Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 29 Novembre 2022
N° RG 20/00996 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GQIZ
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 17 Juillet 2020
Appelante
Mme [E] [S]
née le 14 Avril 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Dominique PEYRONEL, avocat plaidant au barreau du JURA
Intimé
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE TALABAR représenté par son syndic bénévole en exercice, Madame [V] [Z], demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats plaidants au barreau d'ANNECY
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Date de l'ordonnance de clôture : 29 Août 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 septembre 2022
Date de mise à disposition : 29 novembre 2022
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Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Talabar se réunissait en assemblée générale le 20 juin 2018 et se prononçait sur deux demandes de M. et Mme [I] portées à l'ordre du jour sous les n° 15 et 16 : la première concernait une demande de jouissance exclusive d'une partie du terrain non bâti de la copropriété et la seconde une demande d'autorisation de transformer la fenêtre en porte-fenêtre pour accéder directement sur cette même partie de terrain. L'assemblée générale rejetait la première demande et adoptait la seconde pour laquelle Mme [E] [S], copropriétaire s'était abstenue de voter.
Par une assignation en date du 31 juillet 2018, Mme [S] saisissait le tribunal judiciaire d'Annecy (ex-TGI) pour solliciter l'annulation de la résolution n° 16 prise par voie d'assemblée générale des copropriétaires.
Par jugement rendu le 17 juillet 2020, le tribunal judiciaire d'Annecy :
' disait que Mme [E] [S] était irrecevable en sa demande d'annulation de la résolution n° 16 prise par voie d'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble de Talabar du 20 juin 2018 ;
' déboutait le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Talabar de ses demandes reconventionnelles en paiement et de dommages et intérêts dirigées contre Mme [E] [S] ;
' condamnait Mme [E] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Talabar la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' rejetait toutes les autres demandes et demandes plus amples ;
' condamnait Mme [E] [S] aux entiers dépens de l'instance avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl C.-D Pelloux.
Le tribunal retenait sur la demande d'annulation de Mme [S] que :
' Mme [S] n'était ni opposante ni défaillante, l'une et l'autre des situations étant requise pour contester une décision de l'assemblée générale sur le fondement de l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
' Mme [S] s'était abstenue de voter de sorte qu'elle ne pouvait, en faisant état des réserves qu'elle avait faites figurer au procès-verbal de la décision litigieuse, se voir pour autant conférer la qualité d'opposante lui permettant d'agir en nullité de la résolution litigieuse ;
' la résolution n° 16, portant sur la transformation d'une fenêtre donnant accès, comme pour chaque copropriétaire, sur le jardin commun, ne pouvait être considérée comme rattachée de façon indivisible à la résolution n° 15 qui avait été rejetée, et qui portait sur le bénéfice d'un droit réel.
Par déclaration au greffe en date du 3 septembre 2020, Mme [S] interjetait appel de cette décision dans toutes ses dispositions.
Prétentions et Moyens des parties
Par dernières écritures en date du 6 mai 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [S] sollicitait de la cour de :
' la dire recevable et fondée en son appel limité ;
' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'avait dit irrecevable à contester la résolution n°16 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble le Talabar du 20 juin 2018 et en ce qu'il l'avait condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Talabar la somme de 4 000 euros au titre de l'indemnité procédurale ;
' la dire fondée en son action en nullité contre la résolution n° 16 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble Le Talabar du 20 juin 2018 ;
' statuer ce que de droit sur l'appel incident du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Talabar et de nouveau, en cas de condamnation, au titre de l'ensemble des charges de copropriété impayées, prononcée contre elle, dire et juger qu'elle sera autorisée à en consigner le montant auprès d'un huissier de justice de son choix et ce jusqu'à l'approbation définitive de l'EDD et du règlement de copropropriété de l'immeuble par l'assemblée générale des copropriétaires ;
' à hauteur d'appel, condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Talabar à lui payer une indemnité procédurale de 3 500 euros et les dépens d'appel avec distraction au profit de son avocate, Me Clarisse Dormeval.
Au soutien de ses prétentions, Mme [S] exposait essentiellement que :
' elle avait la qualité d'opposante dans la mesure où l'abstentionniste pouvait contester une résolution liée de façon indivisible à une résolution précédente à laquelle il s'était opposé, ce qui s'appliquait en l'espèce puisque la résolution n° 16 adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires en date du 20 juin 2018 était de nature indivisible avec la résolution n° 15 non adoptée par la même assemblée ;
' la délibération n° 16 acceptée par l'assemblée tendait à permettre à M. et Mme [I] d'accéder directement sur le terrain par une porte-fenêtre et donc de contourner la délibération de la résolution n° 15 rejetée par l'assemblée, leur permettant en définitive d'user de manière privative du terrain situé devant la porte-fenêtre ;
' l'évocation dans une autre assemblée générale en date du 20 septembre 2018 de l'annulation de la délibération litigieuse prouvait le caractère d'opposant de la présente concluante et du doute sérieux de son bien-fondé ;
' l'argumentation soulevée pour déclarer les résolutions n° 15 et 16 non liées partait d'un postulat faux selon lequel chaque copropriétaire avait un accès sur la partie commune située devant la fenêtre de M. [I], alors même qu'il était le seul à avoir un accès direct sur le jardin et que tous les appartements des autres copropriétaires ne donnaient pas directement sur le jardin dit commun ;
' Les différents comptes rendus de l'assemblée générale invoquant l'autorisation donnée à M. [I] d'effectuer des travaux démontraient le caractère indivisible des résolutions n° 15 et 16 ;
' la configuration des lieux démontrait le caractère indivisible des résolutions n° 15 et 16 dans la mesure où la fenêtre dont il était demandé transformation donnait sur une partie commune qui n'était accessible que par M. [I] se situant en face d'une haie séparant ladite partie commune de la route. En outre, seul M. [I] usait déjà d'une telle partie commune à l'aide d'un escabeau et y stockait des effets personnels. Par conséquent, les travaux votés, résolution n° 16, portaient atteinte aux droits des autres copropriétaires et étaient contraires au vote négatif concernant la résolution n° 15 portant sur l'usage privatif de la partie commune.
Par dernières écritures en date du 27 août 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le syndicat des copropriétaires de la copropriété le Talabar sollicitait sur l'appel de Mme [S] de confirmer les chefs de dispositif dont appel et à titre subsidiaire de la déclarer non fondée en ses prétentions. Il sollicitait sur son appel incident d'infirmer le jugement en ce qu'il l'avait débouté de ses demandes reconventionnelles formées contre Mme [S] et statuant à nouveau, demandait de :
' condamner Mme [S] à lui verser la somme de 1 904,42 euros au titre des charges dues par elle arrêtées au 1 août 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020, date du commandement de payer ;
' débouter Mme [S] de sa demande relative à la consignation des sommes dues par elle auprès de la caisse de consignation ou de l'huissier de justice de son choix jusqu'à l'approbation définitive de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété de l'immeuble La Talabar par l'assemblée générale des copropriétaires ;
' condamner Mme [S] à lui verser des dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros
' en tout état de cause, condamner Mme [S] à lui payer en cause d'appel la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnité procédurale, ainsi que les dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la SCP Bollonjeon-Arnaud Bollonjeon, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat de copropriétaires faisait valoir que :
' Mme [S] n'était ni opposante ni défaillante lors du vote de la résolution 16 litigieuse et les réserves ne pouvaient être exprimées que par un copropriétaire opposant ;
' les deux résolutions 15 et 16 n'étaient pas indivisibles puisqu'elles pouvaient s'exécuter séparément ;
' tous les copropriétaires avaient accès à la partie de terrain concernée par les deux résolutions ;
' le copropriétaire qui contestait en justice des résolutions d'assemblée générale devait participer aux charges de ce procès qui étaient générales ; seul le copropriétaire gagnant son procès en était dispensé aux termes de l'article 10-2 de la loi du 10 juillet 1965, étant précisé que Mme [S] avait contesté la résolution confiant la défense du syndicat par un avocat et avait perdu son procès.
Une ordonnance en date du 29 août 2022 clôturait l'instruction de la procédure et l'affaire était appelée à l'audience du 27 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
MOTIFS ET DÉCISION
- Sur la recevabilité de la demande d'annulation de la résolution n°16 :
Aux termes de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, 'Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale'.
Aux termes de l'article 17 alinéa 3 du décret du 17 mars 1967 pris en application de la loi précité, dans sa disposition en vigueur au moment de l'assemblée générale du 20 juin 2018 'Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions'.
Selon la jurisprudence établie, l'article précité dans son alinéa 2 n'ouvre l'action en contestation d'une assemblée générale des décisions qu'elle a prise aux seuls copropriétaires opposants ou défaillants.
Au cours de l'assemblée générale de la copropriété Le Talabar, sis à [Adresse 1], en date du 20 juin 2018, deux résolutions ont notamment été soumises au vote des copropriétaires :
' résolution n°15 : 'demande de Monsieur et Madame [I] de jouissance exclusive d'une partie du terrain non bâti de la copropriété' :
'après avoir pris connaissance des documents joints à la présente convocation d'assemblée générale (email de Monsieur [I] et un plan établi par Aravis Geo, géomètre) pour un usage privatif et exclusif d'une parcelle des parties communes, après avoir pris connaissance de l'avis du conseil syndical et après avoir pris connaissance des préconisations de MBT Consultante données lors de la réunion du conseil syndical du 14 février 2018, soit il est demandé aux copropriétaires demandeurs
- une nouvelle modalité de répartition des tantièmes et des charges liées à cette jouissance exclusive de partie commune soit 4 millièmes supplémentaires (surface du jardin)
-évaluation de la dimension de la parcelle : 26 m², réalisée par Aravis Ggéomètre le 2 mai 2017 pour le compte de la copropriété
- un engagement écrit des copropriétaires demandeurs à ce que le formalisme liées à cette extension du lot appartement de M. Mme [I], sous l'entière responsabilité des consorts ci avant cités'.
L'unanimité étant requise, cette résolution était rejetée, deux copropriétaires ayant voté contre dont Mme [S],
' résolution N°16 : 'demande d'autorisation de M. Mme [I] de transformer une fenêtre en porte-fenêtre pour accéder directement sur le terrain' :
Après avoir pris connaissance des documents joints à la présente convocation d'assemblée générale (par email de M. Mme [I], dessin des fenêtres avant et après travaux, photo d'intégration de la façade avant et après travaux, devis de la société Moretto), après avoir pris connaissance de l'avis du conseil syndical et des préconisations de MBT Consultante '...........' l'assemblée générale après en avoir délibéré, décide de donner son accord pour la modification de la fenêtre existante en porte fenêtre conformément aux plans et devis joints à effectuer à leurs frais exclusifs '.....'
Le nombre de personnes ayant voté 'pour' est de 4 totalisant 7689 tantièmes sur 10 000 en conséquence cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 '......' ont voté abstention Mme [S] :2 311/1000, se justifiant par le fait que les travaux portent atteinte aux droits des copropriétaires et que l'AG ne peut l'approuver que selon une décision pris à l'unanimité absolue'.
Si Mme [S] s'est opposée à la première résolution qui était de nature, si elle avait été acceptée, à privatiser au profit d'un copropriétaire une partie commune, elle s'est abstenue de prendre part au vote de la résolution suivante qui était de nature à permettre au copropriétaire demandeur, par la modification d'une ouverture de son appartement, d'accéder directement à la partie commune visée dans la résolution n°15.
Il ne saurait être considéré que les deux résolutions sont indivisibles dès lors que la première consistait à transférer la jouissance d'une partie commune à un seul copropriétaire et que la seconde consistait simplement à lui en favoriser l'accès, sans que ses droits de jouissance en eussent été étendus et que les autres copropriétaires eussent été restreints dans la jouissance qu'ils avaient également de cette partie commune en y accédant par un portillon.
Par ailleurs, Mme [S] ne peut être considérée comme opposante en raison de la réserve mentionnée au procès-verbal d'assemblée générale. En effet, elle s'est abstenue de voter et seul le copropriétaire opposant peut émettre des réserves dans le procès-verbal d'assemblée générale. En outre, il résulte uniquement de sa réserve qu'elle estimait que le vote devait être pris à l'unanimité et non à la majorité de l'article 25 puisque selon elle les travaux portaient atteinte aux droits des autres copropriétaires.
En conséquence, Mme [S], abstentionniste et non défaillante ou opposante, ne peut solliciter l'annulation de la résolution n°16 du procès-verbal d'assemblée générale de la copropriété de l'immeuble Le Talabar en date du 20 juin 2018. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré Mme [S] irrecevable en sa prétention.
- Sur la demande reconventionnelle en paiement des charges de copropriété :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Talabar a adressé à Mme [S] un commandement de payer le 30 septembre 2020 aux fins de paiement de la somme de 749,38 euros en principal. Il sollicite actuellement la somme de 1 904,42 euros correspondant notamment aux frais de procédure (honoraires d'avocat) engagés pour assurer sa défense dans le cadre des procédures judiciaires diligentées par Mme [S].
Aux termes de l'article 10 al 2 de la loi du 10 juillet 1965 'dans sa version applicable, 'Ils (les copropriétaires) sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5', l'article 10-1 de la même loi ne prévoyant une dispense aux frais de procédure qu'au copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge'.
Les provisions sollicitées auprès des copropriétaires pour le règlement des honoraires d'avocat ont toutes été votées en assemblées générales et Mme [S] est tenue de les régler, nonobstant le fait que la procédure soit toujours en cours et qu'une procédure pour annulation d'une décision d'approbation des comptes soit également en cours, dès lors que cette décision n'a pas encore été annulée. En outre, cette contribution au règlement des frais de procédure est due par le copropriétaire demandeur sans que cette contribution ne se confonde avec l'indemnité procédurale mise à sa charge le cas échéant, la dispense de contribution ne s'appliquant que si le copropriétaire est fondé en sa prétention et sauf décision contraire du juge.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Talabar fonde sa demande à hauteur de 1 904,42 euros arrêtée au 1 août 2021 sur des provisions sur frais de procédure impayées et une mise en demeure en date du 30 septembre 2020. Mme [S] ne conteste pas devoir des charges (dans ses dernières écritures de mai 2021, elle évoque la somme de 3 825,52 euros) mais elle sollicite le débouté du syndicat sur cette prétention, ou à tout le moins, demande à être autorisée à la consigner.
Il résulte des pièces produites par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Talabar et notamment du décompte pièce 20 faisant apparaître la somme de 1 904,12 euros, due au 1er août 2021,que celle-ci résultait d'un solde impayé de 1 160,74 euros au 1er janvier 2021, d'appels de provisions sur charge courante et d'appels de provisions d'honoraires entre le 1er janvier 2021 et le 1er août 2021, sachant que les opérations au débit s'élevaient à 3 922,75 euros mais que les opérations portées au crédit s'élevaient à la somme de 2 018,33 euros correspondant précisément aux appels de charge et digicode entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021. Les comptes clos au 31 décembre 2020 et le budget réalisé pour la première procédure étaient approuvés par assemblée générale du 25 juin 2020, le budget prévisionnel 2021 et le budget prévisionnel pour les frais de procédure étaient également approuvés. De même, les comptes 2020 étaient approuvés par assemblée générale de la copropriété en date du 3 juin 2021 qui avait aussi approuvé le budget réalisé pour les deux procédures judiciaires en cours et le budget prévisionnel pour la révision du règlement de copropriété. En conséquence, Mme [S] qui reconnaissait dans ses écritures en date du 6 mai 2021 devoir la somme de '3 825,52 euros', sera condamnée au paiement de la somme de 1 904,42 euros sollicitée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Talabar, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la consignation de cette somme jusqu'à l'adoption d'un nouvel état de division et d'un nouveau règlement, la copropriété devant faire face à ces dépenses déjà engagées et l'adoption des actes invoqués par Mme [S] ayant été réalisée depuis le 3 juin 2021, rendant de ce fait inopérant l'argument selon lequel il était nécessaire d'attendre la révision de l'état de division et du règlement de copropriété pour répartir de nouveau les tantièmes de la copropriété.
Les intérêts sur cette somme seront dus au taux légal à compter du présent arrêt et non à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2020 qui ne concernait pas ces sommes mais manifestement le montant de l'appel de provision de juillet 2020 et des frais de digicode.
- Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Talabar :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Talabar invoque un préjudice lié au non paiement des charges à l'origine desquelles Mme [S] se trouve en initiant des procédures abusives.
Cependant, d'une part, le syndicat ne justifie pas d'un préjudice qui ne serait pas réparé par le cours des intérêts moratoires, d'autre part, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, faits non rapportés en l'espèce.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Talabar de sa demande de dommages-intérêts.
- Sur les dépens et l'indemnité procédurale :
Mme [S], succombant, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, distraits au profit de la SCP Bollonjeon, avocat, sur son affirmation de droit. Elle sera déboutée de sa demande d'indemnité procédurale.
L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Talabar à hauteur de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré seulement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Talabar de sa demande reconventionnelle en paiement du solde de charges et
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Talabar la somme de 1 904, 42 euros au titre des charges impayées selon décompte arrêté au 1 août 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute Mme [S] de sa demande tendant à voir consigner cette somme entre les mains d'un huissier de justice jusqu'à l'adoption d'un nouveau règlement de copropriété et d'un état de division de la copropriété,
Confirme la décision dans ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [S] de sa demande d'indemnité procédurale en cause d'appel,
Condamne Mme [S] aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP Bollonjeon, avocat,
Condamne Mme [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Talabar une indemnité de 4 000 euros en cause d'appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le
à
Me Clarisse DORMEVAL
la SELARL BOLLONJEON
Copie exécutoire délivrée le
à
la SELARL BOLLONJEON