAUD, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant,
Société ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 352 406 748, dont le siège social est sis 4 rue Frédéric Guillaume Raifeisen 67906 STRASBOURG, prise en sa qualité d’assureur de M. [F] [O], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Anne CAMBET, avocat au barreau de CHAMBÉRY,
DÉFENDEURS A L’INCIDENT
INTERVENANTS AU PRINCIPAL
Vu la procédure en cours entre les parties.
A l’audience en Chambre du Conseil du 27 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience physique de mise en état en date du 13 janvier 2026. Les parties ont soulevé un incident en état d’être jugé, l’affaire a été appelée, les conseils des parties s’en sont remis à leurs conclusions et l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes d’huissier délivrés les 06 et 25 mai 2020, Monsieur [T] [C] et Madame [X] [J] ont assigné La compagnie d’assurances L’EQUITE et La CPAM du PUY-DE-DOME devant le Tribunal judiciaire de Chambéry. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 20/704.
La compagnie d’assurances L’EQUITE a constitué avocat le 08 septembre 2020.
La CPAM du PUY-DE-DOME n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 13 avril 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer et renvoyé l’affaire à la mise en état du 27 mai 2021.
Par actes d’huissier délivrés les 16 et 18 juin 2021, la compagnie d’assurances L’EQUITE a assigné en intervention forcée la SA ACM IARD et la société MACIF ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de CHAMBÉRY. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 21/965.
La SA ACM IARD a constitué avocat le 1er juillet 2021.
La société MACIF ASSURANCES a constitué avocat le 08 juillet 2021.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 22 juillet 2021 sous le n°RG 20/704.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 07 juillet 2022.
Par ordonnance du 05 août 2022, la clôture a été rabattue et l’affaire renvoyée à la mise en état du 27 octobre 2022.
Par ordonnance du 11 mai 2023, la clôture a à nouveau été prononcée.
Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment ordonné une expertise médicale de Monsieur [T] [C] et renvoyé l’affaire à la mise en état du 26 septembre 2024.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 23 octobre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par RPVA le 22 septembre 2025, Monsieur [T] [C] et Madame [X] [J] demandent de :
Constater leur désistement d’instance et d’action, ainsi que pour Monsieur [N] [C],
Juger que chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés pour sa défense.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 18 novembre 2025, la compagnie d’assurances L’EQUITE demande de :
Lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action des demandeurs à son égard,
Déclarer sans objet la demande de remboursement de l’avance de 20 000 € faite par la MACIF à son assuré, Mr [C], cette somme lui ayant été réglée par la compagnie L’EQUITE le 16 octobre 2025.
Juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés pour sa défense.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 17 décembre 2025, la société MACIF Assurances demande de :
Donner acte aux demandeurs de leur désistement d’instance et d’action ;
Déclarer parfait le désistement d’instance et d’action dans l’intérêt de Monsieur [T] [C], Madame [X] [C], Madame [E] [C] et Monsieur [N] [C] et constater l’extinction de l’instance ;
Juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés.
L’affaire a été appelée à l’audience physique de mise en état du 13 janvier 2026 à laquelle les parties ont comparu et ont déclaré s’en remettre à leurs écritures.
Conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
Lors de l’audience du 13 janvier 2026, les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d'instance
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile «Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Aux termes de l'article 398 du même code : « Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ».
En l'espèce, Monsieur [T] [C] et Madame [X] [J] indiquent se désister de leur action et de l’instance. La compagnie d’assurances L’EQUITE et la société MACIF Assurances l’accepte et ne présentent pas d’autre demande. La SA ACM IARD et la CPAM du PUY-DE-DOME n’ont pas présenté de défense au fond.
En conséquence, en application des articles 384 et 394 du code de procédure civile, il y a lieu de dire que le désistement est parfait et entraîne l’extinction de l’instance.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que chacune d’elle conservera la charge de ses dépens.
En conséquence, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de celui qui les a engagés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, juge de la mise en état, statuant après débats hors de la présence du public, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE que les demandeurs ont déclaré se désister de leur action et de l’instance,
CONSTATE que les défendeurs ont accepté le désistement ou n’ont pas présenté de défense au fond ;
DIT en conséquence que l’instance est éteinte ;
DIT n’y avoir par lieu de déclarer sans objet la demande de remboursement de l’avance de 20 000 € faite par la MACIF à son assuré, Mr [C] ;
DIT que les dépens de l’instance éteinte déjà exposés, resteront à la charge de celui qui les a engagés et que celle-ci sera retirée du rang des affaires en cours ;
Ainsi prononcé et jugé le 05 février 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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