Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2022
N° 2022/
MA
Rôle N°19/12398
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEV7S
[T] [Z]
C/
EPIC REGIE LIGNE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le : 16/06/2022
à :
- Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 28 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/744.
APPELANT
Monsieur [T] [Z], demeurant Chez Mme [X] [G] - 16, avenue Jean Moulin - 06340 DRAP
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Ludovic LETELLIER, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
EPIC REGIE LIGNE D'AZUR, sise 2 boulevard Henri Sappia - 06100 NICE
représentée par Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Pascale ROCK
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [T] [Z] a été engagé par la société ST2N, aux droits de laquelle vient la REGIE LIGNE D'AZUR, en qualité d'ouvrier, à compter du 10 août 2009, suivant contrat à durée indéterminée. Il occupait en dernier lieu le poste de gardien et percevait un salaire brut moyen mensuel de 1947,70 €, outre différentes primes d'activité.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports publics urbains.
La REGIE LIGNE D'AZUR employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 septembre 2015, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 25 septembre 2015. Après poursuite de la procédure disciplinaire et saisine du conseil de discipline, par lettre recommandée du 23 octobre 2015, il a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. [Z] a saisi, le 28 août 2017, la juridiction prud'homale afin d'obtenir, la condamnation de la REGIE LIGNE D'AZUR au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 28 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a:
- dit que M. [T] [Z] a été licencié pour faute grave par la régie Ligne D'AZUR,
- dit que M. [T] [Z] n'est pas fondé dans ses prétentions au titre de sa réintégration à ses fonctions,
- débouté M. [T] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouté la Régie Ligne d'Azur de sa demande reconventionnelle,
- laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 23 avril 2020, M. [Z], appelant, demande à la cour de :
'- réformer intégralement le jugement querellé, sauf en ce qu'il n'a pas condamné M. [Z] à payer un article 700 du code de procédure civile,
Puis, par décision nouvelle :
- débouter la REGIE LIGNE D'AZUR de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que le licenciement de M. [T] [Z] est sans cause réelle ni sérieuse,
En conséquence,
- condamner la REGIE LIGNE D'AZUR à payer à M. [T] [Z]:
o la somme de 13 729,31 € à titre d'indemnité compensatrice pour défaut de réintégration ou pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
o la somme de 5 883,99 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
o la somme de 6 000,00 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
o la somme de 588,39 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
o la somme de 30 000,00 € à titre de justes dommages et intérêts,
- condamner la REGIE LIGNE D'AZUR à remettre à M. [T] [Z]:
o l'attestation POLE EMPLOI rectifiée,
o le certificat de travail rectifié,
o le dernier bulletin de paie rectifié,
Sous astreinte de 100 € par jour à compter de la décision à intervenir,.
En tout état de cause :
- condamner la REGIE LIGNE D'AZUR à payer à M. [Z] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens distraits au profit de la SCP BADIE- SIMON THIBAUD & JUSTON, avocats près la Cour d'Appel d'Aix en-Provence, qui en ont fait l'avance.'
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 24 janvier 2020, la REGIE LIGNE D'AZUR, intimée, demande à la cour de :
- dire et juger le licenciement de M. [Z] bien fondé sur une faute grave,
- débouter M. [T] [Z] de l'intégralité de ses demandes, droits, fins et prétentions,
- condamner M. [T] [Z] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 février 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave :
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate de l'entreprise.
L'incarcération du salarié entraîne la suspension du contrat de travail, et n'est pas injustifiée l'absence du salarié pour cause d'incarcération dont l'employeur est informé.
La lettre de licenciement en date du 23 octobre 2015 est ainsi motivée :
'Le 15 septembre , vous avez été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, à un entretien préalable et, à un entretien d'instruction, fixés respectivement les 25 et 28 septembre 2015, pour un fait qui vous est reproche et, qui nous a amené à envisager une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Enfin, le 29 septembre 2015, vous avez été convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception, en vue de votre comparution devant le conseil de discipline fixé le 2 octobre 2015, dans le cadre de la procédure conventionnelle.
Le fait qui vous est reproché et, qui nous a conduit à envisager votre licenciement est le suivant :
Depuis le 7 septembre 2015, vous ne vous êtes plus présenté à votre poste de travail. De ce fait, vous avez été positionné en absence irrégulière.
Les éléments qui nous ont été transmis ne nous ont pas permis de modifier l'appréciation du fait qui vous est reproché, perturbant fortement le service auquel vous aviez été affecté, portant ainsi préjudice à son bon fonctionnement et, justifiant en la circonstance, la rupture immédiate de votre contrat de travail.
C'est pourquoi, par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave sans préavis, ni indemnité de rupture, correspondant à un licenciement sans indemnité, sanction du 2ème degré, de notre convention collective applicable.
Vous cesserez définitivement de faire partie de notre établissement, à compter de ce jour (...)'.
La REGIE LIGNE D'AZUR fait valoir que la méconnaissance par un salarié de ses obligations contractuelles constitue une faute justifiant la rupture de son contrat de travail,
qu'est fondé le licenciement du salarié qui a gardé le silence pendant quinze jours sur les raisons de son absence, et notamment pour avoir été incarcéré,
que précisément, il est reproché à M. [Z], non pas son incarcération, mais son silence sur son absence alors qu'il devait reprendre son poste de travail, et que tout salarié est tenu d'avertir son employeur dans les plus brefs délais de toute absence,
que le silence gardé par ce dernier constitue à lui seul un manquement à ses obligations justifiant son licenciement, sans que la cour d'appel ait à rechercher si son absence perturbait le fonctionnement de l'entreprise,
qu'en outre, si la détention provisoire suspend le contrat de travail, tel n'est pas nécessairement le cas de l'incarcération prononcée à la suite d'une condamnation du salarié, l'employeur étant autorisé à le licencier en raison des infractions commises par ce dernier et ayant justifié son incarcération, lorsque notamment son comportement crée un trouble caractérisé à l'entreprise.
M. [Z] fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le licenciement pour faute grave était fondé, pour avoir dissimulé pendant plus de quinze jours les raisons de son absence injustifiée, sans avoir pris en considération la lettre du 13 septembre 2015 de Mme [S], sa mère, faisant suite à sa demande de congé sans solde formulée par son conseil le 8 septembre 2015, et précisant qu'il était incarcéré,
que l'employeur s'est empressé de le licencier alors qu'il avait été averti par deux fois de son incarcération, le 13 septembre, soit bien avant la date de convocation à l'entretien préalable et le 24 septembre 2015 par une seconde lettre de son conseil,
que compte tenu de son statut de travailleur handicapé il aurait dû bénéficier d'une durée de préavis deux fois plus longue conformément aux dispositions de l'article L 1226 ' 14 du code du travail, et pouvait prétendre à une indemnité spéciale de licenciement.
Il résulte du dossier que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 septembre 2015, la REGIE LIGNE D'AZUR a mis son salarié en demeure de justifier de son absence à compter du 7 septembre 2015 et de régulariser sa situation,
que par courrier adressé également par la voie recommandée par l'intermédiaire de son conseil, Maître LETELLIER, le 8 septembre 2015, reçue le 11 septembre 2015 par l'employeur, le salarié a sollicité un congé sans solde de six mois pour raisons personnelles,
que l'employeur indiquait néanmoins poursuivre la procédure de licenciement pour faute grave,
que par courrier adressé en recommandé et par télécopie le 24 septembre 2015, soit la veille de l'entretien préalable au licenciement, ce même conseil indiquait dénoncer l'attitude de la société qui n'avait pas apporté de réponse à la demande de congé sans solde formulée du fait de l'incarcération de son client,
que le 1er octobre 2015, la REGIE LIGNE D'AZUR répondait qu'elle considérait la procédure régulière et légitime et informait ledit conseil de son refus d'octroyer au salarié un congé sans solde,
que la procédure était ainsi menée à son terme par l'envoi de la lettre de licenciement le 23 octobre 2015.
Il apparaît que M. [Z] a été licencié en raison d'une absence injustifiée à compter du 7 septembre 2015, caractérisée par l'envoi d'une mise en demeure, alors même que l'intéressé n'en faisait connaître les motifs, à savoir son incarcération, que par la voie de son conseil le 24 septembre 2015, soit la veille de l'entretien préalable au licenciement, n'étant pas discutable que la première lettre de son conseil en date du 8 septembre 2015, ne contenait aucune information quant aux motifs de cette absence prolongée, ni aucun justificatif, ne formulant qu'une demande de congé sans solde, ledit congé, qui n'est pas de droit, ne pouvant avoir pour effet d'exonérer le salarié du respect de ses obligations et en particulier d'avoir à justifier de son absence, la connaissance de la situation par l'employeur n'étant pas établie par la correspondance que le salarié soutient que sa mère a adressée à l'employeur le 13 septembre 2015, en l'absence de preuve tant de son envoi, que de sa réception.
En s'abstenant d'informer la REGIE LIGNE D'AZUR des motifs réels de son absence, ne s'exécutant que plus de quinze jours plus tard par le biais de son conseil, M. [Z] ne s'est pas comporté loyalement envers son employeur. N'ayant justifié en outre ni des raisons de son incarcération, ni de sa durée, son absence a nécessairement désorganisé le bon fonctionnement du service. Ce manquement constitue une faute d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de M. [Z] était justifié et qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais non-répétibles:
M. [Z] qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de le condamner à payer à la REGIE LIGNE D'AZUR une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [Z] à payer à la REGIE LIGNE D'AZUR une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [Z] aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT