Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 MARS 2023
N° RG 22/04846 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6D7
Madame [P], [D] [V]
c/
S.A.S. METRO FRANCE
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 octobre 2022 (R.G. 2022001699) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 21 octobre 2022
APPELANTE :
Madame [P], [D] [V], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène BREDIN de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
S.A.S. METRO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. EKIP', prise en la personne de Maître [K] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de Madame [P] [D] [V], domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 5]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [V] exerce une activité de poissonnerie et bar à crustacés.
Par ordonnance du 20 juillet 2021, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint à Mme [P] [V] de payer à la société Métro France la somme totale de 2 440,15 euros.
La société Métro France n'a pas pu obtenir le règlement de sa créance malgré plusieurs tentative de saisie-attribution.
Par acte d'huissier du 22 septembre 2022, la société Métro France a assigné Mme [V] devant le tribunal de commerce de Libourne aux fins de voir ouvrir une procédure de liquidation, ou subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de Mme [V].
Mme [V] n'a pas comparu à l'audience devant le tribunal de commerce.
Par jugement réputé contradictoire du 10 octobre 2022, le tribunal de commerce de Libourne a :
- ouvert la liquidation judiciaire de l'ensemble du patrimoine de :
- Madame [P] [D] [V]
- lieu dit [Adresse 9]
- activité : poissonnerie bar à crustacés
- siren : 420462970
- constaté que les règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire ne sont pas applicables au jour du jugement de liquidation judiciaire,
- dit que le président du tribunal statuera sur l'application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire au vu du rapport sur la situation de l'entreprise débitrice que doit établir le liquidateur dans le mois de sa désignation,
- désigné Monsieur [L] [N], juge-commissaire et Madame [O] [Y], juge-commissaire suppléant,
- fixé provisoirement au 23 septembre 2021 la date de cessation des paiements,
- invité le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe de ce tribunal,
- désigné Maître [H] [J] ([Adresse 3]), commissaire-priseur, pour dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l'entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit qu'il sera avisé par Madame la Greffière de sa nomination,
- ordonné à l'entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle de biens qu'elle détient en dépôt, location ou crédit bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l'inventaire,
- dit que l'inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l'entreprise débitrice, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au liquidateur,
- nommé la société Ekip', prise en la personne de Maître [K] [Z] ([Adresse 5]), en qualité de liquidateur,
- dit que le liquidateur devra remettre au juge-commissaire, dans les deux mois de son entrée en fonctions, un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire conformément à l'article R. 641-27 du code de commerce,
- fixé le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement,
- dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de sept mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ou si une décision d'application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire devait intervenir, dans le délai de quatre ou d'un mois à compter de ce terme,
- dit que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date du présent jugement ou si une décision d'application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire devait intervenir, dans le délai de six mois ou d'un an à compter de cette décision,
- dit que le présent jugement sera notifié à la débitrice selon les modalités de l'article R. 641-6 du code de commerce, communiqué aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 du code de commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours,
- dit que les dépens seront assumés par la procédure.
Par déclaration du 21 octobre 2022, Mme [V] a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Métro France.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 22 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [V], demande à la cour de :
- vu les articles L. 621-1 et suivants du code de commerce,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Libourne le 10 octobre 2022 en ce qu'il a statué dans les termes suivants :
- ouvre la liquidation judiciaire de l'ensemble du patrimoine de :
- Madame [P] [D] [V]
- lieu dit [Adresse 9]
- activité : poissonnerie bar à crustacés
- siren : 420462970
- constate que les règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire ne sont pas applicables au jour du jugement de liquidation judiciaire,
- dit que le président du tribunal statuera sur l'application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire au vu du rapport sur la situation de l'entreprise débitrice que doit établir le liquidateur dans le mois de sa désignation,
- désigne Monsieur [L] [N], juge-commissaire et Madame [O] [Y], juge-commissaire suppléant,
- fixe provisoirement au 23 septembre 2021 la date de cessation des paiements,
- invite le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe de ce tribunal,
- désigne Maître [H] [J] ([Adresse 3]), commissaire-priseur, pour dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l'entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit qu'il sera avisé par Madame la Greffière de sa nomination,
- ordonne à l'entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle de biens qu'elle détient en dépôt, location ou créditbail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l'inventaire,
- dit que l'inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l'entreprise débitrice, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au liquidateur,
- nomme la société Ekip', prise en la personne de Maître [K] [Z] ([Adresse 5]), en qualité de liquidateur,
- dit que le liquidateur devra remettre au juge-commissaire, dans les deux mois de son entrée en fonctions, un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire conformément à l'article R. 641-27 du code de commerce,
- fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement,
- dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de sept mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ou si une décision d'application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire devait intervenir, dans le délai de quatre ou d'un mois à compter de ce terme,
- dit que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date du présent jugement ou si une décision d'application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire devait intervenir, dans le délai de six mois ou d'un an à compter de cette décision,
- dit que le présent jugement sera notifié à la débitrice selon les modalités de l'article R. 641-6 du code de commerce, communiqué aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 du code de commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours,
- dit que les dépens seront assumés par la procédure,
statuant à nouveau,
- ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du fonds de commerce de Mme [V] immatriculé sous le numéro 420 462 970,
- juger que chacun conservera la charge de ses dépens.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 20 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Métro France, demande à la cour de :
- vu les articles L. 640-1 et R. 640-1 du code de commerce,
- statuer ce que de droit sur la demande de Mme [V] tendant à être admise au bénéfice d'une procédure de redressement judicaire,
- dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par avis du 12 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, le ministère public, demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable,
- au fond,
- s'en rapporter en fonction des pièces produites à l'audience dont le ministère public ne dispose pas, mais dit ne pas s'opposer à la conversion de la procédure de liquidation judiciaire en une procédure d'ouverture de redressement judiciaire s'il est avéré que l'activité se poursuit et qu'un plan de redressement est susceptible d'être mis en oeuvre.
Par acte d'huissier de justice du 22 novembre 2022, Mme [V] a formé un appel provoqué de la société Ekip', ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [V].
Par acte d'huissier de justice du 20 décembre 2022, la société Métro France a signifié ses conclusions à la société Ekip', ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [V].
Par ordonnance du 10 novembre 2022, la présidente de la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux a fixé l'affaire à bref délai à l'audience du 23 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Aux termes de l'article L 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Aux termes de l'article L 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire.
2- Le tribunal de commerce a statué sur les seuls éléments présentés par le créancier en l'absence de comparution de la débitrice et au vu de l'extrait du registre du commerce qui faisait mention d'une cessation d'activité.
3- Mme [P] [V] explique qu'elle n'a pas pu être présente à l'audience car son fils, atteint d'une leucémie, était hospitalisé.
Elle fait valoir :
- qu'elle n'a pas cessé son activité mais a déménagé son fonds de commerce de 'bar à crustacés' qu'elle exploite désormais à [Localité 8] , et qu'elle a ainsi diminué ses charges de loyer
- que son mari exploite un fonds de commerce de poissonnerie dans le local voisin,
- que son activité est plus prospère à [Localité 7] en l'absence de concurrence,
- qu'elle sera en mesure de désintéresser ses créanciers dans le cadre d'un plan de redressement judiciaire mais qu'elle n'a pas pu obtenir que son comptable établisse un prévisionnel du fait de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
4- Il ressort des pièces produites aux débats que Mme [P] [V] a ouvert un nouvel établissement sous le nom commercial 'les délices de la mer' qui a été immatriculé le 4 octobre 2022, l'activité ayant débuté le 3 juin 2022.
Selon le bilan qu'elle a elle-même établi, cette activité est à l'origine de recettes mensuelles de l'ordre de 16 500 euros pour des charges mensuelles d'environ 9000 euros.
Il n'a pas été porté à la connaissance de la cour d'autres dettes exigibles que celle de la société Métro France d'un montant de 2440,15 euros à l'origine de cette procédure.
Mme [P] [V] reconnait cependant un passif supplémentaire mais indique bénéficier d'un échéancier.
Compte tenu de ces éléments, il n'est pas établi que le redressement de la débitrice est manifestement impossible.
Il convient en conséquence d'infirmer la décision de première instance ouvrant une liquidation judiciaire et de dire qu'il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Mme [P] [V].
La date de cessation des paiements sera fixée provisoirement au 23 septembre 2021, la débitrice ne contestant pas qu'elle était en état de cessation de paiement à cette date.
Il convient de nommer la société Ekip', prise en la personne de Maître [K] [Z] ([Adresse 5]), en qualité de mandataire judiciaire. Il n'y a pas lieu de nommer un administrateur judiciaire, les seuils réglementaires n'étant pas atteints.
5- Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort
Infirme la décision rendue par le tribunal de commerce de Libourne le 10 octobre 2022,
et statuant à nouveau,
Constate l'état de cessation des paiements de Madame [P] [D] [V]
Ordonne l'ouverture d'une procédure judiciaire à l'encontre de :
- Madame [P] [D] [V]
- activité : poissonnerie bar à crustacés
- siren : 420 462 970
- désigné Monsieur [L] [N], juge-commissaire et Madame [O] [Y], juge-commissaire suppléant,
- fixe provisoirement au 23 septembre 2021 la date de cessation des paiements,
- invite, s'il y a lieu, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe de ce tribunal,
- désigne Maître [H] [J] ([Adresse 3]), commissaire-priseur, pour dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l'entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit qu'il sera avisé par Madame la Greffière de sa nomination,
- ordonne à l'entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle de biens qu'elle détient en dépôt, location ou créditbail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l'inventaire,
- dit que l'inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l'entreprise débitrice, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au liquidateur,
- nomme la société Ekip', prise en la personne de Maître [K] [Z] ([Adresse 5]), en qualité de mandataire judiciaire,
- dit que Mme [P] [D] [V] devra, dans un délai de huit jours à compter de la présente décision remettre à Maître [Z] la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, des principaux contrats en cours et des biens qu'il détient, susceptibles d'être revendiqués par des tiers et devra en outre indiquer la liste des instances en cours auxquelles il est partie ;
- dit que le mandataire judiciaire devra remettre au juge-commissaire et au Ministère Public, dans les deux mois de son entrée en fonctions,un rapport sur le déroulement de la procédure et la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur,
- fixé le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement,
- dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans le délai de sept mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ou si une décision d'application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire devait intervenir, dans le délai de quatre ou d'un mois à compter de ce terme,
- fixe à SIX mois la durée de la période d'observation,
- dit que les parties seront reconvoquées avant la fin de la période d'observation devant le tribunal de commerce de Libourne à la diligence du greffe de première instance, aux fins qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ;
- dit que Mme [P] [D] [V] devra avant cette audience, établir un rapport permettant de déterminer si elle dispose des capacités de financement suffisantes pour que cette période d'observation se poursuive ;
- dit que le présent arrêt sera notifié à la débitrice selon les modalités de l'article R. 641-6 du code de commerce, communiqué aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 du code de commerce et fera l'objet par le greffe de première instance des publicités prévues à l'article R.621-8 du code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours,
y ajoutant,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.