Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/02475 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ETNY
Jugement du 15 Novembre 2019
Tribunal de Commerce du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 17/05661
ARRET DU 21 FEVRIER 2023
APPELANTS :
Monsieur [P] [N]
né le 14 Octobre 1937 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [X] [D] épouse [N]
née le 03 Novembre 1944 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Philippe LANGLOIS substitué par Me Audrey PAPIN de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71190486, et Me Alain Léopold STIBBE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.R.L. ASSISTANCE CONSEIL PATRIMOINE(ACP) agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 00069050, et Me Arnaud PERICARD substitué par Me MATTEOLI, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 22 Novembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport, et M. BENMIMOUNE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société (SARL) Assistance Conseil Patrimoine (ACP) exerce une activité de conseiller en gestion de patrimoine (CGP). Elle est assurée par la société (SA) MMA IARD.
M. [P] [N] et Mme [X] [D] (les époux [N]) se sont rapprochés de la SARL ACP afin 'd'arbitrer' leur patrimoine immobilier.
Le 24 novembre 2008, une première lettre de mission a été signée entre les parties à cette occasion.
La SARL ACP a réalisé un audit patrimonial, le 23 décembre 2008, et s'est vue confiée par les époux [N] une mission d'établissement de leur déclaration de revenus le 13 mai 2009.
La SARL ACP a proposé aux époux [N] divers produits financiers afin de diversifier leur patrimoine qui était essentiellement immobilier.
Après l'établissement d'un bilan patrimonial, le 23 juillet 2010, la SARL ACP a notamment orienté les époux [N] vers un produit d'investissement dans l'énergie photovoltaïque, proposé par la société (SA) Solabios.
Le 26 juillet 2010, les époux [N] ont signé un contrat 'Solabios' SEP' comprenant une présentation du cadre juridique et contrat de location, convention d'exploitation en commun, un mandat de recherche, un bulletin d'engagement d'apport.
De par cette souscription, les époux [N] devenaient associés d'une société en participation (SEP) dont l'un des associés et unique gérant était la SA Solabios, laquelle acquérait une ou plusieurs centrales photovoltaïques d'un prix unitaire de 17.677 euros HT (frais d'installation compris), exploitées par la SA Solabios, avec un taux de rendement annoncé de 8% par an et un engagement de la SA Solabios de racheter le matériel de la SEP à date convenue et au prix de 87% du prix d'acquisition HT.
Ainsi, un loyer, garanti, contractuellement fixé à 8% de la valeur HT de l'investissement, devait être versé à la société en participation en contrepartie de l'exploitation par la SA Solabios des centrales photovoltaïques dont la SEP était propriétaire. Ce loyer était revalorisé annuellement de 1,5% payable comptant par trimestre échu, sans escompte d'avance et le premier jour de chaque trimestre.
Les époux [N] ont versé une somme totale de 63.425,07 euros TTC (53 031 euros HT), correspondant au tarif de trois centrales pour le contrat signé le 26 juillet 2010.
Par lettre du 25 août 2010, la SA Solabios annonçait à M. et Mme [N] que les premiers revenus trimestriels seraient versés au plus tard le 1er octobre 2011.
Les époux [N] n'ont perçu qu'un seul loyer.
Courant juillet 2012, les difficultés financières de la société Solabios l'ont conduite à annoncer à tous les investisseurs le gel du versement des loyers dus aux SEP et, ainsi, aux investisseurs.
Dans une décision du 23 juillet 2013, la commission des sanctions de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) a mis à jour, dans le cadre d'une enquête des activités de la SA Solabios, diverses lacunes affectant la plaquette commerciale éditée par elle.
Par jugements du tribunal de commerce de Nice du 17 octobre 2013 puis du 4 février 2015, la société Solabios a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, qui a donné lieu à un plan de cession et à une cessation d'activité de ladite société.
Entre-temps, le 16 février 2014, plusieurs centaines d'investisseurs ont déposé plainte entre les mains du procureur de la République de Nice, pour abus de confiance et escroquerie commis en bande organisée. La SARL ACP indique s'être constituée partie civile dans cette affaire.
Par jugement du 29 juillet 2015, le tribunal de commerce de Nice a retenu et validé l'offre de reprise des actifs de la SA Solabios de la société Reaton.
Par actes d'huissier du 6 et 9 juin 2017, les époux [N] ont fait assigner la SARL ACP et la SA MMA IARD devant le tribunal de commerce du Mans.
En cours de procédure, le 16 septembre 2019, le liquidateur judiciaire de la SA Solabios a adressé aux époux [N] un certificat d'irrécouvrabilité de leur créance.
En l'état de leurs dernières écritures devant le tribunal de commerce du Mans, les époux [N] lui ont demandé, au visa des articles 1147 et 1315 anciens du code civil, L. 533-13 et L. 541-8-1 du code monétaire et financier, 325-3, 325-4 et 325-7 du règlement général de l'AMF, et L. 124-3 du code des assurances, de :
- dire et juger que leur action n'est pas prescrite,
- les recevoir dans leur demande,
- dire et juger que la SARL ACP n'a pas rempli son obligation d'information et son obligation de conseil à leur égard,
- dire et juger qu'ils ont subi un préjudice financier de 97.376,50 euros et un préjudice moral de 15.000 euros,
subsidiairement,
- dire et juger que leur préjudice s'analyse en une perte de chance qu'il convient d'indemniser à hauteur de 100%,
- dire et juger qu'il existe un lien de causalité entre les fautes commises par la SARL ACP qui a manqué à ses obligations et les préjudices qu'ils ont subis,
en conséquence,
- condamner MMA IARD à leur payer la somme de 97.376,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,
subsidiairement,
- condamner MMA IARD à leur payer la somme de 53.031 euros, correspondant au montant investi, actualisée à un taux moyen de 5% depuis la date de souscription de chaque contrat jusqu'à parfait paiement au titre de la perte de chance,
- condamner MMA IARD à leur payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
le cas échéant, et dans l'hypothèse où les fautes commises par la SARL ACP, objet du présent litige, ne seraient pas couvertes en totalité par le contrat d'assurance souscrit auprès de la MMA IARD,
- condamner la SARL ACP à leur payer la partie non prise en charge par la SA MMA IARD de toutes les sommes auxquelles il aura été condamné dans le cadre de la présente instance, en ce compris les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
La SARL ACP et la SA MMA IARD, en défense, ont entendu voir, à titre principal, au vu des articles 30, 31, 32 et 122 du code de procédure civile, L. 228-54, L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, 2224 du code civil, dire et juger que l'action des demandeurs à leur encontre est prescrite mais aussi irrecevable en raison du monopole d'action dévolu au liquidateur judiciaire de la SA Solabios, et le cas échéant, de celui du représentant de la masse des obligataires, et du non-respect de la clause du règlement amiable figurant dans la lettre de mission signée par les parties ; débouter les demandeurs en conséquence de toutes leurs demandes, fins et prétentions à leur encontre. A titre subsidiaire, elles ont sollicité du tribunal qu'il juge que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une faute, ni d'un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre les préjudices invoqués et les fautes alléguées, qu'il les déboute en conséquence de l'ensemble de leurs demandes à leur encontre.
Par jugement du 15 novembre 2019, le tribunal de commerce du Mans a :
- dit que l'action engagée par M. et Mme [N] à l'égard de la SARL ACP Assistance Conseil Patrimoine et de son assureur MMA IARD est irrecevable comme prescrite,
- débouté en conséquence M. et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la SARL ACP Assistance Conseil Patrimoine et de son assureur MMA IARD,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [N] à payer les entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Par déclaration du 18 décembre 2019, M. et Mme [N] ont interjeté appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions.
Les époux [N], d'une part, la SARL ACP et la SA MMA IARD, d'autre part, ont conclu.
Une ordonnance du 21 novembre 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les époux [N] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce du Mans du 15 novembre 2019 en ce qu'il a dit que l'action qu'ils ont engagée à l'égard de la société MMA IARD et de la société ACP était irrecevable comme prescrite,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce du Mans du 15 novembre 2019 en ce qu'il a débouté en conséquence M. et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la société MMA IARD et de la société ACP,
statuant à nouveau,
- condamner solidairement la société MMA IARD et la société ACP à leur payer la somme de 53.031,07 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 6 juin 2017,
- condamner solidairement la société MMA IARD et la société ACP à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, soit 10.000 euros chacun,
- débouter la société MMA IARD et la société ACP de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement MMA IARD et la société ACP à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MMA IARD et la société ACP aux entiers dépens.
La SARL ACP et la SA MMA IARD prient la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit l'action engagée par les époux [N] à leur encontre, irrecevable comme prescrite,
- débouter en conséquence les consorts [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à leur encontre,
- dire et juger que l'action engagée par les époux [N] à leur encontre est également irrecevable en raison des monopoles d'action dévolus au liquidateur judiciaire et au représentant de la mase des obligataires de la société Solabios,
- débouter en conséquence les consorts [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à leur encontre,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que les consorts [N] ne rapportent pas la preuve de l'existence ni d'une faute, ni d'un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre les préjudices invoqués et les fautes alléguées,
- débouter en conséquence les consorts [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à leur encontre,
en tout état de cause,
- condamner les consorts [N] à leur payer, chacune, la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 31 octobre 2022 pour les époux [N],
- le 10 novembre 2022 pour la SARL ACP et la SA MMA IARD,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription :
Les époux [N] fondent leur demande d'indemnisation sur un manquement de la société ACP à son devoir d'information et de conseil. L'indemnisation est réclamée au titre d'une perte de chance de ne pas avoir souscrit le contrat d'investissement.
Les premiers juges ont retenu pour point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action la date de souscription du contrat Solabios SEP en application de l'article 2224 du code civil.
Ils sont approuvés par les intimées qui font valoir que le dommage invoqué s'est manifesté au jour de la conclusion du contrat. Partant de ce que les époux [N] ne réclament pas l'indemnisation de la perte de leur investissement ni de l'absence de paiement des loyers mais l'indemnisation de la perte de chance de mieux investir leurs capitaux, conformément à la règle selon laquelle en matière d'investissement, le préjudice né d'un manquement d'un intermédiaire à son obligation d'information et/ou de conseil s'analyse en une perte de chance de ne pas souscrire à l'investissement litigieux ou une perte de chance de mieux investir des capitaux, elles font valoir que, si le dommage résultant de la perte des investissements des époux [N], qui ne peut être imputé à ACP, ne s'est révélé que postérieurement à la conclusion du contrat, la perte de chance de mieux investir leurs capitaux était, quant à elle, constituée dès la conclusion du contrat, fixant ainsi le point de départ du délai de prescription de leur action en responsabilité. Elles ajoutent que le manquement invoqué correspond à un événement qui se rattache à la conclusion du contrat et non à son exécution.
Subsidiairement, les sociétés ACP et MMA IARD soutiennent que si le point de départ du délai de prescription devait se situer au jour où les époux [N] ont eu connaissance de leur prétendu dommage, là encore, leur action serait prescrite dès lors qu'ils indiquent, dans leurs propres écritures, n'avoir pu percevoir que le premier trimestre de loyer, de sorte qu'à la fin de l'année 2010, ou même en suivant les époux [N], si le premier loyer devait être versé le 1er janvier 2012, ils avaient pris conscience de l'absence de garantie de leur investissement et des risques de perte au plus tard le 1er avril 2012, et étaient alors en mesure de connaître les faits qui leur permettaient d'exercer son action à l'encontre de MMA.
Les époux [N] répondent que la prescription, en matière d'investissements financiers, ne peut commencer à courir que lorsque l'investisseur a eu connaissance de son dommage.
Ils exposent que, le 11 juillet 2012, ils recevaient une lettre du mandataire ad-hoc de la société Solabios les invitant à patienter dans l'attente de solutions qui devaient être trouvées.
Ils indiquent que lorsque le premier loyer contractuellement prévu n'a pas été versé, ils ne pouvaient considérer qu'ils ne percevraient aucun plus loyer et, plus encore, qu'ils ne récupéreraient pas une partie du montant investi comme le prévoyait leur contrat. Ils soulignent que la société Solabios a fait l'objet le 17 octobre 2013 d'une simple procédure de sauvegarde, convertie le 20 décembre 2013 en procédure de redressement judiciaire, puis en procédure de liquidation judiciaire le 4 février 2015. Ils font valoir que ce n'est que la délivrance du certificat d'irrécouvrabilité, qui leur a été délivré le 16 septembre 2019, qui signe la perte définitive de la créance.
Ils en déduisent que le point de départ du délai de prescription ne peut se situer au jour du non paiement du premier loyer, mais, au plus tôt, à la date de la lettre du mandataire ad hoc, soit le 11 juillet 2012, bien qu'à cette date les investisseurs ne pouvaient avoir encore pleinement conscience du dommage, seule la question des loyers étant évoquée, sans que soit envisagée la perte du capital investi.
Ils prétendent que les manquements de la société ACP se sont pleinement manifestés à eux le jour où l'Autorité des marchés financiers, dans le cadre de son enquête dirigée contre la société Solabios, dans sa décision rendue publique le 23 juillet 2013, a identifié de graves lacunes dans la plaquette commerciale conçue par cette société sur les risques encourus par les investisseurs et dont la société ACP aurait dû leur faire part.
Ils concluent que la date à laquelle le dommage est révélé ne peut être antérieure à la date de publication de la décision de l'AMF, ou, à tout le moins, à la lettre du mandataire ad hoc du 11 juillet 2012, et la date de la réalisation du dommage ne peut être antérieure à la date de la liquidation judiciaire de Solabios.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article 2224 du code civil que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Dans le cas présent, les époux [N] recherchent la responsabilité de la société ACP pour manquement à ses obligations d'information et de conseil en lui reprochant de ne pas les avoir informés des risques de ne pas obtenir le rendement prévu et de perdre le capital investi et de leur avoir conseillé un produit d'investissement qui était inadapté à leur situation au regard de leur âge et de leur situation de retraités.
Le dommage résultant d'un tel manquement consistant en la perte d'une chance de ne pas contracter s'est réalisé le jour de la souscription du contrat mais ne s'est révélé aux époux [N] que le jour où les risques que présentait leur investissement sur la rentabilité attendue se sont réalisés, soit en l'occurrence, lors du premier défaut de paiement du loyer, lequel n'a pu que leur faire apparaître, avant même que l'autorité des marchés ne relève des irrégularités sur la plaquette de présentation du produit par la société Solabios, que le rendement prévu n'était pas réellement garanti mais dépendait de la capacité de la société Solabios à respecter son engagement, une telle défaillance révélant par là-même le risque affectant l'ensemble du montage de l'opération financière à laquelle ils avaient souscrit, y compris celui de perte du capital investi, de sorte que la prescription de leur action n'a qu'un seul et même point de départ et n'a pas à être reporté au jour où la perte de leurs capitaux a été constatée par le certificat d'irrecouvrabilité.
Reste que la date du premier impayé n'est pas clairement établie.
Les époux [N] ont reconnu n'avoir reçu que le premier loyer. A supposer même qu'ils l'aient reçu le 1er octobre 2011 comme ils l'indiquent, qui correspond à la date limite du premier versement qui leur avait été indiquée par la société Solabios, le premier loyer impayé serait celui du 1er janvier 2012, de sorte que, dès le lendemain, soit plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance, le dommage s'était réalisé.
En conséquence, l'action est prescrite en application de l'article L. 110 du code de commerce.
Le jugement est confirmé.
Sur les demandes accessoires :
Les époux [N], qui succombent, sont condamnés aux dépens d'appel et à payer aux sociétés ACP et MMA IARD, ensemble, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Condamne les époux [N] à payer aux sociétés ACP et MMA IARD, ensemble, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne les époux [N] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL