Texte intégral
ARRET N°127
CP/KP
N° RG 24/00588 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7XT
[N]
C/
[W] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 26 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00588 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G7XT
Suivant requête en rectification d'erreur matérielle formée le 20 février 2024 par le conseil de M.[J] [W] [U], tendant à la rectification de l'erreur matérielle de l'arrêt portant le n° RG 22/02323.
DEMANDEUR A LA RECITFICATION :
Monsieur [J] [W] [U]
né le 13 Février 1930 à [Localité 7] (79)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES.
DEFENDERESSES A LA RECTIFICATION :
Madame [L] [N]
née le 06 Juin 1946 à [Localité 2] (17)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
Madame [P] [N],
née le 10 septembre 1988 à [Localité 8],
domiciliée chez Madame [Y] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 1]'.
(intimée sur appel provoquée)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER: Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu l'arrêt n°39 rendu le 30 janvier 2024 par la cour d'appel de Poitiers, dans l'instance enregistrée sous le n° RG 22/02323,
Vu la requête notifiée le 20 février 2024 par le conseil de M.[J] [W] [U], tendant à la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision précitée,
Vu l'absence d'observation des autres parties,
SUR CE:
Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il résulte de l'exposé du litige que Monsieur [W] [U] a assigné Madame [P] [N] et Madame [L] [N] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle. Madame [L] [N] a ensuite relevé appel du jugement rendu le 04 juillet 2022 en intimant Monsieur [W] [U]. Le 21 mars 2023, Monsieur [W] [U] a signifié un appel provoqué à l'encontre de Madame [P] [N].
Or, Madame [P] [N] n'apparaît pas dans l'entête de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers rendu le 30 janvier 2024.
Il convient en conséquence de compléter le chapeau de l'arrêt comme il sera indiqué ci-après.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Ordonne la rectification de l'arrêt n°39 rendu le 30 janvier 2024 par la cour d'appel de Poitiers, deuxième chambre civile (RG n° 22/02323), par l'ajout suivant dans son entête :
' INTIMÉE SUR APPEL PROVOQUÉ :
Madame [P] [N],
née le 10 septembre 1988 à [Localité 8],
domiciliée chez Madame [Y] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 1]'.
Dit qu'il sera fait mention de la rectification sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié,
Dit que les frais et dépens de l'instance en rectification demeureront à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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