Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 14 Mars 2024
N° RG 23/06805 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KSET
JUGEMENT DU :
14 Mars 2024
Société CAISSE EPARGNE ET PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIR E
C/
[M] [S]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Maitre CASTRES
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 14 Mars 2024 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 14 Décembre 2023.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 15 février 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La décision a par la suite était prorogée au 14 mars 2024.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Société CAISSE EPARGNE ET PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIR E
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [M] [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée le 18 juillet 2018, la Caisse Epargne et Prévoyance Bretagne Pays de Loire a consenti à Mme [M] [S] un crédit d'un montant en capital de 11 000€ remboursable en 60 mensualités de 200,85euros hors assurance facultative incluant les intérêts au taux effectif global de 4,14%.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par assignation délivrée à Mme [M] [S] le 31 juillet 2023, la Caisse Epargne et Prévoyance Bretagne Pays de Loire a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir:
- condamner Mme [M] [S] à payer la somme de 5 108,53€ avec intérêts au taux de 3,650% l’an à compter du 20 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
- si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 18 juillet 2018 et condamner Mme [M] [S] à payer la somme de 5 108,53€ avec intérêts au taux de 3,650% l’an à compter du 20 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
- condamner in solidum Mme [M] [S] au paiement d’une indemnité de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 14 décembre 2023. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.
A cette audience, la Caisse Epargne et Prévoyance Bretagne Pays de Loire a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et a déclaré s’en rapporter s’agissant de l’absence de production de la preuve de la consultation du FICP.
Bien que régulièrement assignée par acte délivré, Mme [M] [S] ne s’est pas présentée, ni fait représenter. Elle n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 15 février 2024, délibéré prorogé au 14 mars 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT:
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois d’août 2019. Il s’en est suivi 25 paiements, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois de septembre 2021.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 31 juillet 2023, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 15 septembre 2021, est recevable.
Sur la régularité de l’opération
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
* Sur la preuve de la consultation du FICP:
L’article L. 312-16 du Code de la Consommation prévoit que “Le préteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6".
Le prêteur a l'obligation de « conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable» (arrêté du 26 octobre 2010, art. 13).
En l’espèce, la Caisse Epargne et Prévoyance Bretagne Pays de Loire ne justifie pas de la consultation du FICP, aucun document n’est versé aux débats à ce titre.
La violation de cette obligations est sanctionnée par la déchéance totale du droit aux intérêts.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues:
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [M] [S], soit 11 000€ et les règlements effectués par cette dernière de 7 798,17€, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due par Mme [M] [S] de 3 201,83€.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires:
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Mme [M] [S] aux dépens de la présente instance.
En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE Mme [M] [S] à payer à la Caisse Epargne et Prévoyance Bretagne Pays de Loire la somme de 3 201,83 euros, sans intérêts au titre du prêt personnel souscrit le 18 juillet 2018,
DÉBOUTE la Caisse Epargne et Prévoyance Bretagne Pays de Loire de ses autres demandes plus amples et contraires,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [S] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024, et signé par la magistrate et la greffière susnommées.
LA GREFFIÈRELA VICE PRÉSIDENTE
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