Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
A :
Me Aude LECLERCQ
-CAMBIER
Me Isabelle GUENEZAN
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 14 MARS 2024
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17945 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPQU
Saisine : assignation en référé délivrée le 21 novembre 2023 à étude
DEMANDEUR :
S.A.S.U. BTV, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aude LECLERCQ-CAMBIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 376
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [V] [F] [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0725 substitué par Me Aude LARMAT, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-75056-2023-51014 du 24/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
PRÉSIDENT : Marie-Paule ALZEARI, agissant par délégation du Premier Président de cette cour
GREFFIER : Manon FONDRIESCHI
DÉBATS : audience publique du 02 Février 2024
NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance de référé contradictoire
rendue publiquement le 14 Mars 2024
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement en date du 11 juillet 2023 auquel ils expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a :
' Condamné la société BTV à payer à M onsieur[O] [V] [F] [P] [J] les sommes suivantes :
' 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
' 3000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution du contrat de travail de mauvaise foi,
' 15'000 euros à titre de salaire du 25 juin 2020 jusqu'au jour de la rupture du contrat le 13 novembre 2020,
' 1500 euros à titre de congés payés y afférents,
' 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux,
' Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,
' Rappelé que l'intérêt légal est applicable de droit, avec anatocisme, conformément aux articles 1236-6, 1231-7 et 1343-2 du code de procédure civile à partir de la date de la lettre de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les salaires et accessoires de salaire ; à partir de la notification du jugement en ce qui concerne les dommages-intérêts,
' Ordonné à la société BTV de remettre à M.[O] [V] [F] [P] [J] les attestation Pôle emploi et certificat de travail, conformément à l'article R. 1234-9 du code du travail et ceci sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, le Conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
' Ordonné à la société BTV de remettre à M.[O] [V] [F] [P] [J] l'attestation de salaire pendant l'arrêt de travail destinée à la CPA M du 25 juin 2019 au 25 juin 2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, le Conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
' Condamné la société BTV à verser à M.[O] [V] [F] [P] [J] la somme de 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon déclaration du 26 juillet 2023, la société BTV a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par assignation en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire devant le premier président de la cour d'appel de Paris en date du 21 novembre 2023, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire et le versement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'assignation a été déposée le 7 décembre 2023.
À l'audience du 2 février 2024, elle a réitéré oralement ses prétentions.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, Monsieur [F] [P] [J] prétend au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ainsi qu'au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve du bénéfice de l'aide juridictionnelle.
MOTIFS,
Au soutien de sa demande, la société BTV prétend à l'existence d'un moyen sérieux de réformation.
Elle soutient que l'action de Monsieur [F] [P] [J] est prescrite.
Sur les conséquences manifestement excessives, elle explique qu'elle ne dégage pas suffisamment de chiffre d'affaires pour pouvoir assumer la condamnation alors que Monsieur [F] [P] [J] est en situation de surendettement ce qui laisse craindre de sérieuses difficultés de remboursement en cas de réformation du jugement.
En réponse, Monsieur [F] [P] [J] soutient que le moyen de réformation allégué n'est pas sérieux.
Sur les conséquences prétendument excessives, il constate qu'il n'est justifié d'aucun élément financier de la part de la Société. Il précise qu'il n'a pas fait l'objet d'une procédure de surendettement au motif qu'il est propriétaire d'un bien immobilier au Portugal.
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose ainsi au titre de l'exécution provisoire de droit :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Au titre de l'exécution provisoire facultative, l'article 517-1 du code de procédure civile dispose ainsi :
« Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. »
Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation ,il doit être rappelé que l'appréciation de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation par la juridiction du premier président ne peut revenir à un examen au fond de l'affaire qui appartient à la seule cour saisie de l'affaire au fond.
Ainsi, le premier président n'a pas le pouvoir d'examiner le bien-fondé de l'appréciation faite par la juridiction de première instance au regard des éléments de l'espèce et du droit des parties.
En l'espèce, force est de constater que les éléments invoqués relèvent tous d'un examen de l'affaire au fond s'agissant notamment, des conditions d'exécution du contrat de travail au regard de l'absence de diligences de l'employeur destinées à organiser la visite de reprise et du non-paiement des salaires sur la période considérée.
Ainsi, la motivation et les indications retenues par le premier juge ne permettent pas de constater une application manifestement et certainement erronée de la règle de droit notamment, au regard de la prescription de l'action qui relève d'un débat sur le fond.
L'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation n'est donc pas retenue.
Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation et l'existence de conséquences manifestement excessives étant des conditions cumulatives au sens des dispositions précitées, en l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives.
La société BTV qui succombe, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de faire application de cet article au profit de Monsieur [F] [P] [J].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Marie-Paule ALZEARI, agissant par délégation du Premier Président, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 11 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges,
CONDAMNE la société BTV aux dépens,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment