Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2024
N° RG 21/07128 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3TQ
AFFAIRE :
[V] [H]
et autre
C/
Société AREAS DOMMAGES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 14/02929
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Valérie RIVIERE-DUPUY,
Me Xavier FRERING
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [H]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034
SELARL PJA représentée par Maître [X] ès-qualités de liquidateur de l'EURL PERCHE PATRIMOINE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034
APPELANTS
****************
Société AREAS DOMMAGES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Xavier DECLOUX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315 et Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport, et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [T] sont propriétaires d'une maison ancienne à usage d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 5] (72). En 2011, ils ont pris contact avec la société Perche patrimoine pour faire entreprendre d'importants travaux de rénovation de leur maison consistant essentiellement en la réfection totale de la charpente et de la couverture et celle des enduits extérieurs. Un devis estimatif a été établi le 25 novembre 2011 pour la somme de 77 301,68 euros TTC.
M. et Mme [T] ont fait établir, le 11 décembre 2012, un procès-verbal de constat d'huissier mentionnant plusieurs fissures sur les enduits et le chantier a été réceptionné le 21 décembre 2012 avec trois réserves concernant les enduits totaux de la maison à refaire, le ponçage du parex et le réalignement des pierres de baie vitrée (jambage et linteau).
Par courrier du 24 septembre 2013, M. et Mme [T] ont dénoncé des désordres affectant la toiture par courrier recommandé avec accusé de réception. Ils se sont rapprochés de la société Perche patrimoine afin de trouver une solution amiable aux désordres constatés sur les enduits ainsi que sur la toiture.
M. et Mme [T] ont, par acte du 20 décembre 2013, assigné la société Perche patrimoine devant le tribunal de grande instance du Mans pour obtenir l'indemnisation des travaux de reprises.
Par jugement du 23 avril 2014, le tribunal de grande instance du Mans a condamné la société Perche patrimoine à leur verser 16 458,02 euros pour la reprise des enduits, 90 185 euros pour la reprise de la charpente et de la couverture, 1 274,24 euros au titre du bâchage de l'immeuble et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 28 mai 2014, l'entreprise Perche patrimoine a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Chartres.
M. et Mme [T] ont déclaré au mandataire leurs créances pour un total de 111 563 euros.
Le mandataire a fait appel du jugement rendu le 23 avril 2014 et les époux [T] ont formé un appel incident aux fins de désignation d'un expert.
Parallèlement à la procédure en cours devant la cour d'appel d'Angers, les époux [T] ont, par acte du 13 octobre 2014, assigné M. [V] [H], gérant de la société Perche patrimoine, devant le tribunal de grande instance de Chartres aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Le 18 juin 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chartres a ordonné le sursis à statuer jusqu'à ce que la cour d'appel d'Angers rende une décision sur le fond.
Par ordonnance du 25 novembre 2015, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Angers a ordonné une expertise. M. [U], expert, a déposé son rapport le 27 juin 2016.
La cour d'appel d'Angers a rendu sa décision le 12 septembre 2017 dans laquelle elle fixe les créances des époux [T] sur la liquidation judiciaire de la société Perche patrimoine à :
26 326,52 euros TTC au titre de la réfection des enduits,
102 930 euros TTC au titre des travaux de reprise de la charpente et de la couverture,
2 362,60 euros TTC au titre des travaux de bâchage,
11 250 euros TTC au titre du préjudice de jouissance.
Sous déduction de la somme de 18 618,51 euros au titre du solde des travaux restant dû.
La cour d'appel d'Angers a également condamné Me [X], ès-qualités de liquidateur de la société Perche patrimoine, à payer à M. et Mme [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [T] ont déclaré leur créance pour un montant de 111 563 euros TTC le 5 juin 2014.
Suite à la décision rendue par la cour d'appel d'Angers, le litige est revenu devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de statuer sur les demandes des époux [T] à l'encontre de M. [H].
M. [H] a, par acte du 28 novembre 2018, assigné la société Areas dommages (ci-après Areas) en sa qualité d'assureur de la société Perche patrimoine, afin d'être garanti par celle-ci.
En cours de procédure, le liquidateur est intervenu volontairement au litige.
Entre temps, la cour d'appel de Versailles a, par un arrêt du 28 mai 2019, admis la créance de M. et Mme [T] au passif de la société Perche patrimoine à hauteur de 111 563 euros dont 50 000 euros à titre privilégié hypothécaire et 61 563 euros à titre chirographaire.
Par un jugement contradictoire du 9 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Chartres a :
- déclaré M. et Mme [T] recevables en leurs demandes,
- déclaré M. [H] responsable du préjudice subi par M. et Mme [T], du fait du défaut d'assurance responsabilité décennale concernant les activités de « charpente et couverture » de la société Perche patrimoine,
- condamné M. [H] à verser la somme de 13 364,30 euros, au titre des préjudices subis, aux époux [T],
- débouté M. [H] de sa demande de délais de paiement,
- condamné M. [H] à verser aux époux [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société PJA représentée par Me [X], agissant en qualité de liquidateur de la société Perche patrimoine,
- déclaré irrecevable la demande en garantie formée par M. [H] à l'encontre de la société Areas dommages, sur la base du contrat d'assurance conclu avec la société Perche patrimoine,
- déclaré irrecevable la demande d'indemnisation formée par M. [H] à l'encontre de la société Areas dommages, sur la base de sa responsabilité civile délictuelle,
- déclaré irrecevables les demandes formées par les époux [T] à l'encontre de la société Areas dommages,
- déclaré irrecevable la demande de la société Areas dommages au titre de l'amende civile,
- rejeté la demande d'indemnisation formée par la société Areas dommages à l'encontre de M. [H], pour procédure abusive,
- condamné M. [H] à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Areas dommages,
- rejeté toutes les autres demandes,
condamné M. [H] aux entiers dépens,
ordonné l'exécution provisoire.
Le tribunal a retenu, au visa des articles 325 et 329 du code de procédure civile et de l'article L. 622-20 du code de commerce, que l'action en justice du liquidateur ès-qualités devait avoir pour objet de préserver le gage commun des créanciers de la société liquidée, donc son patrimoine, qu'il n'était pas saisi de demandes contre la société Perche patrimoine et que le patrimoine de celle-ci n'étant pas exposé, son liquidateur n'avait pas d'intérêt pour agir contre la société Areas dommages.
Le tribunal a également retenu, qu'en application de l'article 122 du code de procédure civile et de l'article 2224 du code civil, la prescription de l'action de M. [H] sur le fondement de la responsabilité délictuelle était de 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer, en l'espèce entre les 17 et 29 mai et septembre 2013, date à laquelle les désordres ont été dénoncés. Le tribunal a retenu que l'action ayant été introduite par acte d'assignation du 28 novembre 2018, elle était prescrite.
Enfin, le tribunal a retenu que la société Areas dommages était l'assureur de la société Perche patrimoine et non de M. [H] à titre personnel et que ce dernier ne saurait l'appeler en garantie pour l'indemnisation due aux époux [T]. De plus, le tribunal a retenu que M. [H] était dessaisi de tout pouvoir de gestion et de représentation de sa société depuis le jugement de liquidation judiciaire conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce, ce qui emportait une irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir.
Les époux [T] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 février 2021.
Par une ordonnance d'incident du 2 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la disjonction de l'affaire entre les demandes présentées à l'encontre de M. [H] et les demandes présentées à l'encontre de la société Areas dommages et dit que les demandes présentées à l'encontre de M. [H] se poursuivraient sous le numéro de RG 21-872.
Il a également ordonné le sursis à statuer sur les demandes présentées à l'encontre de M. [H] jusqu'à la clôture de la liquidation de la société Perche patrimoine.
Aux termes de leurs conclusions n°2 remises le 6 avril 2022, M. [H] et la société PJA, ès qualités de liquidateur de la société Perche patrimoine forment appel incident et demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'intervention volontaire de la société PJA irrecevable et M. [H] irrecevable en sa demande de garantie et d'indemnisation à l'encontre de la compagnie Areas dommages,
- de condamner la société Areas dommages à relever et garantir M. [H] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans l'instance enregistrée sous le numéro de RG 21-872 l'opposant aux époux [T],
- de condamner la société Areas dommages à payer à M. [H] la somme de 192 633,20 euros au titre de ses préjudices financiers,
- de condamner la société Areas dommages à payer à M. [H] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral,
- de condamner la société Areas dommages à payer à la société PJA représentée par Me [X] ès-qualités de liquidateur de la société Perche patrimoine la somme de 334 154 euros au titre des préjudices économiques subis par la procédure collective,
- de débouter la société Areas dommages de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner la société Areas dommages à payer à M. [H] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société Areas dommages à payer à la société PJA représentée par Me [X] ès-qualités de liquidateur de la société Perche patrimoine la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
M. [H] et la société PJA soutiennent que l'action de M. [H] est recevable, que le délai de prescription n'a jamais commencé à courir puisque le point de départ de la prescription est le jour où l'assureur émet son refus de garantie, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
Sur le défaut de qualité à agir de M. [H], ils énoncent par ailleurs que, conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce, le principe du dessaisissement ne s'applique qu'à la société Perche patrimoine qui est représentée par son liquidateur, et non à M. [H], seul, sans quoi, en vertu de ce même principe, aucune demande ne pourrait non plus être formulée à son encontre. De plus, ils font valoir que M. [H] à un intérêt personnel à mettre dans la cause la société Areas dommages puisque les demandes des époux [T] sont dirigées contre lui et non pas contre la société Perche patrimoine.
Ils soutiennent que l'action du liquidateur judiciaire de la société Perche patrimoine est recevable, qu'il est intervenu pour recouvrer des sommes dues à la société en liquidation judiciaire pour désintéresser les créanciers, action qui a un lien suffisant avec l'action diligentée par M. [H] contre la société Areas. Ils estiment que M. [X] intervient pour préserver le gage commun des créanciers de sorte qu'il présente un intérêt à intervenir dans l'instance.
Ils font valoir, au visa des articles 1134 et 1156 ancien du code civil, qu'ils avaient expressément sollicité une garantie décennale au moment de la conclusion du contrat d'assurance auprès de la société Areas et que cette dernière a commis une faute engageant sa responsabilité en ne reprenant pas les activités déclarées dans le relevé d'information.
De plus, ils soutiennent, au visa de l'article 1147 ancien du code civil et à l'article L. 520-1 du code des assurances, que la société Areas a manqué à son obligation de conseil, que ce devoir qui doit être formalisé par un document appelé « fiche conseil » ce qui n'a été fait qu'en 2013, soit près de 3 ans après la souscription du contrat.
Ils évoquent ensuite les divers préjudices parmi lesquels un préjudice financier, caractérisé par une perte de rémunération, une perte de capitaux propres, une perte de dividendes, un engagement de caution et une perte de chance de vendre la société, et un préjudice moral, en raison du dépôt de bilan de la société dont M. [H] était le gérant.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises le 11 mai 2022, la société Areas dommages demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevable l'action engagée à son encontre,
- juger que seules peuvent être examinées les demandes en garantie dans le cadre de l'appel principal des époux [T],
- juger que toute demande à son encontre est prescrite,
- juger subsidiairement que M. [H] n'établit pas sa qualité pour agir, que Me [X] en qualité de liquidateur de la société Perche patrimoine n'a pas d'intérêt à agir, que l'action dirigée à son encontre est irrecevable et encore plus subsidiairement qu'elle n'a commis aucune faute et débouter en conséquence M. [H] et Me [X] en qualité de liquidateur de la société Perche patrimoine de toutes leurs prétentions,
- juger dans tous les cas que les demandes dirigées à son encontre ne sont pas fondées et débouter tout plaideur dans ses prétentions dirigées à son encontre,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] et de Me [X] en qualité de liquidateur de la société Perche patrimoine de leurs demandes dirigées à son encontre,
- condamner in solidum M. [H] et la société PJA prise en la personne de Me [X] ès-qualité de liquidateur de la société Perche patrimoine à 8 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de procédure, dont distraction au profit de Me Decloux, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Areas dommages fait valoir, au visa de l'article 562 du code de procédure civile que la cour ne pourra examiner que la demande en garantie formulée par M. [H], dans le cadre de l'appel principal des époux [T].
Elle soutient que le jugement ne souffre d'aucune critique sur ce point, et qu'en application de l'article 2224 l'action est bien prescrite tant pour M. [H] que pour la société PJA dans la mesure où dès 2013, ils avaient connaissance du défaut d'assurance et des activités non couvertes.
Elle énonce également qu'en application des articles 31 du code de procédure civile et L. 641-9 du code de commerce, le dirigeant de la société ne peut pas, à l'occasion d'une action en responsabilité personnelle, agir en responsabilité contre l'assureur de la société dès lors qu'il est dessaisi de ses fonctions de dirigeant et que l'action des époux [T] n'est pas dirigée contre la société mais contre M. [H] personnellement. Elle soutient qu'il le peut d'autant moins que le contentieux l'opposant aux époux [T] est disjoint de celui l'opposant à la société Areas dommages.
De plus, elle soulève que n'étant pas l'assureur de M. [H] mais celui de la société Perche patrimoine, M. [H] n'a pas qualité pour agir à son encontre.
Elle soutient aussi que l'intervention de Me [X] ne peut se rattacher aux prétentions des parties dirigées contre M. [H], conformément à l'article 325 du code de procédure civile, que son action est irrecevable, outre le fait qu'il n'a aucun intérêt pour intervenir à cette procédure dirigée uniquement contre M. [H] et fondée sur sa responsabilité personnelle.
Subsidiairement, elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute et que M. [H] a tenté d'obtenir une garantie d'assurance avec une date d'effet rétroactif après avoir été informé des désordres affectant la maison des époux [T], ce qui démontre qu'il était conscient de ne pas avoir souscrit de garantie pour les activités en causes (Charpente, couverture). Elle ajoute que l'intention de M. [H] a été vérifiée à plusieurs reprises.
Elle soulève par ailleurs qu'elle a respecté son devoir de conseil conformément à l'article L. 113-2 du code des assurances, qu'il s'agit d'une obligation de moyen et que l'assuré ne rapporte pas ici la preuve d'un manquement à cette obligation.
Elle fait aussi valoir qu'il n'y a en l'espèce aucun lien de causalité entre le défaut de déclaration des activités et la faillite de l'entreprise, car il n'est pas démontré qu'en cas de souscription effective, le sinistre aurait pu bénéficier de cette garantie.
Elle discute enfin du caractère infondé des demandes indemnitaires et invoque le caractère abusif de l'action de M. [H].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Au visa de l'article 562 du code de procédure civile, la société Areas estime que la cour n'est pas saisie des chefs de jugement non critiqués par les époux [T] dans leur déclaration d'appel principal du 10 février 2021 et que seul le chef de jugement relatif à l'irrecevabilité de la demande en garantie formée par M. [H] à son encontre est attaqué par la voie de l'appel incident.
Néanmoins, en application de l'article susvisé, il est admis que les limites apportées à l'appel principal sont sans conséquence sur l'appel incident qui peut être étendu aux chefs de jugement non visés par l'appel principal. Dès lors, si l'appel fixe l'étendue de la dévolution à l'égard des parties intimées, cette saisine initiale ne peut être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué.
En l'espèce, il ressort des premières conclusions d'intimés remises le 19 juillet 2021 et des conclusions n°2 remises le 6 avril 2022, que M. [H] et le liquidateur de la société Perche patrimoine ont formé appel incident et demandé à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'intervention volontaire de la société PJA irrecevable et M. [H] irrecevable en sa demande de garantie et d'indemnisation à l'encontre de la compagnie Areas dommages.
La cour est par conséquent saisie de ces demandes d'infirmation formulées dans le cadre de l'appel incident.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du liquidateur de la société Perche patrimoine
Pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire du liquidateur, le tribunal a estimé, au visa des articles 325 et 329 du code de procédure civile et L.622-20 du code du commerce, que n'étant saisi d'aucune demande à l'encontre de la société Perche patrimoine, le patrimoine de cette dernière n'avait pas été exposé et que Me [X] n'avait donc aucun intérêt à agir.
Il a relevé qu'il appartenait au liquidateur de mettre en cause l'assureur dans les procédures ayant abouti à la condamnation de la société à indemniser les époux [T], ce qui n'avait jamais été fait.
À l'appui de leur appel, M. [H] et Me [X] font valoir qu'ils réclament l'indemnisation de préjudices économiques subis non pas par M. [H] mais par la société Perche patrimoine représentée par son liquidateur et que l'intervention du liquidateur a un lien suffisant avec l'action de M. [H] contre la société Areas.
Ils soulignent que le liquidateur n'aurait pas pu appeler l'assureur en garantie dans le litige initié au Mans puisque la société Areas aurait dénié sa garantie pour absence de souscription par le gérant d'une garantie décennale et que cette intervention volontaire lui permet de préserver le gage commun des créanciers en réclamant les sommes qui doivent revenir à la procédure collective.
La société Areas a rétorqué que le liquidateur ne justifiait d'aucun intérêt à agir et qu'en toute hypothèse, l'action de ce dernier, initiée par conclusions signifiées en août 2019 était prescrite, le refus de garantie ayant été notifié le 4 septembre 2013.
Il ressort du dossier que M. [H] et Me [X] réclamaient en première instance la condamnation de la société Areas « à payer à la société PJA représentée par Me [X] ès-qualités de liquidateur de la société Perche patrimoine la somme de 526 787,20 euros au titre du préjudice financier et économique subi ». Il était invoqué une perte de rémunération, une perte de capitaux propres, une perte de dividendes, un engagement de caution et une perte de chance de vendre la société). À hauteur d'appel, il est désormais réclamé une somme de 334 154 euros au titre des préjudices économiques subis par la procédure collective.
La cour constate qu'il n'est développé dans les écritures aucun moyen à l'appui de cette demande dont le quantum a été diminué de manière significative.
Il n'est pas contestable que l'action initiale des époux [T] était uniquement dirigée contre M. [H], gérant de la société Perche patrimoine, au titre de sa responsabilité personnelle, que le patrimoine de cette société n'était pas exposé et que cette action n'a aucune incidence sur le gage commun des créanciers de la liquidation. Cette intervention ne peut donc se rattacher aux prétentions des parties dirigées contre M. [H]. Me [X] reconnaît de surcroît qu'il n'était pas en mesure d'appeler l'assureur en garantie et de revendiquer l'application d'une garantie décennale, faute de souscription d'une telle assurance.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal, après avoir constaté l'absence de toute demande de condamnation à l'encontre de la société Perche patrimoine, a considéré que le liquidateur n'avait pas d'intérêt à agir et déclaré son intervention irrecevable. Partant, le jugement est confirmé.
Sur la recevabilité de l'action de M. [H]
Au visa non contesté des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, le tribunal a jugé que l'action fondée sur la responsabilité civile de la société Areas, initiée par M. [H] par assignation du 28 novembre 2018 était prescrite et donc irrecevable.
À l'appui de son appel, M. [H] soutient que le délai quinquennal de prescription n'a jamais couru puisque la société Areas n'a jamais émis de refus de garantie. Il précise que le sinistre affectant la couverture et la charpente n'a jamais été déclaré dans le cadre de sa garantie décennale et que le sinistre relatif à l'enduit relevait de la garantie de parfait achèvement puisque réservé à la réception.
Les parties s'entendent pour énoncer que le délai quinquennal court à compter du refus de garantie. M. [H] conteste le point de départ retenu par le tribunal au 29 mai 2013.
En l'espèce, il ressort du dossier et notamment des échanges de courriers à compter du 29 mai 2013, que la société Perche patrimoine a, le 6 octobre 2010, souscrit un contrat d'assurance multirisque des entreprises de la construction à effet du 1er janvier 2011 et, le 26 octobre 2011, un contrat d'assurance responsabilité civile dirigeant, que M. [H] a, le 5 août 2013, déclaré un sinistre concernant les enduits de la maison [T] dans le cadre du premier contrat, qu'un refus de garantie lui a été notifié le 4 septembre 2013 s'agissant d'un désordre réservé à la réception, qu'il a, le 13 octobre 2014 déclaré le sinistre résultant de son assignation et que la garantie RC lui a été refusée le 12 décembre 2014.
Il est établi que M. [H] a réalisé et pris conscience que sa société n'était pas couverte pour les activités de charpente couverture et qu'il a demandé la possibilité d'obtenir une garantie avec effet rétroactif, ce qui lui a été refusé le 29 mai 2013. L'absence de garantie décennale pour l'activité couverture charpente ressort également d'un échange intervenu entre les maîtres d'ouvrage et M. [H] le 24 septembre et le 14 octobre 2013.
À cette date, il n'est pas contestable que M. [H] sait que sa société ne dispose d'aucune assurance pour ses activités de charpente couverture. Il n'a d'ailleurs jamais contesté le défaut d'assurance par la société Areas.
Dès lors, à compter du 14 octobre 2013, M. [H] a connu les faits lui permettant d'exercer son recours. Son assignation du 28 novembre 2018, intervenue plus de cinq ans après, est par conséquent tardive et son action en garantie et en indemnisation à l'encontre de la société Areas est irrecevable.
Le jugement est par conséquent confirmé.
Sur les autres demandes
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer intégralement le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant dans son appel incident, les dépens d'appel resteront à la charge de M. [H] qui conservera également la charge de ses frais irrépétibles.
Il n'apparaît pas inéquitable d'octroyer à l'intimée une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans les limites de l'appel incident ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [H] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Decloux, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [H] à payer à la société Areas dommages une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,