Texte intégral
N° RG 22/01261 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XBZR
89E
___________________________
27 janvier 2026
________________________
AFFAIRE :
Association
[9]
C/
[8]
________________________
N° RG 22/01261
N° Portalis DBX6-W-B7G-XBZR
________________________
CC délivrées à:
Association [9]
[8]
Me Dominique Paule DUPARD
_____________________________
Copie exécutoire délivrée à:
Me Dominique Paule DUPARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Jugement du 27 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Florence DEFFIEUX, Juge,
Madame Corinne LATORRE, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Anita PUJO, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 18 novembre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Association [9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique Paule DUPARD, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Stéphanie ABADIE, avocate au barreau de PARIS,
ET
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Mme [O] [M] munie d’un pouvoir spécial
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [K] en date du 18 novembre 2025 ci-annexé,
FAIT PARTIELLEMENT DROIT au recours de l’ASSOCIATION [9] à l’ncontre de la décision de la [7] du 16 août 2022,
DIT qu’à la date de la consolidation, le 21 mars 2022, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l’ASSOCIATION [9] est de 30% (TRENTE POUR CENT), suite à l’accident du travail dont Mme [E] [L] a été victime le 11 mai 2020,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [6],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 27 janvier 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment