Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2022
N° 2022/ 428
Rôle N° RG 21/14409 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGYA
S.C.E.A. DOMAINE DU CLOS DE CAILLE
C/
[B] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Huguette RUGGIRELLO
Me Céline LORENZON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 06 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/06187.
APPELANTE
S.C.E.A. DOMAINE DU CLOS DE CAILLE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Me Huguette RUGGIRELLO, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIME
Monsieur [B] [O]
né le 17 Juillet 1956 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 avril 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme OUVREL, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Propriétaire de plusieurs parcelles à [Localité 5], d'une contenance de près de 24 ha, la SCEA Domaine du clos de Caille a obtenu un permis de construire un chai sur son domaine, par arrêté du maire en dates des 21 juin 2018 et 4 février 2019. Le montant des travaux s' élevait à 10 millions d'euros.
Pour permettre aux engins de chantier d'accéder à ses parcelles, la SCEA Domaine du clos de Caille a fait réaliser une piste D.F.C.I. Elle a conclu, le 8 mars 2020,"pour les besoins logistiques du chantier, approvisionnement du matériel et des matériaux le long de la D 562", une convention avec monsieur [B] [O], propriétaire, par laquelle celui-ci l'autorisait temporairement à modifier deux virages en empiétant sur ses parcelles D [Cadastre 3] et D [Cadastre 1]. Ces deux parcelles devaient être remises en l'état initial dès l'achèvement du chantier, prévu en août 2021. par la SCEA Domaine du clos de Caille.
Compte tenu de l'impossibilité de pouvoir exploiter une partie de son vignoble sur la parcelle D [Cadastre 1], monsieur [B] [O] a demandé à être dédommagé de la non-récolte du raisin au prix fixé annuellement par la coopérative d'[Localité 5].
Constatant que les travaux de modification des virages avaient été menés à bien en mars 2020, et qu'au mois de septembre 2021, les camions passaient toujours sur ses parcelles, monsieur [B] [O] faisait dresser un constat d'huissier et mettait en demeure la SCEA Domaine du clos de Caille de cesser d' emprunter sa propriété et de remettre en état les parcelles dégradées, par lettre recommandée avec avis de réception du 16 septembre 2021. Il l'informait qu'il fermerait son chemin privatif sous 48 heures.
Le 24 septembre 2021, un huissier constatait à la demande de la SCEA Domaine du clos de Caille la présence d'un rocher sur la voie obstruant le passage sur la partie la plus proche du vignoble de monsieur [B] [O].
Soutenant qu'il s'agissait d'un trouble manifestement illicite, en raison de l'arrêt des travaux et du coût induit, la SCEA Domaine du clos de Caille demandait la condamnation de monsieur [B] [O] à retirer le rocher sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, à laisser libre l'accès, à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à condamner celui-ci aux dépens.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
débouté la SCEA Domaine du clos de Caille de ses demandes,
condamné la SCEA Domaine du clos de Caille à verser à monsieur [B] [O] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 12 octobre 2021, la SCEA Domaine du clos de Caille a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 27 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCEA Domaine du clos de Caille demande à la cour :
de réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
de juger que constitue un trouble manifestement illicite la mise en place de rochers empêchant le passage sur le chemin d'accès au domaine du clos de Caille, des engins de chantier et des camions,
d'ordonner l'enlèvement des rochers posés le long du chemin d'accès menant au domaine du clos de Caille, sous astreinte de 5 730 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
de juger que monsieur [B] [O] devra laisser libre l'accès au chemin,
de condamner monsieur [B] [O] au règlement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 24 septembre 2021.
La SCEA Domaine du clos de Caille soutient que le fait pour monsieur [B] [O] d'avoir fait poser un rocher en travers du chemin d'accès qu'il lui a consenti, par convention ayant pour terme non contestable la fin du chantier, constitue un trouble manifestement illicite caractérisé. L'appelante invoque la violation de la convention pour l'aménagement de la voie d'accès souscrite entre les parties, en contradiction avec les articles 1103 et 1212 du code civil. Elle fait valoir que cette convention a pour terme un événement futur et certain dont la date de réalisation est incertaine, à savoir l'achèvement du chantier. Ainsi, elle soutient que la date d'août 2021 est une date purement indicative, le chantier ayant été retardé par la pandémie de Covid-19 et les mesures sanitaires prises. Elle en déduit que monsieur [B] [O] devait exécuter cette convention jusqu'à la fin du chantier, alors qu'il a cessé brutalement de le faire ainsi que constaté par procès-verbal de constat du 24 septembre 2021. La SCEA Domaine du clos de Caille soutient que par son obstruction, monsieur [B] [O] empêche les travaux encore nécessaires, et notamment l'apport de terres de remblais, l'évacuation des terres issues du bassin de rétention à réaliser, l'apport des parements de pierre pour la façade du chai, l'apport de la machine Gai pour mise en bouteilles, outre l'apport des portails du domaine afin de sécuriser les lieux. L'appelante fait valoir qu'elle subit ainsi un lourd préjudice du fait de l'action de monsieur [B] [O], qu'elle chiffre à 5 730 € par jour. Elle met en avant l'urgence à faire cesser ce trouble.
Par dernières conclusions transmises le 7 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [B] [O] sollicite de la cour qu'elle :
À titre principal :
'dise que la SCEA Domaine du clos de Caille n'a aucun droit de passage ou servitude sur sa propriété,
'juge que la convention de mars 2020 est arrivée à son terme en août 2021,
'dise qu'il n'a commis aucun trouble manifestement illicite,
'déboute la SCEA Domaine du clos de Caille de ses demandes,
'condamne la SCEA Domaine du clos de Caille à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
A titre subsidiaire :
'dise qu'il est de bonne foi,
'lui ordonne de laisser l'accès à la SCEA Domaine du clos de Caille pour une période de trois mois non renouvelable,
'laisse à chacune des parties les frais et dépens engagés.
Par ordonnance du 9 février 2022, les conclusions de l'intimé transmises le 7 janvier 2022 ont été déclarées irrecevables.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 5 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour d'appel précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d'acte' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
En outre, il convient d'observer que, par application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Ainsi, la cour qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimé doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Or, les écritures de monsieur [B] [O] ont été déclarées irrecevables, de sorte que l'intimé est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs de la décision entreprise.
Si la cour doit donc statuer en ayant égard, non seulement à la position des appelants développée en appel, mais également aux motifs et moyens de défense présents dans la décision entreprise, elle ne peut aucunement prendre en compte les pièces de l'intimée produites au soutien de ses conclusions déclarées irrecevables, ni même les pièces par elle produites en première instance, n'ayant aucunement à se référer aux conclusions prises en première instance par cette partie. En effet, en vertu de l'article 906 dernier alinéa du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. Dès lors, les pièces doivent être écartées des débats lorsque les conclusions au soutien desquelles elles sont communiquées sont irrecevables, au seul constat de l'irrecevabilité des conclusions.
En conséquence, les pièces déposées par monsieur [B] [O] doivent être écartées des débats.
Sur la demande tendant à l'enlèvement des rochers et de libre accès au chemin
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé.
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En vertu de l'article 1103 code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, par convention du 8 mars 2020, intitulée 'convention pour l'aménagement de la voie d'accès au chantier Domaine du clos de Caille', il a été d'abord exposé que, 'pour les besoins logistiques du chantier, approvisionnement du matériel et des matériaux le long de la D 562", en vue de la construction d'un chai selon permis de construire obtenu, 'le représentant de la SCEA Domaine du clos de Caille demande à monsieur [B] [O] l'autorisation de modifier les virages sur ses parcelles D [Cadastre 3] et D [Cadastre 1]". La convention a pour objet le point suivant, ainsi rédigé : 'monsieur [B] [O] autorise le représentant de la SCEA Domaine du clos de Caille à faire modifier les deux virages conformément aux pièces 2 et 3 jointes à la convention sous toute réserve que ce dernier s'engage à remettre en l'état initial les deux parcelles dès l'achèvement du chantier (prévu août 2021)'. Un dédommagement était prévu pour monsieur [B] [O] à raison de son impossibilité d'exploiter une partie de son vignoble sur la parcelle D [Cadastre 1].
Les aménagements ainsi prévus ont été réalisés et les entrepreneurs mandatés par la SCEA Domaine du clos de Caille ont usé du chemin ainsi modifié de mars 2020 à septembre 2021. Ainsi que constaté par procès-verbal de constat par huissier de justice du 24 septembre 2021, monsieur [B] [O], après avoir mis en demeure la SCEA Domaine du clos de Caille le 16 septembre 2021 de cesser d'emprunter les accès et de remettre en état les virages concernés, et l'avoir avertie de son intention de fermer son chemin à défaut, a fait poser un bloc de roche sur le dit chemin.
Or, le droit de passage consenti par monsieur [B] [O] à la SCEA Domaine du clos de Caille, issu de la convention sus-visée, présentait un caractère manifestement temporaire, conditionné par les seuls besoins du chantier de construction de son chai par l'appelante. Le caractère indicatif de la date d'août 2021 ne peut être opposé à monsieur [B] [O] dès lors qu'il ne résulte ni de la convention du 8 mars 2020, ni d'un autre engagement des parties, l'existence d'une volonté expresse sur ce point. En effet, il appartenait à la SCEA Domaine du clos de Caille de solliciter de monsieur [B] [O] la reconduction de ce droit de passage temporaire, l'accord de ce dernier quant à un empiétement sur sa propriété ne pouvant se présumer. Compte tenu de la nature du droit consenti et de l'ampleur de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intimé, fortement préjudiciable pour lui, il ne peut être valablement soutenu que ce droit de passage pouvait être acquis jusqu'à la fin du chantier dont la date n'aurait été mentionnée qu'à titre indicatif, donc sans certitude aucune, s'agissant qui plus est d'un chantier de grande ampleur.
La SCEA Domaine du clos de Caille qui soutient subir de forts préjudices du fait du terme mis par monsieur [B] [O] au droit de passage consenti, a été préalablement avertie de celui-ci et ne démontre pas avoir sollicité une quelconque prorogation de son terme.
Dans ces conditions, le premier juge a justement estimé qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé et c'est par adoption de motifs que la décision entreprise doit être confirmée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SCEA Domaine du clos de Caille qui succombe au litige sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'indemnité à laquelle elle a été condamnée en première instance à ce titre devant être confirmée. L'appelante supportera en outre les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte des débats les pièces transmises par monsieur [B] [O] à la cour comme étant irrecevables,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute la SCEA Domaine du clos de Caille de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCEA Domaine du clos de Caille au paiement des dépens.
La Greffière Le Président