Texte intégral
N° RG 21/08567 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V6AX
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 21/08567 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V6AX
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[O] [F]
C/
[Z] [X]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Mathilde KNIPILER
Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme Angélique QUESNEL, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Isabelle SANCHEZ Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Décembre 2023
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [O] [F]
né le 20 Septembre 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [X]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mathilde KNIPILER, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 21/08567 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V6AX
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Le 30 novembre 2019, Monsieur [O] [F] a acheté un véhicule de marque PEUGEOT 308 1.4 VTI immatriculé [Immatriculation 6] pour la somme de 3 000€ TTC avec 180 685 kms.
Le 1er décembre 2019, Monsieur [O] [F] s’est rendu au garage PEUGEOT à [Localité 5] qui a diagnostiqué des non conformités importantes.
Le 23 décembre 2019, le garage AUTOSPORT PAYS BASQUE a établi un devis de réparation pour le montant de 1 866,31€ TTC pour le remplacement des pneus AR déformés, de la biellette de barre stabilisatrice AVD, de la tresse d’échappement, du joint de culasse, du joint de carte et du diagnostic du véhicule.
Le 3 janvier 2020, Monsieur [O] [F] a adressé un courrier à Monsieur [Z] [X] qu’il qualifie comme étant le vendeur pour lui indiquer la survenance des avaries.
Monsieur [O] [F] a saisi son assistance de protection juridique qui a mandaté le cabinet [M] et ASSOCIES pour réaliser une expertise amiable.
Le 3 janvier 2020, Monsieur [O] [F] a adressé au vendeur une correspondance lui indiquant la survenance des avaries. Ce courrier a été présenté le 7 janvier 2020 et est revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse “.
Aucun accord n’ayant pu être trouvé, c’est dans ces conditions que Monsieur [O] [F] a
assigné Monsieur [Z] [X] en résolution de la vente, outre l’indemnisation de ses préjudices.
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées le 17 mai 2023, par voie électronique, Monsieur [O] [F] demande au tribunal de :
Recevoir Monsieur [O] [F] dans ses prétentions et y faire droit, Condamner Monsieur [Z] [X] pour un manquement à son obligation de délivrance conforme lors de la vente du véhicule de marque PEUGEOT 308 1.4 VTI, immatriculé [Immatriculation 6],Prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 31 novembre 2019 et ordonner la restitution du véhicule et du prix de vente, Condamner Monsieur [Z] [X] à verser à Monsieur [O] [F] la somme de 3 000€ correspondant au prix d’achat,Condamner Monsieur [Z] [X] à faire son affaire des modalités de reprise du véhicule de marque PEUGEOT 308 1.4 VTI, immatriculé [Immatriculation 6], et à ses seuls frais,Condamner Monsieur [Z] [X], à défaut de reprise du véhicule dans un délai de 1 mois après la signification du jugement, au paiement d’une astreinte d’un montant de 100€ par jour de retard et jusqu’à reprise effective, En conséquence, condamner Monsieur [Z] [X] à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 69€ au titre des frais d’assurance, Condamner Monsieur [Z] [X] à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 8 212€ au titre du trouble de jouissance, Condamner Monsieur [Z] [X] à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 5 000€ au titre de son préjudice moral, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir de toutes les condamnations prononcées par le jugement, en principal et intérêt, dommages et intérêts, indemnités de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, nonobstant appel ou opposition, et sans caution, Condamner Monsieur [Z] [X] à payer à Monsieur [O] [F] la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’exécution, dont le droit proportionnel prévu au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R444-3 du code de commerce. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
en premier lieu, que Monsieur [Z] [X] lui a vendu le véhicule litigieux le 30 novembre 2019. Il expose que le tampon et la signature de Monsieur [Z] [X] sont apposés sur le certificat de cession, un tampon que ce dernier reconnaît dans ses conclusions. Si Monsieur [P] [X] conteste sa qualité de vendeur, il ne rapporte pas la preuve de l’utilisation frauduleuse de son tampon et de plus, il n’a jamais porté plainte contre la société JD AUTO. en second lieu, que les dispositions des articles L217-1 du code de la consommation sont applicables en l’espèce, en raison de l’activité de vente automobile de Monsieur [Z] [X]. Il soutient qu’en application de ces articles, le défaut de conformité qui apparaît dans le délai de 6 mois à partir de la délivrance du bien d’occasion est présumé exister au moment de la délivrance. Il fait observer que la cause de l’avarie était existante lors de la livraison du véhicule puisque la panne est survenue quelques temps après la vente. Il rappelle que les opérations d’expertise amiable établissent l’existence d’un défaut de conformité. en outre, que la garantie de non-conformité due par le vendeur professionnel à l’encontre d’un acheteur non professionnel sera retenue d’autant plus que le défaut n’était pas visible pour un simple profane. En conséquence, il est en droit de demander la résolution de la vente et la condamnation à des dommages et intérêts. enfin, qu’il a versé toutes les pièces nécessaires pour avoir droit à des dommages et intérêts. Il fait observer que le véhicule est immobilisé depuis la panne et qu’il a tout mis en oeuvre pour trouver une solution avant d’assigner le vendeur.
Suivant ses dernières conclusions signifiées le 20 février 2023 par voie électronique, Monsieur [Z] [X] demande au tribunal de :
Juger Monsieur [X] recevable en ses demandes, les déclarer bien-fondés, Débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,A titre principal,
Dire que Monsieur [X] n’a pas vendu le véhicule de marque PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 6] à Monsieur [F], Dire que le vendeur du véhicule de marque PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 6] est la société JD AUTO, Par conséquent :
Dire que Monsieur [X] n’a pas manqué à son obligation de délivrance conforme lors de la vente du véhicule de marque PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 6], réalisée par la société JD AUTO,A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que Monsieur [X] avait vendu le véhicule à Monsieur [F] :
Dire que le prix de vente du véhicule à hauteur de 3 000€ a été facturé et encaissé par la société JD AUTO.Par conséquent,
Débouter Monsieur [F] de sa demande de résolution de la vente et des conséquences afférentes, Débouter Monsieur [F] de ses demandes au titre de l’astreinte, des frais d’assurance, du trouble de jouissance et du préjudice moral. En tout état de cause :
Débouter Monsieur [F] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et des dépens,Condamner Monsieur [F] à verser à Monsieur [X] la somme de 2 000€ HT en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens d’instance, A titre infiniment subsidiaire, si Monsieur [X] devait être condamné, l’exécution provisoire ne devrait pas s’appliquer. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
en premier lieu, que les demandes de Monsieur [O] [F] ne sont pas recevables. Il soutient qu’il n’a pas vendu le véhicule litigieux à Monsieur [O] [F]. Il fait observer qu’il n’a jamais été propriétaire de cette automobile. S’il reconnaît que son tampon figure sur les documents de cession, il allègue qu’il n’a jamais apposé sa signature sur les certificats de cession avec Monsieur [O] [F] ou avec la société JD AUTO. Il expose que la signature figurant sur les certificats de cession ne correspond pas à la sienne. Il verse au dossier sa carte d’identité et plusieurs exemplaires de signature. en second lieu, que la facture de vente a été établie par la société JD AUTO. Ainsi, en raison de ces faisceaux d’indices, il est démontré que le vendeur de la voiture est JD AUTO et non lui. Il rappelle que l’expert amiable a indiqué que “JD AUTO a encaissé le produit de la vente et que sa responsabilité est engagée en tant que vendeur du véhicule”. en outre, qu’il n’a jamais perçu le prix de vente de 3 000€. Il expose que c’est la société JD AUTO qui a encaissé les 3 000€ et donc il ne peut restituer une somme qu’il n’a jamais touchée. Il ajoute que la société JD AUTO est malhonnête et que c’est elle qui est responsable du défaut de conformité. à titre subsidiaire, que si sa responsabilité est reconnue par le tribunal, il expose que Monsieur [O] [F] ne rapporte pas la preuve de ces préjudices et donc il devra être débouté de ses demandes. Il ajoute que Monsieur [O] [F] a attendu presque deux ans pour assigner Monsieur [Z] [X] et donc il n’ y a pas d’urgence à exécuter la décision, c’est pourquoi il demande la non application de l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 29 novembre 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 12 décembre 2023, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 février 2024, date du présent jugement.
MOTIVATION,
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
1 - Sur la recevabilité de l’action engagée à l’encontre de Monsieur [Z] [X] au titre d’un défaut de conformité :
Monsieur [O] [F] sollicite la résolution de la vente. Il demande à Monsieur [Z] [X], en sa qualité de vendeur, de lui rembourser les sommes versées et de lui reprendre le véhicule. Il soutient que Monsieur [Z] [X], lui a vendu le véhicule litigieux le 30 novembre 2019. Il fait observer que ce dernier a acheté le jour même, ce véhicule à la société JD AUTO comme l’atteste les documents de cession. En effet, il expose que le tampon et la signature de Monsieur [Z] [X] sont apposés sur le certificat de cession, un tampon que ce dernier reconnaît dans ses conclusions. Enfin, il ajoute que si Monsieur [Z] [X] conteste sa qualité de vendeur, il ne rapporte pas la preuve de l’utilisation frauduleuse de son tampon. De plus, il allègue que ce dernier n’a jamais porté plainte contre la société JD AUTO.
Monsieur [Z] [X] conteste la recevabilité de la demande formée à son encontre au titre d’un défaut de conformité sur le véhicule de marque PEUGEOT 308 1.4 VTI immatriculé [Immatriculation 6] vendu le 30 novembre 2019, pour la somme de 3 000€ TTC, dès lors qu’il n’avait pas la qualité de vendeur propriétaire. Il soutient qu’il n’a jamais été propriétaire de cet automobile. S’il reconnaît que son tampon figure sur les documents de cession, il fait observer qu’il n’a jamais apposé sa signature sur les certificats de cession avec Monsieur [O] [F] ou avec la société JD AUTO. Il expose que les certificats de cession sont complétés très sommairement et que la signature ne correspond pas à la sienne. En effet, il produit au dossier sa carte d’identité et plusieurs exemplaires de signature pour démontrer qu’elle ne correspond pas aux versions apposées sur les deux certificats de cession.
Monsieur [Z] [X] ajoute que la facture de vente a été établie par la société JD AUTO. Il fait observer que la signature sur cette facture correspond à celle établie sur le certificat de cession (pièce n°2).Ainsi, en raison de ces faisceaux d’indices, il est démontré que le vendeur de la voiture est JD AUTO et non lui. Enfin, il indique qu’il n’a jamais perçu le prix de vente de 3 000€.
Sur ce, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi (articles 1103 et 1104 du code civil).
En application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise pour ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article L217-4 du code de la consommation, tel qu’applicable en l’espèce, dispose que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
En l’espèce, il résulte du dossier que Monsieur [O] [F] a acheté un véhicule de marque PEUGEOT 308 1.4 VTI immatriculé [Immatriculation 6] le 30 novembre 2019, pour la somme de 3 000€ TTC, comme l’atteste la facture de vente établie par JD AUTO.
Il ressort du registre national du commerce et des sociétés que :
- Monsieur [Z] [X] exerce l’activité de “vente de véhicules d’occasion”sous le nom commercial de “Garage Royalis-auto”.
- Monsieur [N] [G] exerce l’activité de “vente de véhicules d’occasion” sous le nom commercial de “JD AUTOS”.
Il est relevé les éléments suivants de l’analyse des deux certificats de cession intervenus le 30 novembre 2019 :
- JD AUTO a vendu le véhicule à Monsieur [Z] [X] dans un premier temps. Ce document est complété très sommairement. En effet, les tampons des deux structures sont apposés avec leur signature sans aucune autre indication.
- Monsieur [Z] [X] aurait vendu ce véhicule, dans un second temps à Monsieur [O] [F]. Ce certificat de cession est parfaitement rempli pour la partie “nouveau propriétaire” contrairement à celle de “l’ancien propriétaire”. En effet, seul le cachet du tampon au nom de [Z] [X] accompagnée d’une signature est apposé. L’analyse de ce document permet de constater que la signature est différente de celle figurant sur le premier certificat de cession.
Si Monsieur [Z] [X] reconnaît le cachet de son tampon, il conteste toutefois la signature sur les deux documents. Il verse au dossier la photocopie de sa carte d’identité ainsi qu’un exemplaire de sa signature.
Ainsi, l’analyse des différentes signatures permet de constater que la signature apposée sur les deux certificats de cession ne correspond pas à celle figurant sur la carte d’identité de Monsieur [Z] [X]. Si le certificat de cession apparaît au nom de Monsieur [Z] [X], il n’en demeure pas moins que la signature est assez douteuse pour en établir une certitude.
Par ailleurs, il est relevé que Monsieur [O] [F] verse au dossier une facture de vente au nom de la société JD AUTO pour un montant de 3 000€. Cette somme a été versée par Monsieur [O] [F] à la société JD AUTO le 30 novembre 2019, et non à Monsieur [Z] [X] selon les dires de l’expert amiable “JD AUTO a encaissé le produit de la vente et que sa responsabilité est engagée en tant que vendeur du véhicule”.
Dès lors, il ressort de l’instruction du dossier que les pièces versées aux débats par Monsieur [O] [F] ne permettent pas d’établir ni la réalité de la transaction, ni son lien avec Monsieur [Z] [X]. En effet, les pièces justificatives produites revèlent de multiples incohérences (notamment une facture de vente émanant de la société JD AUTO, un montant de prix ne correspondant à aucun versement perçu par le soit-disant vendeur, un acte de cession simplement signé avec l’apposition d’un cachet au nom de [Z] [X]). Il est donc relevé que Monsieur [Z] n’a ni facturé la vente, ni perçu une somme.
Par conséquent, il ne peut être retenu que Monsieur [Z] [X] ait eu la qualité de propriétaire ou de vendeur du véhicule. Ainsi, il n’a pas qualité pour défendre à l’action en résolution de la vente. Monsieur [O] [F] est irrecevable en ses demandes formées à son encontre sur ce fondement.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les demandes formées de Monsieur [O] [F] à l’encontre de Monsieur [Z] [X].
2 - Sur les demandes accessoires :
Les dépens : L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [F] aux entiers dépens.
Les frais irrépétibles non compris dans les dépens : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Au cas présent, il convient de condamner Monsieur [O] [F] à indemniser Monsieur [Z] [X] à hauteur de 1 000€.
L'exécution provisoire : Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort - par décision contradictoire et mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevable l’action engagée par Monsieur [O] [F] à l’encontre de Monsieur [Z] [X] au titre du défaut de conformité,
Rejette l’ensemble des demandes formées à l’encontre de Monsieur [Z] [X],
Condamne Monsieur [O] [F] aux entiers dépens,
Condamne Monsieur [O] [F] à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
La présente décision est signée par Mme Angélique QUESNEL, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT