Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 SEPTEMBRE 2022
N°2022/ 284
Rôle N° RG 19/01976 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDXLQ
Syndicat des copropriétaires DE [Adresse 1]
C/
[O] [N] épouse [G]
Copie exécutoire délivrée
le :16/09/2022
à :
Me Caroline ARNAUD, avocat au barreau de PARIS
Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 18 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/230.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] représentée par son syndic, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline ARNAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [O] [N] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et M. Ange FIORITO, Conseiller, chargés du rapport.
M.Ange FIORITO, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée indéterminée du 16 juin 1997, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] (la copropriété [Adresse 1]) a recruté Mme [G] en qualité d'employée d'immeuble.
Selon jugement du 8 avril 2016, rendu entre Mme [G] et la copropriété [Adresse 1] en la personne de son syndic l'Eurl Nouvelle gestion du Golf, le conseil de prud'hommes de Fréjus a':
''annulé l'avertissement délivré à Mme [G] le 8 septembre 2014,
''ordonné la régularisation de la situation sociale de Mme [G] auprès des caisses de retraite complémentaires,
''condamné l'Eurl Nouvelle gestion du Golf à payer à Mme [G] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
''condamné l'Eurl Nouvelle gestion du Golf aux dépens.
Le 14 avril 2016, la copropriété [Adresse 1] a proposé à Mme [G] la modification de son contrat de travail pour motif économique. Mme [G] a refusé cette offre le 10 mai 2016. Elle a été licenciée pour motif économique le 12 août 2016.
Le 31 juillet 2017, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une contestation de son licenciement.
Selon jugement du 18 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Fréjus a':
''dit que le licenciement de Mme [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
''condamné la copropriété [Adresse 1] à payer à Mme [G] les sommes suivantes':
- 40'000'euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause rélle et sérieuse';
- 161,92'euros à titre de complément indemnité Sécurité sociale,
- 2'583,45'euros à titre de rappel treizième mois ' pro rata temporis';
- 1'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
''ordonné la rectification des documents sociaux et de l'attestation Pôle Emploi en application de sa décision, sous astreinte de 20'euros par jour de retard à compter du 31 ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte';
''débouté Mme [G] du surplus de ses prétentions';
''débouté la copropriété [Adresse 1] de sa demande reconventionnelle';
''ordonné l'exécution provisoire de droit';
''condamné la copropriété [Adresse 1] aux entiers dépens de l'instance.
Le 31 janvier 2019, la copropriété [Adresse 1] a fait appel de ce jugement.
A l'issue de ses conclusions du 18 décembre 2020 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la copropriété [Adresse 1] demande':
- recevoir son appel et le dire bien fondé';
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus, en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer à Mme [G] la somme de 40'000 euros à titre d'indemnité, ainsi qu'à 161,92 euros de complément d'indemnité Sécurité sociale, 2'583,45 euros de rappel de treizième mois prorata temporis et 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné la rectification des documents sociaux et de l'attestation Pôle Emploi en application du jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 31 ème jour suivant la notification du jugement, l'a déboutée de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance';
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus en ce qu'il a débouté Mme [G] du surplus de ses demandes';
- déclarer irrecevable la demande nouvellement formulée par Mme [G] devant la cour, à savoir sa condamnation à la somme de 20'000 euros au titre de l'inexécution fautive du contrat de travail';
et statuant de nouveau';
- dire et juger que le licenciement pour motif économique de madame Mme [G] repose sur une cause réelle et sérieuse';
- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes';
- condamner Mme [G] à lui verser la somme de 4'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la même au paiement des entiers dépens de l'instance.
La copropriété [Adresse 1] conteste toute prémédidation dans le licenciement de Mme [G] et tout lien avec le précédent litige les ayant opposé aux motifs que les faits ayant donné lieu à cette instance n'ont strictement rien à voir avec le licenciement pour motif économique, que, selon décision définitive, le conseil de prud'hommes a estimé que la demande de Mme [G] en réintégration de tâches contractuelles était infondée, que Mme [G], qui soutient que son poste a été vidé de ses tâches en quelques années n'invoque aucun fait nouveau depuis ce jugement, que l'avertissement a été notifié en 2014 alors que le licenciement date de 2016, que le fait que la proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique ait été faite peu de temps après que la décision prud'homale a été rendue n'a aucune incidence en l'espèce, puisqu'il ne s'agit pas d'un licenciement disciplinaire mais d'un licenciement pour motif économique et que, dans le cas d'espèce, il convient de juger uniquement la réalité du motif économique invoqué à l'appui du licenciement.
Elle soutient qu'elle était bien fondée à procéder au licenciement pour motif économique de Mme [G] aux motifs que le licenciement de celle-ci ne s'inscrit pas dans le cadre d'une suppression de poste mais d'une modification de contrat refusée par Mme [G], que, dans ce cas, l'autorisation des copropriétaires n'était pas requise et que Mme [G] n'a pas fait de contre-proposition mais a souhaité que la proposition d'avenant à son contrat de travail soit totalement remanié alors qu'il ne lui appartenait pas de décider des modifications à apporter à son contrat pour motif économique.
Elle affirme que, s'agissant d'une modification du contrat de travail pour motif économique, les dispositions conventionnelles relatives à la mise en conformité des contrats de travail avec la nouvelle classification ainsi qu'aux modifications du contrat de travail pour des raisons techniques ou d'organisation étaient inapplicables.
Elle soutient que le nombre d'UV initiales invoqué dans sa proposition de modification est exact, qu'en tout état de cause, c'est le nombre d'UV mentionné dans la proposition qui importe, que Mme [G] soutient de manière mensongère que, dans le but de la dissuader d'accepter le reclassement, le poste proposé était moins favorable que celui présenté dans le cadre de la modification de son contrat de travail, que la copropriété a tout mis en 'uvre pour que Mme [G] accepte la modification de son contrat, afin de ne pas avoir à la licencier et à chercher quelqu'un d'autre pour prendre la suite, qu'en effet, alors elle lui a proposé une modification de son contrat de travail comprenant un nombre d'UV excédant les réels besoins de la copropriété.
La copropriété [Adresse 1] conteste la suppression des tâches de Mme [G] depuis l'année 2013 et qui aurait, selon elle, nécessité l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires aux motifs qu'il a seulement été proposé à celle-ci de modifier son contrat de travail mais qu'il n'était pas question de supprimer purement et simplement le poste de gardienne, qu'elle a vainement tenté de recruter un gardien aux nouvelles conditions et que, faute d'y parvenir, elle a confié, temporairement, cette mission à un sous-traitant.
Elle expose qu'elle justifie d'un motif économique pour procéder au licenciement de Mme [G] aux motifs qu'il était indispensable de prendre des mesures drastiques pour réduire ou au moins endiguer la hausse des coûts de fonctionnement d'une copropriété vieillissante puisqu'elle date de 1976 et qu'elle est occupée à 70'% par des propriétaires âgés, qui ne viennent qu'une partie de l'année, et dont le pouvoir d'achat est réduit, qu'elle rencontre des difficultés à faire payer leurs charqes aux copropriétaires, que, durant plusieurs années, plusieurs syndics se sont succédés et de nombreuses fautes de gestion ont été commises, que le solde débiteur des copropriétaires s'élève à 262'630,38 euros, soit 20'% du budget, qu'elle a tout mis en 'uvre pour tenter d'enrayer la dette puisqu'un nouveau syndic a été nommé, que les anciens syndics ont été poursuivis et que les copropriétaires défaillants ont fait l'objet de relances voire de voies d'exécution, qu'il ne peut lui être opposé d'avoir été victime de syndics peu scrupuleux dans le passé, que les fautes commises par les mandataires de la copropriété ne constituent pas des fautes de la copropriété, qu'elle devait réaliser d'importants travaux et coûteux travaux de remise en état et d'entretien présentant un caractère d'urgence, que la demande de prêt collectif qu'elle avait tenté de mettre en 'uvre au profit de plusieurs copropriétaires a été refusée, qu'une majorité de copropriétaires se sont retrouvés acculés, que les devis et factures des travaux ont été communiqués, que Mme [G], également copropriétaire au sein de la copropriété, verse aux débats les états financiers de celle-ci qui démontrent les difficultés auxquelles elle doit faire face, qu'elle ne peut prétendre que les difficultés économiques existaient depuis de nombreuses années, qu'en effet, les charges de copropriété ne sont pas devenues un fardeau pour les nombreux copropriétaires du jour au lendemain, qu'il a fallu voter de lourds travaux qui ont contraint la copropriété à décider de prendre des mesures drastiques pour tenter de ne pas alourdir davantage les charges de copropriété, que les charges de la copropriété ont augmenté depuis 2014, que, chaque année, en plus du budget prévisionnel, des budgets supplémentaires sont votés afin de faire face aux multiples dépenses incompressibles dont la copropriété ne peut se passer, qu'elle a pris des mesures pour limiter au maximum la hausse des charges et que sa situation économique au printemps/été 2016, nécessitait que des mesures soient prises, afin de diminuer les coûts et permettre aux copropriétaires d'assumer les charges qui étaient les leurs et, enfin, qu'il est de jurisprudence constante précise que s'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue pour faire face à la situation économique de l'entreprise.
Subsidiairement, s'il était retenu que le licenciement de Mme [G] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, elle conteste le montant des indemnités réclamées par son ex-salariée en réparation de son préjudice aux motifs qu'elle fait l'objet d'un suivi psychiatrique depuis décembre 2014 alors qu'elle a été licenciée en 2016, qu'il n'est pas démontré que ses troubles psychiatriques ont un lien avec son licenciement, que Mme [G] aurait été indemnisée par Pôle Emploi en 2017, en juin 2018 et jusqu'à fin mai 2019, qu'il est difficile de croire qu'elle n'a pas retrouvé un emploi de gardienne d'immeuble en 3 ans et que les condamnations prononcées seraient à la charge de l'ensemble des copropriétaires alors que beaucoup d'entre eux peinent à régler leurs charges.
Elle soutient que la demande formée par Mme [G] au titre de l'inexécution fautive de son contrat de travail est irrecevable car formée pour la première fois en cause d'appel.
La copropriété [Adresse 1] s'oppose à la demande de Mme [G] au titre du treizième mois aux motifs que, selon la convention collective, son paiement est subordonné à un temps de présence complet ou assimilé dans l'entreprise pendant l'année civile et que Mme [G], licenciée le 13 août 2016, ne peut prétendre au paiement d'un prorata au titre du treizième mois pour l'année 2016.
Elle prétend que, conformément à la convention collective applicable, la garantie de maintien de salaire due à Mme [G] prenait fin le 10 novembre 2016, que les indemnités journalières de Sécurité sociale qu'elle a perçues dans le cadre de la subrogation ont été reversées à Mme [G] et que c'est à tort que le conseil de prud'hommes l'a condamnée à payer à Mme [G] la somme de 161,92 euros de ce chef.
Elle affirme en dernier lieu que l'attestation Pôle Emploi a été parfaitement remplie et qu'il n'y a donc pas lieu à la corriger.
Selon ses conclusions du 10 mai 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [G] demande':
''confirmer dans son principe le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la copropriété [Adresse 1] pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec ses conséquences de droit, l'a condamnée au complément d'indemnité de Sécurité sociale et rappel de treizième mois, ordonné la rectification des documents sociaux et de l'attestation Pôle Emploi en application de la présente décision, sous astreinte de 20'euros par jour de retard à compter du 31e jour suivant la notification du jugement';
statuant à nouveau';
''le réformer en condamnant la copropriété [Adresse 1] à lui payer les sommes suivantes':
- 80.000'euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif';
- 20.000'euros au titre d'inexécution fautive du contrat de travail';
de plus':
''condamner la copropriété [Adresse 1] au paiement de la somme de 2.583,45'euros bruts au titre de treizième mois';
''A celle de 161,92'euros nets au titre de reversement des indemnités journalières de la Sécurité sociale';
''condamner la copropriété [Adresse 1] à la rectification de l'attestation Pôle Emploi';
''ces trois dernières demandes sous une nouvelle astreinte de 150'euros par jour de retard, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte';
''condamner la copropriété [Adresse 1] au paiement de la somme de 3.000'euros nets pour résistance abusive';
''condamner la copropriété [Adresse 1] aux entiers dépens';
''aux intérêts capitalisés';
''condamner la copropriété [Adresse 1] au paiement de la somme de 4.000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
''dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des honoraires et acte de l'huissier devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la contestation de son licenciement, Mme [G] expose que la volonté chez la copropriété [Adresse 1] de supprimer son poste existait déjà début 2014 voire avant cette date, que c'est dans ce contexte qu'elle a fait l'objet d'un avertissement en 2014, que, par jugement du 8 avril 2014, cet avertissement a été annulé et que, à l'issue d'une étrange coïncidence, elle a reçu une proposition de modification de son contrat de travail pour des motifs économiques.
Elle affirme que la modification de son contrat de travail pour motif économique est illégale et a été présentée de mauvaise foi aux motifs que la baisse de rémunération proposée par l'employeur et le calcul par ce dernier de la perte de ses unités de valeur sur la base desquelles son salaire était calculé sont erronés de manière défavorables à son égard, que la copropriété [Adresse 1] n'a pas respecté l'avenant n° 86 du 12 février 2015 de la convention collective applicable qui prévoit qu'une concertation aurait lieu entre l'employeur et le salarié pour la pesée du poste et que les contrats de travail devaient être mis en conformité avant le 1er mars 2016, que l'article 12 de la convention collective, dans sa version en vigueur à l'époque, énonce que dans le cas de modifications techniques ou d'organisation, le contrat de travail pourra être modifié sous réserve des dispositions légales en vigueur, qu'en aucun cas cette modification ne pourra amener une réduction des avantages acquis tant sur le salaire que sur la classification et, qu'en l'espèce, il s'agissait bien de modifications d'organisation.
Elle expose qu'elle a fait preuve de bonne volonté en formant une contre-proposition de modification de son contrat de travail emportant une baisse de sa rémunération et des horaires de travail conformes à ses impératifs familiaux et que la copropriété [Adresse 1] a refusé son offre.
Elle conteste le motif économique invoqué par la copropriété [Adresse 1] pour procéder à son licenciement aux motifs qu'il ressort de la lettre de licenciement que l'élément causal du licenciement remonte à l'année 2012, que la copropriété [Adresse 1] s'est empressée de procéder à son licenciement, que le poste proposé au titre du reclassement entre le 14 avril 2016 et le 27 juin 2016 a été modifié dans un sens défavorable dans le but de la dissuader d'accepter cette offre, que le contenu de son poste a été progressivement vidé de sa substance par la copropriété [Adresse 1], qui souhait la licencier dès 2012, et que ses attributions ont été confiées à une société extérieure, que son poste n'a pas été remplacé depuis son licenciement et, ainsi, que son licenciement réside sur une suppression de poste déguisée.
Elle affirme en outre qu'elle a fait l'objet d'une décision de licenciement sans autorisation de l'assemblée générale de la copropriété.
Elle soutient que les difficultés économiques rencontrées par la copropriété [Adresse 1] trouvent leur cause dans sa faute ou sa légèreté blâmable aux motifs que dans la lettre de licenciement, la copropriété [Adresse 1] reconnaît la faute de gestion de ses syndics, que la copropriété [Adresse 1] a procédé à l'approbation de ces fautes en approuvant, en assemblées générales, les décisions et actes des syndics en assemblée générale, que les copropriétaires ont engagés des dépenses en ignorant si elles pouvaient être assumées financièrement voire en sachant que cela ne serait pas le cas, que le refus par une société Domofinances d'accorder un prêt à des copropriétaires, compte tenu du faible nombre de copropriétaires concernés, ne constitue pas un argument sérieux et que les copropriétaires sont responsables de leur carence dont elle ne doit pas supporter les conséquences.
Elle expose par ailleurs que le motif invoqué par la copropriété [Adresse 1] est imprécis et insuffisant aux motifs que la copropriété [Adresse 1] s'aperçoit, après 19 ans de relation de travail, qu'il a modifié ses tâches sans avenants et que le motif allégué est équivoque,
Elle soutient que la seule réduction des charges, alors que la copropriété est en bonne santé financière ne peut constituer un motif économique.
Pour caractériser le préjudice qu'elle a subi à raison de son licenciement, Mme [G] invoque l'épisode dépressif qu'elle a présenté à compter de cette date et sa situation de chômage non-indemnisé.
Concernant le treizième mois, Mme [G] expose que la convention collective prévoit le paiement d'un treizième mois au profit des salariés justifiant d'une présence complète pendant l'année civile, que la jurisprudence retient le principe de la proratisation pour le salarié licencié en cours d'année et que, licenciée le 13 novembre 2016, elle est fondée à solliciter, prorata temporis, son treizième mois pour l'année 2016.
Mme [G] reproche à la copropriété [Adresse 1], subrogé dans la perception des indemnités journalières de Sécurité sociale, d'avoir cessé le paiement des salaires et indemnités au 10 novembre 2016. Elle précise que la somme de 595,86'euros figurant sur le bulletin de paie de novembre 2016, ne constitue que le complément contractuel figurant sur tous les bulletins depuis des années et que la copropriété [Adresse 1] reste lui devoir la somme de 161,92'euros nets au titre des indemnités journalières pour la période 10 au 13 novembre 2016.
Elle fait enfin valoir que l'attestation Pôle Emploi délivrée par la copropriété [Adresse 1], qui sert de base de calcul aux indemnités chômage, est inexacte puisqu'elle indique que les salaires correspondant aux douze mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et payé correspondent à la période de novembre 2015 à octobre 2016 et non de juillet 2015 à juin 2016.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mai 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
sur le licenciement pour motif économique':
A l'issue d'un courriel faisant suite à un courriel du conseil syndical de la copropriété du 22 mars 2014 relatif aux résultats d'une enquête satisfaction auprès des divers copropriétaires, certains membres de la copropriété ont manifesté leur désaccord sur la gestion de la copropriété en vertu de laquelle le nombre de salariés employés par celle-ci était passé de quatre contrats de travail à un seul contrat de travail et ont fait part des conséquences néfastes qui résulteraient selon eux pour la copropriété en raison de la suppression du dernier contrat de travail, en l'espèce celui de Mme [G].
S'il en ressort qu'à l'époque un débat existait dans la copropriété sur la nécessité de supprimer le poste de Mme [G], celle-ci ne rapporte pas la preuve de faits positifs de la part de la copropriété [Adresse 1] caractérisant la suppression de son poste. Au contraire, par son premier jugement du 8 avril 2016, le conseil de prud'hommes de Fréjus a débouté Mme [G] de sa demande en réintégration dans ses tâches contractuelles. Cette décision, qui bénéficie de l'autorité de la chose jugée, démonter l'absence de modifications des tâches de Mme [G].
Il résulte de l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur.
Il est constant que la proposition de modification du contrat de travail de Mme [G] lui a été adressée le 14 avril 2016, soit peu de temps après le prononcé du jugement du 8 avril 2016. Mme [G], qui invoque une coïncidence entre ces deux événements ne produit pas d'élément de preuve suffisamment pertinent, outre la concomitance de ce deux dates, permettant de présumer que la décision par la copropriété [Adresse 1] de procéder à son licenciement était en réalité fondée sur l'action en justice qu'elle avait intentée à l'égard de son employeur.
Il ressort de la proposition de modification du contrat de travail de Mme [G] du 14 avril 2016 et du projet d'avenant annexé à celle-ci que la copropriété [Adresse 1] a proposé à Mme [G] une réduction de ses tâches faisant passer sa rémunération de 11'994 UV à 9884'UV, soit une baisse de son salaire annuel de 36'927,15'euros à 24'744,46'euros.
Les bulletins de salaire de Mme [G] pour les mois de mars à mai 2016 mentionnent une rémunération sur une base de 12'000'UV et un paiement du salaire sur la base de 12'500'UV.
Par ailleurs, sur la base de l'attestation Pôle Emploi remise à Mme [G] lors de la rupture du contrat de travail et après reconstitution à 3'003,06'euros bruts de son salaire pour les mois de juillet à octobre 2016, il apparaît que, qu'enrtre le mois de novembre 2015 et le mois d'octobre 2016, elle a perçu une rémunération annuelle de 38'389,74'euros bruts.
Les données mentionnées par l'employeur concernant le salaire de Mme [G] avant modification s'avèrent donc erronées. Cependant, l'offre en question est parfaitement claire concernant le montant du nouveau salaire proposé à Mme [G]. Dès lors, elle ne peut tirer aucune conséquence utile de l'erreur commise par son employeur.
L'article 3 de l'avenant n°86 du 12 février 2015 modifiant l'article 21 «'classification des postes de travail et des qualifications professionnelles de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (la CCN applicable) prévoit que pour l'application de la nouvelle classification aux contrats en cours, une concertation entre l'employeur et le salarié aura lieu pour la pesée du poste. Il ressort de l'article 4 que les contrats de travail devront être mis en conformité avant le 1er mars 2016
Par ailleurs, selon l'article 12 de la CCN applicable, dans le cas de modifications techniques ou d'organisation, le contrat de travail pourra être modifié mais qu'en aucun cas cette modification ne peut amener une réduction des avantages acquis tant sur le salaire que sur la classification.
Le litige opposant la copropriété [Adresse 1] à Mme [G] porte sur le bien fondé du licenciement pour motif économique de celle-ci et non sur sa classification. Par ailleurs, la modification proposée par la copropriété [Adresse 1] à sa salariée réside sur l'existence de difficultés économique et non sur la présence de modification techniques ou d'organisation. Dès lors, la copropriété [Adresse 1] n'était pas tenue de mettre en 'uvre les dispositions conventionnelles précitées.
Mme [G] ne rapporte pas la preuve qu'elle a formé, à la suite de la proposition de modification de son contrat de travail du 14 avril 2016 une contre-proposition. En tout état de cause, à supposer une telle contre-proposition établie, la copropriété [Adresse 1] n'était pas tenue de procéder à son examen.
L'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi 2016-1088 du 8 août 2016, énonce que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Mme [G] le 12 août 2016 est rédigée dans les termes suivants':
«'Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique pour les raisons suivantes.
Vous avez été engagée le 16 juin 1997 et occupez actuellement un poste de gardienne ' concierge au sein de la résidence de [Adresse 1], pour les bâtiments 3 et 4.
Cette copropriété, construite en 1976, comprend 328 lots'; seuls environ 30'% des appartements ont des occupants à l'année, un autre tiers sont présents environ 4 à 6 mois et le dernier tiers n'utilise son appartement que pendant la période estivale.
De 2008 jusqu'à mai 2012, pas moins de 5 syndics sont intervenus dans la gestion de cette copropriété. Le dernier syndic de cette époque, S2F, ainsi que les membres du Conseil Syndical ont été révoqués par l'Assemblée Générale de mai 2012.
A la suite d'une expertise opérée par un comptable à compter de 2012, des fautes de gestion ont été constatées. Les anciens syndics ont chacun été assignés en septembre 2013 en responsabilité civile professionnelle. La procédure est actuellement en cours.
Cette période de trouble a favorisé l'émergence de copropriétaires défaillants.
De plus, une large partie des copropriétaires est constituée de personnes âgées, car nombre d'entre eux faisaient partie des primo-accédant à la création de l'ensemble immobilier. Ces derniers connaissent de graves difficultés à pouvoir faire face aux charges de copropriété qu'ils doivent payer.
Ainsi, au 31 mars 2012, le montant des comptes copropriétaires défaillants était de 338'402'euros, représentant plus de 50'% du budget annuel de fonctionnement. Afin de faire diminuer ce montant, des poursuites judiciaires ont été engagées et lors de l'Assemblée Générale de juillet 2015, le syndic a demandé l'accord des copropriétaires pour faire procéder à la saisie en vue de la vente des lots d'une quinzaine de copropriétaires. Toutefois, malgré ces efforts, au 27 février 2016, le compte des copropriétaires débiteurs s'élevait encore à 289'357,48'euros.
Par ailleurs, il s'est avéré que des travaux de reprise de l'étanchéité de balcons et terrasses, qui auraient dû être faits bien avant 2012, ont dû être réalisés en urgence en raison des infiltrations que certains propriétaires constataient dans leur appartement.
Aux charges générales de fonctionnement, depuis 2012, se sont donc ajoutés des travaux de remise en état et d'entretien indispensables, nécessaires dans toute copropriété ayant une quarantaine d'années et dont les appartements sont de plus en bordure de mer.
Ainsi, en 2015, le ravalement des façades des immeubles et l'étanchéité du bâtiment parking se sont révélés indispensables pour des raisons d'étanchéité et de mise hors d'eau des appartements.
Bien qu'étalés sur plusieurs exercices, l'ensemble de ces travaux a grevé le budget des copropriétaires déjà durement éprouvés. Et la copropriété va devoir faire exécuter, dans les trois années à venir, des travaux de réfection des toitures des quatre immeubles et de l'éclairage désuet et hors normes de sécurité des 23 entrées et cages d'escalier.
Pour faire face à l'ensemble de ces travaux exceptionnels, le Syndic et le Conseil Syndical ont souhaité mettre en place une possibilité de prêt collectif au sein de la copropriété. Une quinzaine de copropriétaires qui étaient à jour dans le paiement de leurs charges ont demandé à bénéficier de ce prêt. Après plusieurs mois d'attente et d'études du dossier, la Société Domofinances n'a pas accordé le prêt compte tenu de la situation d'endettement de la copropriété.
Les contrats d'entretien des espaces verts et des ascenseurs sont régulièrement réexaminés, afin de faire la «'chasse au gaspillage'».
Mais ces efforts demeurent insuffisants et il est aujourd'hui indispensable de réduire encore davantage les coûts de fonctionnement pour faire face aux travaux indispensables sans pour autant alourdir les charges des copropriétaires qui sont déjà pour certains en grande difficulté pour les régler.
Cet ensemble de raisons est à l'origine de la modification de votre contrat de travail pour motif économique, que nous vous avons proposée le 14 avril 2016.
Vous l'avez refusé par courrier en date du 10 mai 2016.
Nous avons alors recherché des solutions de reclassement et vous avons proposé un poste, par courrier en date du 27 juin 2016 que vous n'avez pas accepté'»
Si la copropriété [Adresse 1] se réfère à une expertise comptable réalisée courant 2012 ayant révélé des fautes de de gestion commises par ses syndics, il en ressort en outre que l'employeur invoque la dégradation des recettes de la copropriété en raison, à compter de l'année 2012 et au cours des exercices suivantes, du nombre grandissant des copropriétaires défaillants dans le paiement des charges de copropriété, la nécessité de procéder à des travaux d'entretien urgents et d'un montant conséquent et, en dernier lieu, le refus du prêt collectif qu'elle avait sollicité.
Dès lors, le motif économique invoqué par la copropriété [Adresse 1] n'a pas été révélé en 2012. En outre, les motifs invoqués par l'employeur, à savoir la nécessité de procéder à des travaux urgents pour un montant important et le non-paiement des charges de copropriété par les copropriétaires, sont dénués de toute équivoque.
La copropriété [Adresse 1] justifie':
''que le compte des copropriétaires débiteurs s'élevaient à plus de 280'000'euros au 27 février 2016,
''qu'elle a réalisé, entre 2012 et 2014 des travaux en toiture, dont la grande majorité a été réglée au plus tard en octobre 2014,
''qu'en 2016, elle a engagé des travaux de ravalement de façade pour un montant de 893'228'euros, outre les frais de maîtrise d''uvre par une société Auxitec pour 51'300'euros,
''que le 7 janvier 2016, la société Domofinance a refusé la demande de prêt collectif sollicitée par la copropriété [Adresse 1].
Il ressort de ces données, comparées au compte de gestion de la copropriété [Adresse 1], que ses charges pour opérations courantes s'élevaient à 550'000'euros en moyenne et qu'elle devait assurer en outre le remboursement d'un emprunt contracté en vue de financer les travaux exceptionnels.
Cependant, il résulte des états financiers de la copropriété [Adresse 1], qui clôture son exercice au 31 mars de chaque année, qu'elle présentait une trésorerie positive au 31 mars 2015, soit 91'989'euros et au 31 mars 2016, soit 106'906'euros, que, depuis le 31 mars 2013, le solde créditeur de sa trésorerie a toujours été en augmentation et que le conseil syndical, lors de son rapport en vue de l'assemblée générale du 8 juillet 2016, a fait état d'un solde sur le précédent exercice de 20'125,80'euros qu'il a proposé de répartir entre les copropriétaires.
Enfin, la copropriété [Adresse 1] ne verse aux débats aucune analyse comptable ou financière démontrant que, compte tenu des charges impayées dues par les copropriétaires et des dépenses courantes et exceptionnelles dont elle devait assurer le financement, elle faisait face à des difficultés économiques justifiant la modification du contrat de travail de Mme [G].
Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier les autres moyens développés par Mme [G], le licenciement de cette dernière s'avère dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il ressort du certificat médical du docteur [W], psychiatre, du 14 novembre 2016, versé à l'instance par Mme [G], que celle-ci présent un état dépressif majeur depuis décembre 2014. Elle ne peut donc imputer la détérioration de son état de santé au licenciement dont elle a fait l'objet en 2016.
En considération d'un salaire mensuel moyen de 38'389,74'euros annuel lors de la rupture du contrat de travail, soit 3'199,15'euros brut par mois, de l'ancienneté de Mme [G] et des périodes de chômage qu'elle a subies, le préjudice subi par Mme [G] à raison de son licenciement sera indemnisé en lui allouant la somme de 50'000'euros à titre de dommages- intérêts.
sur le complément d'indemnité de Sécurité sociale':
La copropriété [Adresse 1], qui soutient avoir reversé à Mme [G] les indemnités journalières de Sécurité sociale que, subrogée dans ses droits, elle a perçues pour la période courant du 10 au 13 novembre 2016, n'en rapporte pas la preuve. Le jugement déféré, qui a fait droit à la demande de Mme [G] de ce chef, sera en conséquence confirmé.
sur le treizième mois':
L'article 1er'§'4 de l'avenant n°73 du 6 octobre 2008 relatif aux salaires au 1er janvier 2009 (gratification treizième mois) prévoit que les salariés justifiant d'une présence complète pendant l'année civile (toute période d'absence indemnisée à 90'% étant considérée comme temps de présence) perçoivent avec la paie de décembre une gratification égale au salaire mensuel brut contractuel défini au paragraphe 2 ci-dessus acquis à cette date et que le salarié justifiant de moins de 12 mois de présence perçoit cette gratification'pro rata temporis'et en valeur à la date de départ si le salarié quitte l'entreprise en cours d'année.
La copropriété [Adresse 1] ne peut donc prétendre que le versement d'une telle prime était subordonné à la présence de Mme [G] dans ses effectifs au 31 décembre 2016. Cette dernière était en conséquence fondée à solliciter le paiement, pro rata temporis, de cette somme. Le jugement déféré, qui a fait droit à sa demande de ce chef, sera donc confirmé.
sur l'inexécution fautive du contrat de travail':
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Enfin, l'article R.'1452-7 du code du travail, qui permettait, par dérogation au droit commun de l'appel, de présenter des demandes nouvelles en appel en matière prud'homale, a été abrogé, pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016, par le décret 2016-660 du 20 mai 2016.
Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une demande en contestation de son licenciement le 31 juillet 2017.
Dans le cadre de la première instance, Mme [G] n'a pas formé de demande en dommages-intérêts fondée sur l'inexécution fautive de son contrat de travail. La prétention qu'elle forme devant la cour à ce titre constitue une demande nouvelles en cause d'appel qui sera en conséquence déclarée irrecevable.
sur le surplus des demandes':
L'attestion Pôle Emploi établie par la copropriété [Adresse 1] lors de la rupture du contrat de travail n'est pas conforme puisqu'elle se réfère aux rémunérations perçues par Mme [G] entre le mois de novembre 2015 et celui d'octobre 2016 alors que Mme [G] était en arrêt de travail depuis le 1er juillet 2016.
C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a ordonné rectification des documents sociaux et de l'attestation Pôle Emploi. Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une nouvelle astreinte, celle-ci ordonnée par le conseil de prud'hommes étant confirmée.
Les faits de l'espèce ne révèlent pas d'abus de la part de la copropriété [Adresse 1] dans l'exercice du droit d'appel. La demande de dommages-intérêts formée par Mme [G], improprement fondée sur la résistance abusive de son ex-employeur, sera donc rejetée.
Enfin la copropriété [Adresse 1], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à Mme [G] la somme de 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L. 111-8 au code des procédures civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution. Mme [G] sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARE la copropriété [Adresse 1] recevable en son appel,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 18 décembre 2018 en ce qu'il a':
- condamné la copropriété [Adresse 1] à payer à Mme [G] la somme de 40'000'euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause rélle et sérieuse';
- ordonné la rectification des documents sociaux et de l'attestation Pôle Emploi en application de sa décision, sous astreinte de 20'euros par jour de retard à compter du 31 ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte';
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant';
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à payer à Mme [G] les sommes suivantes:
- 50'000'euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] aux dépens.
Le Greffier Le Président