Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 22/03221 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYTQ
Appel contre le jugement rendu le 28 mars 2022 RG 20/01395-Minute 22/103 par le TJ de Brest
M. [G] [S]
C/
Mme [F] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Pauline SEITE-BELLION
Me Véronique BILLON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Léna ETIENNE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Décembre 2023
devant Madame Sylvie ALAVOINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Février 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation de la date de délibéré
****
APPELANT :
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Pauline SEITE-BELLION de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
Madame [F] [T]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Véronique BILLON de la SELARL OCEAJURIS AVOCATS - CABINET BILLON-COURTET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
M. [G] [S] et Mme [F] [T] se sont mariés le [Date naissance 2] 2008 devant l'officier de l'état civil de [Localité 7], sous le régime de la séparation de biens.
Par jugement définitif du 18 février 2019, le juge aux affaires familiales près du tribunal de grande instance de Brest a pour l'essentiel :
- prononcé le divorce des époux [T]/[S] aux torts de l'épouse sur le fondement de l'article 242 du code civil,
- dit que la date des effets du divorce entre les époux est celle de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 29 juin 2015,
- condamné Mme [T] à verser à M. [S] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- organisé les modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur commun, et fixé la contribution due par le père à la mère au titre de l'entretien et l'éducation de cet enfant,
- condamné Mme [T] aux dépens, et à verser à M. [S] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 22 septembre 2020, Mme [T] a assigné M. [S] devant le tribunal judiciaire de Brest en compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement du 28 mars 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
- ordonné les opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial et des intérêts patrimoniaux de Mme [T] et M. [S],
- commis pour y procéder maître [C] [H], notaire à [Localité 6],
- désigné le vice-président en charge de la coordination de la chambre de la famille, avec faculté de délégation, en qualité de juge chargé du contrôle des opérations de liquidation et partage,
- rappelé que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, ce délai étant suspendu pendant la procédure d'adjudication jusqu'au jour de réalisation définitive de celle-ci,
- rappelé qu'en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant,
- fixé la date de la jouissance divise à la date la plus proche du partage,
- attribué à titre préférentiel à Mme [T] l'immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 6] cadastré section AA numéro [Cadastre 8] pour une contenance de 4a 94ca pour une valeur de 125.000 euros,
- fixé l'indemnité mensuelle due par Mme [T] pour l'occupation du bien situé [Adresse 10] à [Localité 6] à 400 euros par mois à l'indivision [T]/[S],
- dit que Mme [T] détient à l'égard de l'indivision [T]/[S] les créances suivantes :
* 53.881,84 euros au titre du remboursement des mensualités des prêts immobiliers numéros 05604936 et 05604937 souscrits auprès du [13] arrêtées au 31 mars 2021,
* 34.190,01 euros au titre des travaux financés,
* 1.079,11 euros au titre des cotisations d'assurance décès invalidité de 2013 à 2021 pour Mme [T],
* 712,84 euros au titre des cotisations d'assurance décès invalidité de 2013 à 2021 pour M. [S],
* 1.112 euros au titre de l'assurance multirisque habitation de 2013 à 2020,
* 2.460 euros au titre des taxes foncières de 2014 à 2020,
* 1.038 euros au titre des taxes d'habitation de 2015 à 2019,
- dit que M. [S] détient à l'égard de l'indivision [T]/[S] les créances suivantes :
* 18.807,88 euros au titre du remboursement des mensualités du prêt afférent à l'appartement situé [Adresse 9] à [Localité 12] déduction faite des loyers perçus,
* 21.332,03 euros au titre du remboursement des mensualités du prêt afférent à l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 12] déduction faite des loyers perçus,
* 1.297,53 euros au titre du remboursement des mensualités des prêts immobiliers numéros 05604936 et 05604937 souscrit au [13]
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration reçue au greffe le 23 mai 2023, M. [S] a interjeté appel des dispositions de ce jugement à l'exception de celles ayant d'une part, ordonné les opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial et des intérêts patrimoniaux de Mme [T] et M. [S] et d'autre part, fixé la date de la jouissance divise à la date la plus proche du partage.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2023, M. [S] demande à la cour la réformation du jugement déféré et statuant à nouveau, de :
- commettre pour procéder aux opérations de liquidation et partage maître [N], notaire à [Localité 17], et à défaut, M. le président de la chambre des notaires du Finistère avec faculté de délégation, à l'exception de maîtres [O] et [P],
- ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner aux fins d'évaluation du bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 6], attribué à titre préférentiel à Mme [T],
- ordonner la remise par Mme [T] à M. [S] des meubles listés en pièce n°1, sous astreinte de 15 euros par jour de retard,
- fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [T] à 590 euros par mois,
- ordonner que la somme dont Mme [T] est redevable à ce titre sera portée à l'actif de l'indivision et déduite de ses droits,
- en tant que de besoin, missionner l'expert judiciaire désigné par la cour, afin qu'il évalue la valeur locative de la maison située [Adresse 10] à [Localité 6],
- dire et juger que Mme [T] détient à l'égard de l'indivision [T]/[S] les créances suivantes :
* 69.865,84 euros au titre des remboursements des prêts immobilier et travaux, actualisée au 30 juin 2023,
* 34.740,07 euros au titre des travaux financés,
* 7.804,30 euros au titre des autres dépenses, actualisée au 20.10.2022 (cotisations d'assurance décès invalidité pour M. et pour Mme, assurance multirisques habitation, taxe d'habitation et taxes foncières)
- dire que ces sommes seront portées au passif de l'indivision et ajoutées aux droits de Mme [T],
- dire et juger que M. [S] détient à l'égard de l'indivision [T]/[S] les créances suivantes :
* 26.201,74 euros au titre de l'appartement situé [Adresse 9] à [Localité 12],
* 23.665,54 euros au titre de l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 12],
* 4.311,29 euros actualisée au 30 juin 2023, au titre de la maison située [Adresse 10] à [Localité 6],
- dire que ces sommes seront portées au passif de l'indivision et ajoutées aux droits de M. [S],
à titre subsidiaire, si la cour considérait que les apports de fonds personnels par M. [S] lors de l'acquisition des trois biens immobiliers ne constituent pas des créances à l'égard de l'indivision :
- dire et juger que M. [S] est titulaire de créances à l'encontre de Mme [T] au titre des apports qu'il a réalisés sur ses deniers personnels au-delà de ses droits indivis, soit :
* 388,49 euros au titre de l'appartement situé [Adresse 9] à [Localité 12],
* 489 euros au titre de l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 12],
* 1.495 euros au titre de la maison situé [Adresse 10] à [Localité 6]
* ordonner l'évaluation de ces créances selon les règles auxquelles renvoie l'article 1543 du Code civil,
- ordonner que ces sommes soient portées au compte de créances entre époux,
- dire et juger que M. [S] détient à l'égard de l'indivision [T]/[S] les créances suivantes :
* 25.424,76 euros au titre de l'appartement situé [Adresse 9] à [Localité 12],
* 22.687,54 euros au titre de l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 12],
* 1.321.29 euros actualisée au 30 juin 2023 au titre de la maison située [Adresse 10] à [Localité 6],
- ordonner que ces sommes soient portées au passif de l'indivision et ajoutées aux droits de M. [S],
- condamner M. [S] à payer à Mme [T] la somme de 84,85 euros au titre de la moitié des dépens du divorce,
- condamner Mme [T] à payer à M. [S] la somme de 500 euros en remboursement de l'avance qu'il lui a consentie,
- ordonner que ces sommes soient portées au compte de créances entre époux,
- dire que les créances seront à actualiser au jour le plus proche du partage,
- renvoyer les parties devant le notaire commis pour établir un état liquidatif conforme à la décision à intervenir,
- débouter Mme [T] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
y additant,
- condamner Mme [T] à lui payer en cause d'appel la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la débouter de sa demande sur ce fondement,
- condamner la même aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2023, Mme [T] demande à la cour de :
confirmer le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de [Localité 12] en date du 28 mars 2022 en ce qu'il a :
- ordonné les opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial et des intérêts patrimoniaux de M. [S] et de Mme [T],
- attribué à titre préférentiel à Mme [T] l'immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 6] cadastré section AA numéro [Cadastre 8] pour une contenance de 4a94ca pour une valeur de 125.000€,
- fixé l'indemnité mensuelle due par Mme [T] pour l'occupation du bien situé [Adresse 10] à [Localité 6] à 400 euros par mois à l'indivision [T]/[S],
- dit que Mme [T] détient à l'égard de l'indivision [T]/[S] les créances suivantes :
* 53.881,84 au titre du remboursement des mensualités des prêts immobiliers numéros 05604936 et 05604937 souscrits auprès du [13] arrêtées au 31 mars 2021,
* 1.079,11 euros au titre des cotisations d'assurance décès invalidité de 2013 à 2021 pour Mme [T],
* 712,84 euros au titre des cotisations d'assurance décès invalidité de 2013 à 2021 pour M. [S],
* 1.112 euros au titre de l'assurance multirisque habitation de 2013 à 2021,
* 2.460 euros au titre des taxes foncières de 2014 à 2020,
* 1.038 euros au titre des taxes d'habitation de 2015 à 2019,
- dit que M. [S] détient à l'égard de l'indivision [T]/[S] les créances suivantes :
* 18.807,88 euros au titre du remboursement des mensualités du prêt afférent à l'appartement situé [Adresse 9] à [Localité 12] déduction faite des loyers perçus,
* 21.332,03 euros au titre du remboursement des mensualités du prêt afférent à l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 12] déduction faite des loyers perçus,
* 1.297,53 euros au titre du remboursement des mensualités des prêts immobiliers numéros 05604936 et 05604937 souscrit au [13],
infirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [T] détient à l'égard
de l'indivision [T]/[S] une créance de 34.190,01 euros au titre des travaux financés, et statuant à nouveau du chef infirmé, de :
- dire qu'elle détient à l'égard de l'indivision [T]/[S] une créance de 35.774 euros au titre des travaux financés,
y additant, de :
- dire qu'elle détient à l'égard de l'indivision [T]/[S] les créances suivantes :
* remboursement des mensualités des prêts immobiliers numéros 05604936 et 05604937 souscrits auprès du [13] depuis le 1er avril 2021 arrêtées au 20 octobre 2022 (425,99€ + 166,67€ x 19 mois) : 11.260,54 euros,
- remboursement des mensualités des prêts immobiliers numéros 05604936 et 05604937 souscrits auprès du [13] du 20 octobre 2022 au 30 novembre 2023 : 7.704,58 euros (425,99 + 166,67 x 13 mois),
- cotisations d'assurances décès invalidité du chef de Madame en 2022 : 113,41 euros,
- cotisations d'assurances décès invalidité du chef de Monsieur en 2022 : 113,41 euros,
- cotisations d'assurances décès invalidité du chef de Madame en 2023 : 113,41 euros,
- cotisations d'assurances décès invalidité du chef de Madame en 2023 : 113,41euros,
- assurance multirisque habitation 2021 et 2022 : 441,06 euros,
- assurance multirisque habitation 2023 : 280,60 euros,
- taxes foncières 2021- 2022- 2023 : 377 euros et 398 euros et 426 euros,
- dire que les créances seront à actualiser au jour le plus proche du partage
(remboursements des mensualités des deux prêts immobiliers- cotisations d'assurance décès invalidité du chef de Madame et de Monsieur -assurance habitation- taxes foncières),
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens,
- débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la désignation du notaire chargé de procéder aux opérations de partage
L'article 1364 du code de procédure civile dispose que « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les co-partageants, et à défaut d'accord, par le tribunal.»
En l'occurrence, alors que chacune des parties sollicitait un notaire différent, le premier juge a désigné maître [C] [H], notaire à [Localité 6].
Pas plus qu'en première instance, les parties ne s'accordent à hauteur d'appel sur le choix du notaire devant procéder aux opérations de partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Compte tenu de ce désaccord, le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a désigné maître [H], notaire qu'aucune des parties ne connaissait, tout en rappelant la possibilité pour ces dernières de se faire assister par le notaire de leur choix. La désignation de maître [N] sollicitée à nouveau en cause d'appel par M. [S] apparaît à ce jour d'autant moins pertinente que ce notaire n'exerce plus dans le département du Finistère où sont domiciliées les parties et où se situent les biens, objet de la liquidation mais à [Localité 11] (Haute-Savoie), ce qui constitue un obstacle certain au bon déroulement des opérations dans un délai raisonnable.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef et M. [S] débouté de sa demande contraire.
- Sur la demande de restitution des meubles meublants formée par M. [S]
Il convient en préalable de rappeler qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'occurrence, pour débouter M. [S] de sa demande de ce chef, le premier juge a considéré que ce dernier échouait à rapporter la preuve tant de l'existence que du caractère personnel des biens revendiqués par lui et listés dans sa pièce n°1.
À hauteur d'appel, il n'est produit par M. [S] aucune nouvelle pièce à cet égard, ce dernier se contentant de se référer à la liste établie par lui-même, ainsi qu'à l'envoi de mails à Mme [T]. Toutefois, de tels documents émanent de M. [S] lui-même et ne peuvent, en l'absence d'autre élément objectif, avoir la moindre valeur probante quant à l'existence et au caractère personnel des biens revendiqués.
Cette défaillance dans la charge de la preuve justifie qu'il soit débouté de sa prétention. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
- Sur l'attribution préférentielle de l'immeuble situé à [Adresse 10]
Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
Cette disposition n'est que la reprise de la règle générale énoncée à l'article 31 du même code qui dispose :
« L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Enfin, il sera rappelé que l'intérêt d'une partie à interjeter appel doit être apprécié au jour de l'appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet.
Il se déduit de ces textes qu'une partie qui a obtenu pleine satisfaction en première instance n'est pas recevable à former appel, faute d'intérêt à agir.
En application de l'article 125 du code de procédure civile, 'les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.'
Dans le cas d'espèce, il sera tout d'abord observé que :
- par une disposition non critiquée du jugement, la date de la jouissance divise a été fixée à la date la plus proche du partage de sorte que cette disposition est définitive et a de ce fait autorité de la chose jugée,
- que conformément à l'accord des parties, le premier juge a attribué préférentiellement ce bien immobilier indivis à Mme [T] pour une valeur de 125.000 euros, au constat de ce que M. [S] a donné expressément son accord dans ses conclusions pour que cette attribution préférentielle se fasse sur la base de cette somme.
M. [S] a fait appel de cette disposition relative à l'attribution préférentielle, critiquant dans ses conclusions uniquement le montant du bien objet de cette attribution tel que retenu par le premier juge.
La cour au constat de ce qu'en attribuant à titre préférentiel à Mme [T] l'immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 6] pour une valeur de 125.000 euros, le premier juge a fait droit à la demande convergente des deux parties tant sur le principe de l'attribution préférentielle de ce bien immobilier que sur l'estimation de ce dernier, a, durant le cours du délibéré, invité les parties à faite valoir leurs observations sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intérêt soulevée d'office en vertu de l'article 125 du code de procédure civile.
Chacune des parties a adressé à la cour une note en délibéré sur ce point.
Par une notre reçue le 31 janvier 2024, M. [S] soutient que le prononcé d'une irrecevabilité en raison de l'absence de succombance de sa part de ce chef en première instance serait particulièrement inéquitable pour lui dans la mesure où si le juge a attribué préférentiellement le bien immobilier indivis à Mme [T] pour une valeur de 125.000 euros en relevant l'accord de M. [S] pour cette attribution sur la base d'une telle évaluation, c'est en raison du fait que le dispositif de ses conclusions comportait sur ce point une coquille, ce dont témoigne la discussion dans le corps de ses conclusions notifiées le 10 septembre 2021 et aux termes de laquelle il contestait l'évaluation de ce bien à 125. 000 euros et demandait une nouvelle estimation à une date proche de la jouissance divise soit réalisée.
Il ajoute que le prononcé d'une irrecevabilité de ce chef serait d'autant plus inéquitable qu'elle entraînerait la fixation de la valeur de la maison indivise pour son évaluation qui date du 1er avril 2019, soit il y a près de 5 ans à ce
jour alors que les biens doivent être évalués à la date la plus proche du partage, par application de l'article 829 du code civil.
Mme [T] soutient de son côté dans une note reçue le 31 janvier 2024 que la Cour ne pourra que constater l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [S] sur cette disposition du jugement en ce que ce dernier n'a pas succombé de ce chef en première instance. S'agissant de l'équité revendiquée par ce dernier, elle fait valoir que l'évaluation du bien à la valeur de 125.000 euros est établie par ses soins par une attestation de valeur établie le 13 février 2021 par l'étude notariale (actualisation de la première estimation de 2019) et que l'écoulement du temps entretenu par l'une des parties nourrit l'iniquité du partage du régime matrimonial.
L'argument tiré de l'erreur matérielle entachant le dispositif de ses dernières conclusions sur la base desquelles le premier juge a statué est loin d'avoir la pertinence que ce dernier lui attribue si l'on considère que conformément à l'article 768 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs dernières conclusions et que dans le cas d'espèce, M. [S] a dans le dispositif de son dernier jeu de conclusions notifiées le 10 septembre 2021, mais également des deux autres jeux précédents des 15 janvier 2021 et 30 avril 2021, demandé au premier juge de :
«Attribuer de manière préférentielle à Madame [F] [T] le bien immobilier situé [Adresse 10], cadastré section AA n°[Cadastre 8] pour une contenance totale de 4a49ca, à la valeur de 125 000 €.»
Le libellé de ce dispositif était clair ; Mme [T] avait de son côté sollicité l'attribution préférentielle de ce bien immobilier à la valeur de 125.000 euros, dans le dispositif de ses dernières conclusions de première instance notifiées le 27 mai 2021.
C'est donc à juste titre et conformément aux dispositions de l'article 768 sus visé, que le premier juge a constaté l'accord des parties à cet égard, non sans avoir rappelé dans les motifs du jugement :
'Si Monsieur [S] demande que soit ordonnée une estimation de l'immeuble, il donne cependant expressément son accord dans ses conclusions pour que cette attribution se fasse sur la base d'une évaluation de 125.000 euros".
De fait, dans le corps de ses dernières conclusions produites en première instance, M. [S] a développé son argumentaire relative à la demande d'attribution préférentielle du bien immobilier indivis litigieux dans un paragraphe 3.3 intitulé 'sur la demande d'attribution préférentielle formée par Mme [T] ' rédigé comme suit :
« Madame [T] sollicite l'attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 6].
Monsieur [S] n'a pas de moyen opposant. »
Force est de constater qu'il n'évoquait pas le moindre prix auquel il entendait que se fasse cette opération, ni ne faisait la moindre référence à sa contestation de l'estimation du bien tel que revendiquée par Mme [T] et développée dans le paragraphe suivant numéroté 3.4 dans ses développements suivants sous un libellé distinct ' Sur la valeur du bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 6]'.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré avoir été saisi par une demande convergente de chacune des parties à cet égard formée dans le dispositif de leurs conclusions respectives. Dans ce contexte, l'argument tiré de l'erreur matérielle entachant le dispositif de ses conclusions ne peut donc prospérer.
Il s'ensuit que faute de succombance, M. [S] est dépourvu d'intérêt à faire appel de la disposition ayant attribué préférentiellement le bien immobilier indivis à Mme [T] pour une valeur de 125.000 euros. Son appel de ce chef sera donc déclaré irrecevable.
Une telle irrecevabilité procède de l'application pure et simple des règles de procédure où toute notion d'équité est exclue et où tout examen du fond du droit est impossible. Les arguments de M. [S] tirés de l'iniquité de cette fin de non-recevoir et de la non application de l'article 829 du code civil sont donc inopérants. La cour entend faire observer à cet égard qu'il est tout aussi inéquitable pour Mme [T] de subir l'écoulement du temps, dont M. [S] est en majeure partie responsable, dans le seul but pour ce dernier de profiter de la hausse de l'immobilier suite à la pandémie du Covid en 2020 dans le cadre de la présente procédure de liquidation du régime matrimonial débutée en 2019.
- Sur l'indemnité due par Mme [T] à l'indivision pour l'occupation du bien indivis situé à [Adresse 10]
Le montant mensuel de l'indemnité d'occupation a été fixé par le premier juge à 400 euros sur la base d'une valeur locative de 480 euros par mois et après application d'un abattement de 16,5 %.
M. [S] demande à la cour de fixer cette indemnité mensuelle d'occupation à 540 euros sur la base d'une valeur locative de 670 euros après application d'un coefficient de réfaction de 20%. Il soutient qu'au regard des deux méthodes de calcul susceptibles d'être retenues pour fixer la valeur locative du bien litigieux (par comparaison à la valeur du marché ou par référence à la rentabilité du bien), la valeur locative doit être fixée à la somme de 730 euros par mois et l'indemnité d'occupation à celle de 590 euros par mois après application d'un coefficient d'abattement de l'ordre de 20% ; que si les évaluations de M. [R] de l'étude notariale de maîtres [O] et [P], notaires à [Localité 6] (480 euros) et de l'agence Villad'ici (autour de 500 euros) retenues par le premier juge sont inférieures, cela résulte du fait qu'ils ont sous-évalué la surface et la valeur à la vente de ce bien, auxquelles la valeur locative est directement corrélée ; qu'enfin, et bien qu'il se soit écoulé plus de quatre années depuis l'évaluation de la valeur locative de ce bien par M. [R], Mme [T] maintient ce montant dans ses conclusions du 19 octobre 2022 en dépit de l'augmentation de 7% de l'indice INSEE de référence des loyers dans l'intervalle.
Mme [T] sollicite la confirmation du jugement à cet égard, insistant en substance sur le fait que le premier juge a fait une juste évaluation de l'indemnité d'occupation dont elle est redevable à l'égard de l'indivision, à l'inverse de M. [S].
La cour entend rappeler qu'en ce qui concerne le montant de cette indemnité, il est d'usage qu'il se calcule par référence à la valeur locative du logement qui est égale à un pourcentage de la valeur vénale du bien immobilier sur laquelle un abattement est appliqué en raison du caractère précaire de l'occupation.
Il sera précisé que M. [S] et Mme [T] ont fait l'acquisition de cette maison, objet du litige, le 1er mars 2013 moyennant le prix principal de 55.000 euros.
L'aperçu liquidatif produit par Mme [T] établi le 14 août 2020 par maître [N], notaire à [Localité 17], fait état d'une indemnité d'occupation fixée à 480 euros avec une évaluation du bien à 125.000 euros. Il sera rappelé que ce notaire n'est autre que celui M. [S] entendait voir désigner en première instance, mais également à hauteur d'appel, pour procéder aux opérations de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux. Aussi, il est pour le moins surprenant de voir M. [T] contester l'évaluation ainsi faite par le notaire en qui il accorde encore à ce jour toute sa confiance.
En tout état de cause, l'estimation ainsi faite par maître [N] est identique à celle de M. [R], expert certifié '[18]de l'étude de maîtres [O] et [P], notaires à [Localité 6], lequel a retenu une valeur locative de cette maison de l'ordre de 480 euros par mois sur la base d'une estimation aux alentours de 125.000 euros en avril 2019. Le premier juge a, fort de cette estimation, fixé l'indemnité d'occupation à 400 euros par mois, après application d'un coefficient d'abattement lié à la précarité de l'occupation.
Il sera relevé que cette estimation a été faite par un professionnel de l'immobilier, après visite de la maison ; elle est de surcroit précise et circonstanciée et ne saurait être sérieusement remise en cause par M. [S] par la seule production d'annonces de location de biens immobiliers sur le secteur de [Localité 6], qui pour certains sont d'ailleurs des appartements.
Au vu de la valeur de l'immeuble telle que retenue supra et de la décote résultant du caractère précaire de l'occupation et en l'absence de la moindre évaluation contraire versée aux débats par M. [S], il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une évaluation à 400 euros par mois. La carence de M. [S] dans la charge de cette preuve ne saurait être palliée par une mesure d'expertise que ce dernier appelle de ses voeux pour évaluer la valeur locative en litige. Il sera donc débouté de cette demande subsidiaire.
Enfin, le fait que les loyers aient connus une forte augmentation ainsi que le soutient M. [S] n'est pas de nature à remettre en cause le montant de l'indemnité d'occupation ainsi retenue et dont le point de départ est fixé au 1er mars 2015 dans l'aperçu liquidatif, ce qui n'est pas discuté par les parties ; tout au plus, est-il de nature à justifier une réévaluation de cette indemnité au jour le plus proche du partage, demande qui n'est toutefois nullement formée par M. [S] en l'état du dispositif de ses dernières conclusions.
La disposition du jugement ayant fixé l'indemnité mensuelle due par Mme [T] pour l'occupation du bien situé [Adresse 10] à [Localité 6] à 400 euros par mois à l'indivision [T]/[S] sera donc confirmée.
- Sur le compte d'administration de Mme [T]
1 - Sur l'emprunt immobilier et le crédit travaux concernant le bien immobilier indivis situé à [Adresse 10]
Bien que dévolue à la cour par la déclaration d'appel, la disposition du jugement ayant fixé à la somme de 53.881,84 euros la créance de Mme [T] à l'encontre de l'indivision au titre du remboursement des échéances de ces deux prêts souscrits auprès du [13] arrêtée au 31 mars 2021 n'est plus critiquée par M. [S]. En l'absence d'appel incident, cette disposition sera confirmée.
La demande d'actualisation de cette créance sollicitée par Mme [T] est fondée dès lors qu'il n'est pas contesté par M. [S] qu'elle a continué à rembourser les mensualités des deux prêts susvisés.
Il est justifié au travers des tableaux d'amortissement versés aux débats de ces deux prêts du montant des échéances mensuelles, à savoir :
- 425,99 euros au titre de l'emprunt immobilier n°05604936,
- 166,67 euros au titre du crédit travaux n°05604937,
soit au total 592,66 euros.
Et si M. [S] soutient dans ses écritures que le montant total des échéances remboursées par Mme [T] est de 592 euros, et non de 592,66 euros, il ne le démontre nullement.
Aussi, la créance de Mme [T] à l'encontre de l'indivision [S]/[T] pour la période allant du 1er avril 2021 au 30 novembre 2023 s'élève à la somme de (592,66 euros X 32 mois =) 18.965,12 euros. Le jugement sera donc complété en ce sens.
2 - Sur les travaux concernant le bien immobilier indivis situé à [Adresse 10]
S'agissant des travaux effectués par [14], le premier juge a considéré, au vu des factures de cette entreprise des 23 juillet 2014, 28 novembre 2014, 31 décembre 2014, 30 janvier 2015 et 28 février 2015, ainsi que de l'attestation du gérant de cette société datée du 27 mai 2021, que Mme [T] rapportait la preuve de ce qu'elle s'est acquittée d'une somme de 64.190,01 euros au titre des travaux sur le bien indivis, somme réglée à hauteur d'un crédit de 30.000 euros. Il a fixé la créance de cette dernière à l'égard de l'indivision au solde, soit 34.190,01 euros.
A hauteur d'appel, M. [S] indique que la créance de Mme [T] doit être fixée à hauteur de 33.669,02 euros, seule somme dûment justifiée au travers des pièces produites. Selon lui, Mme [T] justifie du règlement de la facture du 28 février 2015 à hauteur de 5.000 euros le 2 avril 2015, et non de son montant total de 5.520,99 euros. Il soutient que cette facture a fait l'objet d'une remise ou d'un geste commercial pour le surplus, soit 520,99 euros.
Toutefois, il est justifié tant par les factures produites aux débats que par l'attestation précise et circonstanciée du gérant de [14] que le montant total des travaux faits sur le bien a été de 64.190,01 euros et M. [S] ne rapporte nullement la preuve que cette dépense a été moindre. Il importe peu dans ces conditions que Mme [T] ne verse pas aux débats l'intégralité des chèques relatifs à la facture du 28 février 2015 exigés par M. [S], et ce d'autant moins que ce dernier ne soutient nullement s'être acquitté de ses deniers personnels de la seule somme désormais en litige d'un montant de 520,99 euros ou que celle-ci aurait été réglée par le biais de fonds indivis.
Il est donc bien rapporté la preuve par Mme [T] du règlement par ses deniers personnels de l'intégralité de cette facture du 28 février 2015. Elle est donc fondée, en application de l'article 815-13 alinéa 1er du code civil, à voir fixer sa créance à l'égard de l'indivision de ce chef à hauteur de la somme de (64.190,01 euros - 30.000 euros =) 34.190,01 euros, telle que retenue par le premier juge et le jugement sera donc confirmé de ce chef, toute demande contraire étant rejetée.
Alors que le premier juge avait débouté Mme [T] de ses autres demandes de créances, M. [S] reconnaît devant la cour le bien-fondé de ces dernières en ce qui concerne les dépenses d'assistance informatique (169,50 euros), d'une installation électrique (Enedis 751,55 euros) et de menuiserie (facture menuiserie des Abers de 150 euros). Il sera donc retenu par la cour une créance de Mme [T] envers l'indivision à hauteur de chacune des dites sommes sus visées.
Enfin, Mme [T] réitère devant la cour qu'il soit fixé à son profit une créance à l'encontre de l'indivision à hauteur de 512,94 euros au titre des dépenses de peinture et de petits matériaux faites de ses deniers, demande dont elle a été déboutée en première instance.
Pas plus que devant le premier juge, Mme [T] ne rapporte la preuve des dépenses ainsi alléguées, la seule production de tickets de caisse étant insuffisante à faire une telle preuve, et ce d'autant moins qu'y figurent des dépenses courantes qui doivent être exclusivement supportées par elle et non par l'indivision (bouteilles d'eau, granulés de bois, eau de javel, adhésif....) et qu'aucun décompte précis de la somme revendiquée n'a été fait par l'intéressée. Elle sera donc déboutée de cette prétention et le jugement sera donc confirmé à cet égard.
3 - Sur les autres dépenses
Aux termes du jugement critiqué, le premier juge a dit que Mme [T] détient à l'égard de l'indivision [T]/[S] les créances suivantes :
- 1.079,11 euros au titre des cotisations d'assurance décès invalidité de 2013 à 2021 pour Mme [T],
- 712,84 euros au titre des cotisations d'assurance décès invalidité de 2013 à 2021 pour M. [S],
- 1.112 euros au titre de l'assurance multirisque habitation de 2013 à 2020,
- 2.460 euros au titre des taxes foncières de 2014 à 2020,
- 1.038 euros au titre des taxes d'habitation de 2015 à 2019.
Bien que dévolue à la cour par la déclaration d'appel, cette disposition n'est plus critiquée par M. [S] aux termes de ses dernières conclusions. En l'absence d'appel incident, cette disposition sera confirmée.
M. [S] ne s'oppose pas à la demande formée en appel par Mme [T] tendant à l'actualisation des créances sus visées à la date la plus proche du partage :
- au titre du règlement de ses deniers des cotisations d'assurance décès invalidité du chef de Mme [T] en 2022 : 113,41 euros,
- au titre du règlement de ses deniers de la cotisation l'assurance multirisque habitation de 2021 et 2022 : 441,06 euros,
- au titre du règlement de ses deniers des taxes foncières 2021 et 2022 : 377 euros et 398 euros.
Le jugement sera donc complété en ce sens.
Enfin, alors que Mme [T] revendique une créance de 113,41 euros pour avoir réglé de ses deniers personnels les cotisations d'assurance décès invalidité pour M. [S] en 2022, M. [S] soutient que le montant de cette créance doit être fixée à 72,88 euros, montant de la dite cotisation.
Il est justifié au vu de l'échéance produit aux débats par Mme [T] que le montant de cette cotisation exigible en 2022 était de 72,88 euros. Il n'est pas contesté par M. [S] que cette cotisation a été réglée au moyen de deniers personnels de Mme [T] de sorte que la créance de celle-ci sera fixée à hauteur de cette somme. Le jugement sera donc complété en ce sens et toute demande contraire rejetée.
Pour l'année 2023, au vu des pièces produites, les créances sus-visées seront fixées comme suit :
- au titre du règlement de ses deniers des cotisations d'assurance décès invalidité du chef de Mme [T] : 104,68 euros,
- au titre du règlement de ses deniers des cotisations d'assurance décès invalidité du chef de M. [S] : 68,61 euros
- au titre du règlement de ses deniers de la cotisation l'assurance multirisque habitation : 280,60 euros,
- au titre du règlement de ses deniers des taxes foncières: 426 euros.
Le jugement sera donc complété en ce sens.
- Sur le compte d'administration de M. [S]
1 - Au titre de l'appartement situé à [Adresse 9]
Il est constant que ce bien a été acquis en indivision par les parties en 2012 à parts égales, puis vendu par acte notarié du 25 juillet 2019 moyennant le prix de 47.000 euros.
Il est constant et non contesté que M. [S] a encaissé les loyers de cet appartement pour une somme totale de 23.018, 65 euros.
Par ailleurs, en première instance, les parties s'accordaient sur le montant des dépenses supportés par M. [S] sur ses deniers personnels concernant cet appartement, à savoir :
- remboursement des mensualités de l'emprunt : 29.011,92 euros,
- règlement des charges de copropriété : 9.206,67 euros,
- règlement des assurances de l'emprunt et habitation : 671,48 euros,
- règlement des taxes foncières : 2.159,47 euros,
représentant un total de 41.049,54 euros.
Si en cause d'appel, Mme [T] conteste ces sommes, de son côté, M. [S] verse aux débats les justificatifs des dites dépenses, étant relevé qu'il est acquis aux débats que ces dernières ont été assumées par M. [S] au moyen de ses deniers personnels. Le premier juge sera donc approuvé en ce qu'il a fixé le montant de ces dépenses à 41.049,54 euros.
A hauteur d'appel, M. [S] soutient qu'il est également bien fondé à revendiquer une créance à l'encontre de l'indivision pour s'être acquitté de dépenses de contentieux afférents à ce bien immobilier d'un montant total de 484,45 euros, ainsi des frais de remboursement anticipé du prêt pour une somme de 348,42 euros. Toutefois, la seule production aux débats des décomptes des frais de contentieux établis par des huissiers de justice est insuffisant à prouver le règlement par M. [S] des dites sommes au moyen de ses deniers personnels.
De même, si M. [S] justifie bien au travers d'une attestation bancaire du 23 août 2023 du remboursement anticipé de l'emprunt immobilier afférent à cet appartement indivis, il échoue toutefois à rapporter la preuve de l'existence même de frais de remboursement anticipé et de leur montant, une telle preuve ne pouvant se déduire de la production d'un relevé de son compte bancaire mentionnant au débit le 17 août 2019 une somme de 348,42 euros intitulée 'pénalité Recouv contractuelle'.
Il sera donc débouté de ces deux prétentions.
Les dépenses sus visées étant des dépenses de conservation, la créance de M. [S] au titre des règlements effectués de ses deniers personnels pour cet appartement indivis s'élève donc à la somme de (41.049,54 euros -23.018,65 euros =) 18.030,89 euros, une fois déduits les loyers perçus.
Toute autre demande de ce chef sera rejetée, comme n'étant pas fondée. La disposition du jugement ayant fixé cette créance à la somme de 18.807,88 euros sera donc infirmée.
Par ailleurs, M. [S] réitère devant la cour ses demandes de rémunération pour la gestion du bien et d'indemnité de déplacement, ainsi que celle au titre de fournitures, demandes que le premier juge a rejeté, les considérant comme non fondées et/ou justifiées.
S'agissant de la demande de rémunération pour la gestion du bien indivis de 2012 à 2019 d'un montant de 3.858,49 euros, il la fonde sur les dispositions de l'article 815-12 du code civil selon lequel :
'L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l'amiable, ou, à défaut, par décision de justice.'
Il demande au titre de sa rémunération pour la gestion de ce bien entre 2012 et 2019 la somme de 3.858,49 euros, et à défaut, celle de 2.455,47 euros pour la période postérieure à l'ordonnance de non-conciliation.
Le dossier révèle que l'appartement en litige a été acquis par les époux en 2012 dans le cadre d'un investissement locatif et a toujours été loué jusqu'à sa vente faite en 2019.
Mme [T] ne conteste pas que la gestion de ce bien a été assumée durant ses sept années par M. [S]. Il sera observé que cette décision de couple s'est faite tacitement, en dehors de toute convention amiable, du temps de la communauté de vie durant le mariage. Cette gestion a été consacrée judiciairement à compter de 29 juin 2015, date de l'ordonnance de non-conciliation et aux termes de laquelle la gestion de cet appartement a été confiée à M. [S].
Si M. [S] insinue dans ses conclusions avoir déployé entre 2012 et 2019 une activité soutenue au titre de cette gestion immobilière (visites, états des lieux, préparation des baux, travaux, nettoyage, relations avec le syndic, assemblée générale etc), il n'a pas cru bon de chiffrer le temps ainsi passé à cette activité et les pièces produites ne permettent nullement à la cour de déterminer le temps investi par ce dernier à cette gestion immobilière. Il ne démontre pas plus en l'état des pièces produites l'existence de circonstances particulières de nature à rendre cette gestion plus difficile qu'elle ne l'est en temps normal, étant observé que M. [S] ne justifie pas de compétences spécifiques dans ce domaine de la gestion immobilière, ni ne fait état d'une formation à cet égard.
Aussi, dans un tel contexte, et alors qu'une telle gestion participe de sa contribution aux charges du mariage, M. [S] ne rapporte nullement la preuve que celle-ci a, de 2012 au prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, excédé de par son amplitude horaire ou de par sa complexité, sa contribution normale aux charges du mariage. Le premier juge doit donc être approuvé en ce qu'il a dit que M. [S] ne pouvait pas prétendre à une quelconque rémunération au titre de sa gestion durant cette période.
Pour la période postérieure, M. [S] a incontestablement fait des actes de gestion concernant cet appartement, ne serait-ce que pour le louer et pour le maintenir dans un état propre à préserver la rentabilité de ce bien. Il apparaît donc fondé à revendiquer une rémunération de cette gestion, ainsi que l'y autorise l'article 815-12 du code civil, dont le montant ne saurait toutefois être calculé par référence au tarif pratiqué par les professionnels en ce domaine, faute pour lui de justifier d'une compétence spécifique à cet égard. Eu égard à la nature de son activité telle qu'il la décrit lui-même et de son implication modérée faite en dehors de son temps de travail, d'autant plus modéré qu'il a géré un autre bien immobilier (cf infra) jusqu'à octobre 2016, il convient de fixer à 1.500 euros le montant de la rémunération de M. [S] au titre de la gestion de cet appartement brestois. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de rémunération pour la gestion de ce bien indivis pour la période allant de 2012 à juin 2025 et infirmé au delà.
S'agissant de l'indemnité revendiquée par M. [S] à hauteur de 2.462,50 euros au titre des frais de déplacements générés par la gestion de cet appartement brestois de septembre 2012 à 2019, outre le fait qu'il ne fait état d'aucun fondement juridique à l'appui de cette prétention, M. [S] ne verse aux débats aucun élément objectif de nature à établir la réalité des trajets effectués. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté ce dernier de ce chef de demande.
Il sera également débouté de sa demande au titre des fournitures faute de produire le moindre élément objectif de nature à établir la réalité des dites dépenses alléguées.
2 - Au titre de l'appartement situé à [Adresse 4],
Ce bien acquis en 2011 par les époux en indivision à parts égales, a été vendu par acte notarié du 28 octobre 2016 moyennant le prix de 55.000 euros.
Il est constant et non contesté que les loyers de ce bien ont été perçus par M. [S] à hauteur de 23.568 euros, somme retenue par le premier juge.
Par ailleurs, il ressort de l'ensemble des éléments versés aux débats, et plus particulièrement de l'aperçu liquidatif de maître [N] et des conclusions de première instance des parties, que ce notaire a chiffré les dépenses faites par M. [S] au moyen de ses deniers personnels concernant ce bien indivis à la somme totale de 47.233,53 euros et que seuls les postes relatifs à la rémunération de la gestion locative, aux frais de déplacement et de fournitures, ainsi que l'apport de fonds propre, le tout représentant une somme totale de 6.313,44 euros, étaient discutés par les parties, à l'exclusion des autres postes, à savoir :
- le remboursement des échéances de prêt : 32.288,63 euros,
- les charges de copropriété : 4.126,04 euros
- assurance prêt et habitation, protection juridique : 1.668,17 euros
- taxes foncières : 2.358,20 euros,
- frais d'agence : 333 euros,
- contentieux : 146,06 euros,
ces derniers postes représentant un total de 40.920,10 euros.
C'est donc à juste titre que M. [S] soutient devant la cour que c'est à hauteur de cette somme de 40.920,10 euros que les parties se sont accordées devant le premier juge, et non celle de 44.900,03 euros retenue par le premier juge. Aucune contestation n'est émise à hauteur d'appel par Mme [T] sur ces différentes dépenses de conservation. Il sera donc retenu cette somme de 40.920,10 euros de sorte que la créance de M. [S] à l'égard de l'indivision [S]/[T] sera fixée à (40.920,10 euros - 23.568 euros) 17.352,10 euros. La disposition du jugement ayant fixé cette créance à 21.332,03 euros sera donc infirmée.
Par ailleurs, M. [S] réitère devant la cour ses demandes de rémunération pour la gestion du bien et d'indemnité de déplacement, ainsi que celle au titre de fournitures, demandes que le premier juge a rejeté, les considérant comme non fondées et/ou justifiées. Les arguments invoqués par ce dernier sont identiques à ceux développés pour l'appartement de la [Adresse 9] à [Localité 12].
Pour les motifs développés supra, la prétention de M. [S] à sa demande de rémunération pour la gestion de ce appartement ne peut prospérer que pour la période allant du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'au 28 octobre 2016, date de la vente de ce bien et le montant de cette rémunération sera fixée à la somme de 450 euros sur la base des mêmes éléments que retenus supra, et compte tenu de la durée plus brève de cette gestion en ce qui concerne cet appartement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de rémunération pour la gestion de ce bien indivis pour la période allant de 2011 à juin 2025 et infirmé au delà.
Les demandes d'indemnités au titre des frais de déplacement et de fournitures, non justifiées en première instance, ne le sont pas plus à hauteur d'appel par M. [S] au soutien de ses prétentions de ce chef. Il en sera donc débouté et le jugement sera confirmé.
3 - Au titre de la maison, située à [Adresse 10]
La disposition du jugement ayant fixé à la somme de 1.297,53 euros le montant total des échéances de l'emprunt immobilier afférent à ce bien réglées par M. [S] n'est plus critiquée par M. [S] aux termes de ses dernières conclusions. En l'absence d'appel incident, cette disposition sera confirmée.
La demande d'actualisation de cette créance formée par M. [S] sera rejetée, faute pour ce dernier de justifier de ce que Mme [T] lui est redevable du reliquat sollicité.
- Sur les demandes formées par M. [S] au titre de ses apports lors de l'acquisition des trois biens immobiliers indivis
En première instance, M. [S] a revendiqué le bénéfice de créances à l'égard de l'indivision [S]/[T] pour avoir financé de ses deniers personnels au delà de ses droits indivis, les apports initiaux de fonds lors des acquisitions de chacun des trois biens immobiliers indivis, à savoir :
- 776,98 euros en ce qui concerne l'appartement situé à [Adresse 9],
- 978 euros en ce qui concerne l'appartement situé à [Adresse 4],
- 2.990 euros en ce qui concerne la maison située à [Adresse 10].
Il en a été débouté par le premier juge lequel a considéré que les sommes revendiquées n'ont pas été réglées pour le compte de l'indivision dès lors que cette dernière n'a été constitué pour chacun des biens qu'une fois le bien acquis. Il en a déduit que les dites sommes ne pouvaient être revendiquées qu'au titre de créances entre époux pour le montant de la somme dépassant ses droits dans l'indivision.
Devant la cour, M. [S] réitère ses demandes dans les mêmes termes ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait comme le premier juge que les sommes dont il s'est acquitté au titre de l'apport initial pour chacun des trois biens immobiliers ne peuvent pas constituer une créance à l'égard de l'indivision, de dire et juger qu'il est titulaire d'une créance à l'encontre de Mme [T] et d'ordonner l'évaluation de cette créance selon les règles auxquelles renvoie l'article 1543 du code civil.
En droit, il convient de rappeler que un arrêt du 26 mai 2021, la Cour de cassation a décidé que l'article 815-13 du code civil ne s'applique pas aux dépenses d'acquisition et qu'il en résulte qu'un époux séparé de biens finançant, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l'acquisition d'un bien indivis pouvait invoquer à son encontre une créance évaluable selon les règles auxquelles renvoie l'article 1543 du code civil, c'est à dire celles applicables aux créances entre époux (1 re Civ., 26 mai 2021, pourvoi n° 19-21.302).
Aussi, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'indivision n'existant pas encore au moment des apports allégués par M. [S], ce dernier ne pouvait être créancier de que Mme [T], coïndivisaire, et non de l'indivision.
Devant la cour, M. [S] se prévaut désormais à titre subsidiaire de créances à l'égard de Mme [T] à cet égard. Si ce changement de fondement juridique doit être approuvé, il demeure que ses demandes ne peuvent prospérer qu'à charge pour lui de démontrer qu'il a financé, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l'acquisition de chacun des trois biens immobiliers indivis, Mme [T] le contestant. Une telle preuve ne peut se faire sur la base des tableaux de financement qu'il a lui-même établis dans ses conclusions et qui ne sont corroborés par aucun autre document s'agissant plus particulièrement des frais d'acquisition de ces trois biens immobiliers, poste sur lequel il articule son raisonnement mathématique. Contrairement à ce qu'il soutient, il n'est versé aux débats par Mme [T] aucun document permettant à la cour de calculer le montant des frais allégués par lui à ce titre.
Il échoue donc à rapporter la preuve d'un financement au delà de ses droits indivis lors de chacune des trois acquisitions immobilières et ne peut donc qu'être débouté de sa demande de créances à cet égard à l'encontre de Mme [T].
- Sur les créances entre époux
1 - En ce qui concerne les dépens de la procédure de divorce
Le principe même de la dette de M. [S] à Mme [T] au titre de la moitié des dépens de la procédure de divorce n'est pas contesté. Les parties s'accordent également sur la consistance et le montant de ces dépens, à savoir :
- 44,88 euros en 2014,
- 68,85 euros en 2017,
- 55,98 euros en 2019
représentant au total la somme de 169,71 euros.
C'est donc une somme de (169,71 euros : 2 =) 84,85 euros que M. [S] doit à Mme [T].
Le jugement sera complété en ce sens : en effet, bien qu'ayant statué sur ce point dans le corps du jugement, le premier juge a omis de reporter dans le dispositif sa décision de ce chef laquelle s'avère en outre erronée sur le plan mathématique.
2 - En ce qui concerne l'avance de 500 euros
M. [S] soutient avoir avancé à Mme [T], à la demande de celle-ci, une somme de 500 euros.
Mme [T] contestant le principe même de cette avance de fonds, il appartient à M. [S] de rapporter la preuve d'un tel versement, en application de l'article 9 du code de procédure civile.
Il prétend le faire au travers d'un échange avec Mme [T] sous la forme de sms. Si les termes mêmes de cet échange sont susceptibles d'établir l'existence d'une remise de fonds de M. [S] à Mme [T], ils ne précisent toutefois ni le montant de la somme ainsi remise, ni le fait que celle-ci a été faite à charge de remboursement.
Aussi, et nonobstant le fait que Mme [T] conteste être l'auteur du message produit par M. [S], ce dernier échoue à rapporter la preuve du versement allégué. Il sera donc débouté de sa demande de créance. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
À L'issue de l'examen des chefs du jugement critiqués, la cour entend rappeler qu'il appartiendra au notaire désigné de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sur la base des points ainsi tranchés.
Aussi, les demandes de M. [S] aux fins de voir ordonner que les sommes dont Mme [T] est créancière et débitrice à l'égard de l'indivision à ce titre seront portée à l'actif et au passif de l'indivision et déduite de ses droits, sont sans objet.
- Sur les dépens et frais
Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Il en sera de même pour les dépens d'appel.
Les dépens d'appel étant employés en frais privilégiés de partage, les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies. Les parties seront donc déboutées de leur demande respective formée en application de cet article.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [G] [S] du chef du jugement entrepris ayant attribué préférentiellement ce bien immobilier indivis à Mme [T] pour une valeur de 125.000 euros ;
Confirme le jugement en ses dispositions ayant :
- commis pour procéder maître [C] [H], notaire à [Localité 6] (29) pour procéder aux opérations de procéder aux opérations de partage des intérêts patrimoniaux de M. [S] et Mme [T],
- débouté M. [G] [S] de sa demande de restitution de biens meublants,
- fixé l'indemnité mensuelle due par Mme [F] [T] pour l'occupation du bien situé [Adresse 10] à [Localité 6] à 400 euros par mois à l'indivision [T]/[S],
- dit que Mme [F] [T] détient à l'égard de l'indivision [S]/[T] les créances suivantes :
53.881,84 euros, arrêtée au 31 mars 2021, pour avoir remboursé les mensualités des deux prêts souscrits auprès du [13] concernant le bien indivis situé à [Adresse 10],
34.190,01 euros au titre du financement des travaux effectués par [14] sur le bien indivis situé à [Adresse 10],
1.079,11 euros au titre des cotisations d'assurance décès invalidité de 2013 à 2021 pour Mme [T],
712,84 euros au titre des cotisations d'assurance décès invalidité de 2013 à 2021 pour M. [S],
1.112 euros au titre de l'assurance multirisque habitation de 2013 à 2020,
2.460 euros au titre des taxes foncières de 2014 à 2020,
1.038 euros au titre des taxes d'habitation de 2015 à 2019, ;
- débouté Mme [F] [T] de sa demande de créances à l'encontre de l'indivision [S]/[T] concernant des dépenses de peinture et de petits matériaux à hauteur de 512,94 euros ;
- dit que M. [G] [S] détient à l'égard de l'indivision [S]/[T] une créance de 1.297,53 euros au titre du remboursement des mensualités des emprunts afférents au bien immobilier indivis situé à [Adresse 10] ;
- débouté M. [G] [S] de sa demande de rémunération pour la gestion de l'appartement indivis situé à [Adresse 9], pour la période allant de 2012 à juin 2015 ;
- débouté M. [G] [S] de sa demande de rémunération pour la gestion de l'appartement indivis situé à activité de gestion de l'appartement indivis situé à [Adresse 4], pour la période allant de 2011 à juin 2015 ;
- débouté M. [G] [S] de sa demande de créance au titre d'une prétendue avance de fonds faite à Mme [F] [T] à hauteur de 500 euros ;
- débouté M. [G] [S] de ses demandes de créances à l'égard de l'indivision [S]/[T] pour avoir financé, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l'acquisition des trois biens immobiliers indivis ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Infirme le jugement déféré en ses dispositions ayant :
- fixé la créance de M. [G] [S] du chef des dépenses réglées de ses deniers personnels relatives au bien immobilier indivis situé à [Adresse 9] à la somme de 18.807,88 euros, une fois déduite le montant des loyers perçus (soit 23.018,65 euros) ;
- fixé la créance de M. [G] [S] du chef des dépenses réglées de ses deniers personnels relatives au bien immobilier indivis situé à [Adresse 4], à la somme de 21.332,03, déduction faite des loyers perçus (23.568 euros) ;
- débouté M. [G] [S] de sa demande de rémunération pour la gestion des biens immobiliers indivis situés à [Adresse 9] et [Adresse 4],
au delà du mois de juin 2025 ;
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [G] [S] de sa demande d'expertise aux fins de voir évaluer la valeur locative du bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 6] ;
Fixe les créances de Mme [F] [T] détient à l'égard de l'indivision [S]/[T] pour des dépenses de conservation relatives au bien immobilier indivis de [Localité 6] comme suit :
169,50 euros au titre des dépenses d'assistance informatique,
751,55 euros au titre de la dépense d'installation électrique,
150 euros au titre des travaux de menuiserie,
18.965,12 euros pour avoir remboursé les mensualités des deux prêts souscrits auprès du [13] pour la période allant du 1er avril 2021 au 30 novembre 2023,
113,41 euros au titre du règlement de ses deniers des cotisations d'assurance décès invalidité du chef de Mme [T] en 2022,
104,68 euros au titre du règlement de ses deniers des cotisations d'assurance décès invalidité du chef de Mme [T] pour l'année 2023,
72,88 euros au titre du règlements de ses deniers des cotisations d'assurance décès invalidité de l'année 2022 pour M. [S],
68,61 euros au titre du règlement de ses deniers des cotisations d'assurance décès invalidité du chef de M. [S] pour l'année 2023,
441,06 euros au titre du règlement de ses deniers de la cotisation l'assurance multirisque habitation de 2021 et 2022,
280,60 euros au titre du règlement de ses deniers de la cotisation l'assurance multirisque habitation 2023,
377 euros et 398 euros au titre du règlement de ses deniers des taxes foncières 2021 et 2022,
426 euros au titre du règlement de ses deniers de la taxe foncière 2023 ;
Dit que M. [G] [S] détient à l'égard de l'indivision [S]/[T] les créances suivantes :
18.030,89 euros au titre des dépenses de conservation relatives au bien immobilier indivis situé à [Adresse 9], déduction faite des loyers encaissés par lui (soit 23.018,65 euros),
17.352,10 euros au titre des dépenses de conservation relatives au bien immobilier indivis situé à [Adresse 4], déduction faite des loyers encaissés par lui (23.568 euros) ;
Fixe à 1.500 euros le montant de la rémunération de M. [S] pour son activité de gestion de l'appartement indivis situé à [Adresse 9] déployée du 29 juin 2015 au 25 juillet 2019 ;
Fixe à 450 euros le montant de la rémunération de M. [S] pour son activité de gestion de l'appartement indivis situé à [Adresse 4] du 29 juin 2015 au 28 octobre 2016 ;
Déboute M. [G] [S] de sa demande d'actualisation de sa créance de détenue à l'égard de l'indivision [S]/[T] à hauteur de 1.297,33 euros au titre du remboursement des mensualités des emprunts afférents au bien immobilier indivis situé à [Adresse 10] ;
Dit que M. [G] [S] doit à Mme [F] [T] la somme de 84,85 euros au titre des dépens de la procédure de divorce ;
Déboute M. [G] [S] de ses demandes de créances à l'égard de l'indivision [S]/[T] pour avoir financé, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l'acquisition des trois biens immobiliers indivis ;
Déboute les parties de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT