Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 21/02113 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUQ7
[L]
C/
S.A.R.L. SAVIGNAN BORIS CARRELAGE BATIMENT (SBCB)
S.A.S. ENTORIA
Compagnie d'assurance AMTRUST EUROPE LIMITED
Compagnie d'assurance FIDELIDADE-COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 28 OCTOBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 15 DECEMBRE 2021 rg n°: 21/00330
APPELANTE :
Madame [G] [S] [V] [L]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.A.R.L. SAVIGNAN BORIS CARRELAGE BATIMENT (SBCB)
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A.S. ENTORIA la SAS ENTORIA venant aux droits de la SAS AXELLIANCE SOLUTION en sa qualité de souscripteur de la Compagnie AMTRUST EUROPE LTD, [Adresse 9] - ROYAUME UNI
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Compagnie d'assurance AMTRUST EUROPE LIMITED
[Adresse 9]
ROYAUME UNI
Représentant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Compagnie d'assurance FIDELIDADE-COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE Agissant en la personne de leur mandataire général la Société FIDELIDADE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 20 septembre 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2022 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Mélanie CABAL, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Novembre 2022.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Novembre 2022.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Prétendant avoir conclu, en 2018, un contrat de construction immobilière avec la société SAVIGNAN BORIS CARRELAGE BATIMENT (SBCB) dont elle a été salariée, Madame [G] [L] l'a fait assigner en référé expertise et provision, par actes d'huissier délivrés le 16 août 2021, en compagnie de la Société AXELIANCE SOLUTION, en sa qualité de souscripteur de la Compagnie AMTRUST EUROPE LTD, assureur du constructeur, reprochant à la société SBCB d'avoir abandonné le chantier en novembre 2020.
Par ordonnance contradictoire en date du 28 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
METTONS hors de cause la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, intermédiaire d'assurance aux droits desquels vient la société ENTORIA ;
DECLARONS recevables les interventions volontaires des sociétés AMTRUST EUROPE LIMITED et FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS S.A., assureurs de la société SBCB ;
DECLARONS Madame [L] [G] irrecevable en ses demandes ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNONS Madame [L] [G] à payer à la S.A.R.L. SAVIGNAN BORIS CARRELAGE BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNONS Madame [L] [G] aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel déposée par RPVA le 15 décembre 2021, Madame [G] [L] a interjeté appel de l'ordonnance.
Un avis à bref délai a été adressé aux parties le 18 janvier 2022.
L'appelante a signifié la déclaration d'appel et ses premières conclusions le 26 janvier 2022 aux intimés.
La société ENTORIA, venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED, et la société FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS S.A., agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France, la société FIDELIDADE FRANCE, se sont constitués le 1er février 2022.
La SARL SAVIGNAN BORIS CARRELAGE BATIMENT n'a pas constitué avocat.
Madame [G] [L] a remis ses premières conclusions au greffe de la cour par RPVA le 25 janvier 2022.
Les intimées, dont le siège social se trouve hors du ressort de la cour d'appel, ont déposé leurs premières conclusions par RPVA le 18 mars 2022.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 septembre 2022, jour de la clôture.
***
Aux termes de ses uniques conclusions, Madame [L] demande à la cour de :
REFORMER l'ordonnance de référé en date du 28 octobre 2021 en toutes ses dispositions
STATUER A NOUVEAU
DIRE ET JUGER Mme [L] [G] recevable et bien fondée en ses demandes
ORDONNER une expertise, avec mission pour l'expert de : (')
- Visiter les lieux et vérifier l'état d'avancement du chantier, les travaux effectués selon le contrat, les travaux supplémentaires et les travaux non réalisés ou mal façonné le cas échéant ;
- Entendre tout sachant ;
- Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels existants, et, à défaut, décrire les travaux non réalisés, et/ou non conformes ;
Chiffrer les travaux effectués selon le contrat, les travaux supplémentaires et les travaux non réalisés ou mal façonnés ;
Chiffrer l'entier préjudice financier subi par Mme [L] du fait de l'abandon de chantier ;
Établir un compte entre les parties ; (')
AUTORISER Mme [L] [G] à faire réaliser les travaux restants par une entreprise tierce après la première réunion d'expertise sur les lieux ;
OCTROYER à Mme [L] [G] la somme de 30.000€ à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNER la société SBCB à payer à Mme [L] [G] la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société SBCB aux entiers dépens.
***
Par uniques conclusions déposées par RPVA le 18 mars 2022, la société ENTORIA, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC (AMTRUST) et la société FIDELIDADE France demandent à la cour de :
In limine litis,
CONFIRMER la mise hors de cause de la société ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, sous les plus expresses réserves de responsabilité.
DEBOUTER Madame [L] et toutes partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS ;
DONNER ACTE à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC de ce qu'elle vient aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED ;
CONFIRMER les interventions volontaires des sociétés AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, venants aux droits de la société AMTRUST EUROPE
LIMITED et FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS S.A., assureurs de la société SBCB sous les plus expresses réserves de garantie ;
A titre principal,
CONFIRMER l'Ordonnance rendue par le Président du Tribunal judiciaire de SAINT DENIS du 28 octobre 2021 en ce qu'elle a déclaré l'action de Madame [L] irrecevable et débouté cette dernière de l'intégralité de ses demandes;
A titre subsidiaire, sur la mesure d'expertise et la demande de condamnation provisionnelle ;
Si par extraordinaire la Cour de céans devait considérer que l'action de Madame [L] est recevable,
DONNER ACTE à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED, pris en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société SBCB de ses protestations et réserves d'usage sur le bienfondé de la mesure d'expertise judiciaire formulée par Madame [L], sous les plus expresses réserves de garantie ;
DONNER ACTE à la société FIDELIDADE, pris en qualité d'assureur responsabilité civile générale avant et/ou après réception de la société SBCB de ses protestations et réserves d'usage sur le bienfondé de la mesure d'expertise judiciaire formulée par Madame [L], sous les plus expresses réserves de garantie ;
JUGER que la provision à valoir sur les honoraires et frais d'expertise sera mise à la charge de l'appelante.
DIRE ET JUGER que des contestations sérieuses s'opposent à la mobilisation des garanties de la police PROTECT BATI SOLUTION n° CRCD01-027846 ;
En conséquence,
SE DECLARER incompétente pour connaître les demandes de Madame [L] et de toute autre partie qui sont formulées à l'encontre des sociétés AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED et de FIDELIDADE, en présence de contestations sérieuses ;
DEBOUTER Madame [L] et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions qui seraient formulées à l'encontre des sociétés AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED, et de FIDELIDADE ;
En tout état de cause
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC venant aux droits de la société AMTRUST
EUROPE LIMITED, outre les dépens.
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la société FIDELIDADE, outre les dépens.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande d'expertise et la demande de provision :
Madame [L] [G] affirme qu'elle a signé un devis de la société SBCB et réglé intégralement les travaux pour la somme de 73.599,13 euros.
Au soutien de sa demande, elle produit un devis émanant de la société SBCB, daté du 23 mars 2019, valable jusqu'au 19 avril 2019 et signé par l'appelante le 20 mai 2019, sans signature du représentant de la société SBCB ni tampon de celle-ci confirmant l'acceptation du chantier par ce constructeur.
Madame [L] produit en outre deux offres de prêt immobilier en date du 10 septembre 2019 souscrits pour le financement de l'opération de construction immobilière.
L'appelante verse aussi aux débats une facture d'acompte en date du 8 novembre 2019, d'un montant de 22.079,74 euros, correspondant au premier versement de 30 % du coût global pour le démarrage des travaux, quelle a adressé à la banque aux fins de règlement par déblocage partiel du prêt le 3 décembre 2019.
Elle produit également la situation N° 2 de travaux, en date du 3 décembre 2019, pour la somme de 20.000 euros, la situation N° 3 en date du 20 janvier 2020 pour la somme de 20.000 euros, communiquée à la BFCOI le 29 janvier 2020 aux fins de déblocage des fonds. Une situation N° 4, datée du 20 février 2020, pour la somme de 11.519,39 euros, transmise au prêteur par courriel du 21 février 2020.
Puis, Madame [L] a reçu un courrier de la société SBCB en date du 23 décembre 2020 qui mentionne l'absence de contrat de travaux avec l'appelante.
Le courrier de l'avocat de la société SBCB en date du 18 février 2021 avise Madame [L] que son responsable technique, Monsieur [U], aurait usé de sa qualité pour utiliser frauduleusement l'identité de la société SBCB et effectuer des travaux à l'insu de son employeur et de son dirigeant. Il y est précisé que Madame [L] était parfaitement informée de ces man'uvres dolosives.
Enfin, le constat d'huissier dressé le 16 février 2021 confirme la présence d'une construction inachevée en l'absence de la SARL SBCB, dûment convoquée.
Madame [L] admet avoir été salariée de la société SBCB et précise que, si les conditions de signature du devis doivent faire l'objet d'un débat comme l'a laissé entendre la société SBCB, celui-ci devra avoir lieu devant le juge du fond, mais il n'en demeure pas moins que la société SBCB se retrouve engagée à l'égard de Mme [L] [G] de part ces mails échangés, ce devis signé, l'encaissement du prix des travaux qu'elle n'a pas terminés.
Les intimées ne produisent aucun élément relatif au litige sauf à soutenir que:
- La preuve de l'imputabilité et de la responsabilité de la société SBCB dans les opérations litigieuses n'est pas rapportée ;
- En l'absence de réception de l'ouvrage, la garantie décennale n'est pas mobilisable ;
- Monsieur [U] (détenteur de la société HOLDEBAT) est le compagnon de Madame [L], ancienne gestionnaire administrative et financière de la société SBCB, de sorte qu'il aurait eu " la main mise sur la gestion administrative et financière " de la société SBCB ;
- C'est Monsieur [U], compagnon de Madame [L], qui avait la charge du prétendu chantier ;
- C'est Monsieur [U], compagnon de Madame [L] et ancien gérant de la société SBCB qui aurait passé la commande de matière première ;
- Les virements réalisés par la banque de Madame [L] sur le compte de la société SBCB faisaient immédiatement l'objet d'un virement sur le compte de la société HOLBEBAT, société gérée par Monsieur [U] ;
- La société SBCB est composée de seulement deux carreleurs de sorte qu'elle ne disposerait pas de main d''uvre nécessaire à la construction de deux villas.
Ceci étant exposé,
Selon les prescriptions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes du second alinéa de l'article 835 du même code, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Malgré les circonstances incertaines de la conclusion du contrat de construction et le rôle actuellement indéterminé des parties dans l'opération de construction immobilière engagée par Madame [L], celle-ci dispose bien de documents édités au nom et pour le compte de la SARL SBCB.
Les questions relatives à l'éventuelle fraude du salarié de la SARL intimée relèvent de l'appréciation des juges du fond, d'autant plus que Madame [L] était aussi salariée de l'entreprise qu'elle présente comme sa cocontractante.
Il est aussi certain que la garantie décennale ne trouvera pas à s'appliquer en l'absence de réception de l'ouvrage alors que Madame [L] reproche à la SARL SBCB d'avoir abandonné le chantier.
Néanmoins, Madame [L] invoque un abandon de chantier de la part du constructeur, relevant au fond de sa responsabilité contractuelle, sous réserve de la réalité du contrat allégué. A cet égard, elle invoque bien un motif légitime d'ordonner une expertise.
Mais, si ce contrat avait été frauduleusement contracté par le responsable technique de la SARL SCBC, et conjoint de l'appelante, la question du rapport entre le préposé de la société et celle de la relation entre Madame [L] et Monsieur [U] relèverait de l'appréciation du juge du fond.
Aussi, les circonstances de la cause, parfaitement analysées par le premier juge, ne permettent pas de retenir l'existence du motif légitime allégué alors que la validité même du contrat de construction doit être appréciée par le juge du fond, qui pourra, le cas échéant, ordonner une expertise technique dans l'hypothèse où la responsabilité contractuelle de la SARL SBCB serait retenue à raison de l'abandon du chantier.
En conséquence, la cour, adoptant les motifs du premier juge, confirmera l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions, y compris celles rejetant la demande de provision dès lors que l'obligation alléguée apparaît sérieusement contestable.
Enfin, il n'y a pas lieu d'autoriser spécialement Madame [L] à faire réaliser les travaux alors qu'elle a la libre disposition de l'immeuble litigieux.
Sur les autres demandes :
Madame [L], partie succombant, supportera les dépens de première instance et d'appel.
Elle devra payer, conjointement aux intimées constituées en appel, une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Madame [G] [L] à payer, conjointement à la société ENTORIA, venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED, et la société FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS S.A., agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France, la société FIDELIDADE FRANCE, une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles en appel ;
CONDAMNE Madame [G] [L] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT