Texte intégral
ARRET
N° 447
S.A.S. [5]
C/
CPAM DU HAINAUT
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 MAI 2024
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N° RG 19/03549 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HKBN - N° registre 1ère instance :
Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes en date du 14 septembre 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SAS [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Laëtitia Berezig, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Valérie Scetbon de la SELEURL Valérie Scetbon Avocat, avocat au barreau de Paris
et :
INTIMEE
CPAM du Hainaut
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Mme [O] [L], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2024 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine Delmotte
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
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DECISION
Le 25 juillet 2017, la société [5] a effectué une déclaration d'accident de travail, indiquant que le 24 juillet 2017, son salarié [W] [R], en manipulant sa caisse à outils pour la mettre sur le chariot, avait ressenti une douleur dans le bas du dos. Elle a assorti cette déclaration de réserves motivées, en précisant que M. [R] avait annoncé son arrêt à un collègue dès le dimanche 23 juillet, avant même le premier soin et la déclaration.
Le 4 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance-maladie du Hainaut (ci-après la CPAM) a fait notifier à la société une décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 24 novembre 2017, la société [5] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident et l'ensemble des soins et arrêts prescrits à l'assuré.
La CRA n'a pas rendu de décision explicite dans le délai imparti, ce qui équivaut à un rejet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mars 2018, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes (ci-après le TASS). Elle a demandé :
- que son recours soit déclaré recevable,
- à titre principal :
- qu'il soit constaté que la CPAM n'a pas respecté le délai d'instruction qui s'imposait à elle,
- qu'il soit constaté en conséquence que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction mise en 'uvre,
- qu'en conséquence, la décision de prise en charge du prétendu accident travail du 24 juillet 2017, ainsi que l'ensemble de ses conséquences, lui soit déclarée inopposable,
- à titre subsidiaire :
- qu'il soit constaté que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la survenance du fait accidentel déclaré par M. [R], aux temps et lieu du travail,
- qu'en conséquence, la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail de M. [R] lui soit déclarée inopposable,
- à titre plus subsidiaire :
- qu'il soit constaté que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la continuité des arrêts et des soins,
- qu'il soit constaté que la CPAM ne peut pas se prévaloir de la présomption d'imputabilité,
- qu'en conséquence, l'ensemble des prestations, soins et arrêts prescrits à M. [R] au titre de l'accident de travail du 24 juillet 2017 lui soit déclaré inopposable.
Par jugement en date du 14 septembre 2018, le TASS, a notamment considéré :
- que la caisse avait respecté l'intégralité de ses obligations en matière de respect du contradictoire dans l'instruction du dossier,
- que les éléments produits démontraient suffisamment la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d'imputabilité avait été appliquée à juste titre,
- que la caisse justifiait de la continuité des symptômes et des soins jusqu'au 19 janvier 2018, date du certificat médical final.
Il a ainsi :
- déclaré recevable le recours de la société [5],
- déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [R] en date du 24 juillet 2017,
- dit que les soins, prestations et arrêts de travail prescrits jusqu'au 19 janvier 2018 étaient opposables à la société [5],
- condamné la société [5] à verser la somme de 800 euros à la CPAM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié aux parties le 21 septembre 2018.
Par lettre recommandée expédiée le 3 octobre 2018, la société [5] a interjeté appel de ce jugement.
La cour d'appel de Douai, initialement saisie, a transféré le dossier à la cour d'appel d'Amiens, en application de la loi n° 216-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, de l'article L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire et du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018.
Par conclusions visées par le greffe le 13 février 2020, la société [5], abandonnant certaines de ses prétentions antérieures, a sollicité :
- que son appel soit déclaré recevable et bien fondé,
- que le jugement du TASS de Valenciennes en date du 4 septembre 2018 soit réformé,
- qu'il soit constaté que la CPAM ne rapportait pas la preuve de la survenance du fait accidentel déclaré par M. [R], aux temps et lieu du travail,
- qu'en conséquence, il soit jugé que la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail déclaré par M. [R] lui était inopposable.
Au soutien de ses prétentions, elle a notamment fait valoir :
- que la preuve de la matérialité du fait accidentel allégué par M. [R] n'était pas démontrée,
- qu'il n'existait aucun témoin des faits,
- que l'assuré n'avait prévenu personne de son entourage alors que des collègues de travail se trouvaient à proximité immédiate,
- qu'il était arrivé sur site le jour même à 4h45 en présentant déjà une importante boiterie,
- que la veille, soit le dimanche 23 juillet 2017, il avait croisé en dehors de l'entreprise l'assistant environnement, hygiène et sécurité, alors qu'il boitait déjà, et qu'il avait évoqué avec lui la possibilité de se mettre en arrêt de travail le lundi,
- que les lésions de M. [R] étaient sans aucun rapport avec son activité professionnelle,
- que le docteur [Y] avait indiqué, dans un certificat médical du 25 octobre 2017, que l'assuré présentait comme antécédent une hernie discale L4-L5 gauche opérée 23 ans plus tôt.
Suivant conclusions déposées le 23 décembre 2020, la CPAM a sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Au soutien de ses demandes, elle a notamment fait valoir :
- que le fait accidentel avait été inscrit au registre de l'infirmerie le jour même de l'accident,
- que le salarié avait consulté son médecin traitant le jour même,
- que les douleurs invoquées par le salarié étaient les mêmes que celles mentionnées sur le certificat médical initial,
- qu'il appartenait à l'employeur qui entendait contester la décision de prise en charge de préalablement détruire la présomption d'imputabilité, en rapportant la preuve que la lésion avait une cause totalement étrangère au travail,
- qu'en l'espèce, les éléments versés aux débats par l'employeur ne permettaient pas de détruire la présomption d'imputabilité.
Par arrêt en date du 8 mars 2021, la cour d'appel d'Amiens a notamment considéré :
- que la CPAM apportait la preuve de l'existence d'un faisceau d'indices suffisamment précis, graves et concordants pour établir la survenance d'un accident au préjudice de M. [R] le 24 juillet 2017 aux temps et lieu du travail,
- que la présomption d'imputabilité ayant vocation à jouer, c'était à l'employeur d'apporter des éléments permettant de la renverser,
- qu'en l'espèce, la société [5] rapportait la preuve que M. [R] présentait un état antérieur à l'accident de travail du 24 juillet 2017, ayant nécessité une intervention chirurgicale,
- que la question qui se posait était celle de savoir si la lésion décrite dans le certificat médical initial était imputable à l'accident du travail du 24 juillet 2017 ou si elle avait pour cause exclusive l'évolution spontanée de l'état antérieur,
- qu'il convenait d'ordonner une mesure d'instruction.
Ainsi, statuant avant-dire droit, la cour a :
- ordonné la mise en 'uvre d'une mesure médicale technique aux fins de déterminer si la lésion mentionnée dans le certificat médical du 24 juillet 2017 était imputable à l'accident survenu le 24 juillet 2017 ou si elle avait pour cause exclusive l'évolution spontanée de l'état antérieur,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 13 décembre 2021.
La consignation sur les honoraires de l'expert ayant tardé à être effectuée et l'expert ayant lui-même tardé à procéder à sa mission, l'examen de l'affaire a été plusieurs fois reporté.
L'expert a finalement déposé son rapport le 8 mars 2024. Il y a notamment indiqué :
- que M. [R], alors âgé de 47 ans, avait déclaré un accident de travail le 24 juillet 2017, responsable d'une lombosciatique gauche d'effort,
- qu'il avait consulté le jour même son médecin traitant qui lui avait établi un certificat médical initial, lui avait prescrit un arrêt de travail ainsi qu'un traitement anti-inflammatoire et antalgique,
- que devant la persistance d'une sciatique hyperalgique, il avait été adressé à un neuro-chirurgien,
- que celui-ci avait décrit des antécédents de hernie discale L4-L5 opérée mais également une nouvelle imagerie avec mise en évidence d'une hernie discale L5-S1 médiane, sans récidive à l'étage L4-L5,
- qu'il avait d'abord prescrit une infiltration péridurale L5-S1 qui avait permis une amélioration partielle de la symptomatologie,
- que cependant, dans un contexte de persistance des sciatalgies malgré cette prise en charge, il avait retenu l'indication d'un geste chirurgical,
- qu'au vu du mécanisme accidentel initial, des examens complémentaires pratiqués et des différentes évaluations cliniques, la lésion mentionnée dans le certificat médical initial du 24 juillet 2017 (lombosciatique gauche) était imputable à l'accident survenu le 24 juillet 2017.
L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 21 mars 2024.
À cette date, la CPAM s'en est référée à ses dernières écritures et la société [5] s'en est rapportée à prudence de justice.
Motifs de l'arrêt :
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu'« est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Dans son arrêt du 8 mars 2021, la cour de céans a relevé :
- que M. [R] avait déclaré avoir ressenti, quasiment dès son arrivée au travail, une douleur dans le bas du dos en sortant sa caisse à outils,
- qu'il avait porté cet accident à la connaissance de son supérieur hiérarchique dès la prise de poste de ce dernier,
- que l'accident avait été inscrit sur le registre des accidents du travail bénins le jour même,
- que la lésion, compatible avec la nature de l'accident, avait fait l'objet d'une constatation médicale le jour même,
- que M. [R] avait toujours donné la même description des causes et des circonstances de l'accident,
- que le fait qu'aucun témoin n'ait assisté à l'accident ne pouvait avoir pour effet d'exclure la qualification d'accident du travail,
- que si la société [5] avait précisé que M. [R] avait rencontré un collègue le dimanche 23, qu'il boitait déjà, qu'il avait évoqué dès cette date la possibilité de se mettre en arrêt de travail le lundi suivant et qu'il avait été vu le lundi 24 en arrivant du parking en boitant vers 4h45 par deux opérateurs de son équipe, elle n'avait cependant pas mis la caisse en mesure de vérifier l'ensemble de ces éléments puisqu'elle n'avait pas précisé les identités complètes des employés en question,
- que de même, elle avait versé aux débats des attestations sur lesquelles il n'était pas indiqué qu'elles avaient été établies en vue de leur production en justice et auxquelles n'était jointe aucune pièce d'identité permettant de justifier de l'identité de ses rédacteurs,
- que si une attestation d'un salarié indiquait que M. [R] boitait à la prise de poste du lundi 24 juillet 2017 à 5h, cette attestation n'était pas probante puisque c'était précisément l'heure à laquelle l'assuré avait déclaré avoir été victime de son accident,
- que le compte rendu de consultation du 25 octobre 2017, versé aux débats par l'employeur, ne faisait qu'accréditer la thèse d'un accident survenu le 24 juillet 2017 puisque le médecin rédacteur précisait que c'était depuis le 24 juillet dernier qu'il avait commencé à avoir une récidive de ses douleurs sciatiques d'une façon intense,
- qu'ainsi, la CPAM apportait la preuve de l'existence d'un faisceau d'indices suffisamment précis, graves et concordants pour établir la survenance d'un accident au préjudice de M. [R] le 24 juillet 2017 aux temps et lieu du travail,
- que la présomption d'imputabilité ayant vocation à jouer, c'était à l'employeur d'apporter des éléments permettant de la renverser,
- qu'en l'espèce, la société [5] rapportait la preuve que M. [R] présentait un état antérieur à l'accident de travail du 24 juillet 2017, ayant nécessité une intervention chirurgicale,
- que la question qui se posait était celle de savoir si la lésion décrite dans le certificat médical initial était imputable à l'accident du travail du 24 juillet 2017 ou si elle avait pour cause exclusive l'évolution spontanée de l'état antérieur,
- qu'il convenait en conséquence d'ordonner une mesure d'instruction.
Pour l'ensemble de ces motifs, la présomption d'imputabilité doit être retenue en l'espèce et il appartient à la société [5] de la renverser en établissant que les lésions de M. [R] sont sans aucun rapport avec son activité professionnelle.
À cet égard, l'expert judiciaire, au terme de son rapport déposé le 8 mars 2024, a clairement conclu que la lésion mentionnée dans le certificat médical initial du 24 juillet 2017 était imputable à l'accident survenu le 24 juillet 2017. Il a expliqué que M. [R] présentait des antécédents de hernie lombaire L4-L5 gauche alors qu'en l'espèce, l'imagerie avait montré la présence d'une hernie discale L5-S1 médiane et paramédiane gauche.
Il convient d'en déduire que les lésions constatées le 24 juillet 2017 sont en rapport avec l'accident du travail signé le même jour et qu'elles n'ont pas de lien avec l'état antérieur de M. [R].
Dès lors, la CPAM était donc fondée à prendre en charge les lésions de M. [R] au titre de la législation sur les risques professionnels. L'accident de travail et ses conséquences doivent être déclarées opposables à la société [5]. Il convient de confirmer le jugement du TASS de ce chef.
Le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a condamné la société [5] aux dépens.
Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société [5] aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
- Déclare l'appel de la société [5] recevable mais non fondé,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes en date du 14 septembre 2018,
- Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,