Texte intégral
ARRET N°
du 20 septembre 2022
R.G : N° RG 21/02110 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCXH
[V]
c/
[R]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP MANIL
la SCP ROYAUX
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 22 octobre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARLEVILLE MEZIERES
Madame [G] [V] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrick MANIL de la SCP MANIL, avocat au barreau des ARDENNES
INTIME :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Romain ROYAUX de la SCP ROYAUX, avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Cédric LECLER, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur LECLER, conseiller
Madame PILON, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 04 juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le 12 août 2020, Monsieur [N] [R] a fait assigner Madame [G] [V] devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
En dernier lieu, Monsieur [R] a demandé de:
- dire et juger irrecevables les attestations communiquées en pièces 1 à 6 par Madame [V];
- condamner Madame [V] à lui payer les sommes de:
- 8946,40 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de
la mise en demeure du 28 décembre 2019;
- 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive;
- 1500 euros au titre des frais irrépétibles;
- condamner Madame [V] aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil.
En dernier lieu, Madame [V] a demandé de:
- constater que Monsieur [R] était défaillant dans la preuve de ses prétentions;
- dire et juger qu'elle justifiait que son époux avait travaillé pour Monsieur [R] entre l'année 2013 et août 2018;
- constater que Monsieur [R] ne l'avait jamais mise en demeure de régler les biens litigieux;
- constater l'absence de preuve de la remise des produits facturés;
- débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes plus amples ou contraires;
- condamner Monsieur [R] à lui payer les sommes de:
- 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive;
- 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 22 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a:
- débouté Monsieur [R] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les attestations produites en pièces 1 à 6 par Madame [V];
- condamné Madame [V] à payer à Monsieur [R] une somme de 2802,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2019;
- débouté Monsieur [R] du surplus de sa demande principale ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
- débouté Madame [V] de l'intégralité de ses demandes;
- condamné Madame [V] à payer à Monsieur [R] une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles;
- condamner Madame [V] aux dépens avec distraction au profit du conseil de Monsieur [R].
Le 26 novembre 2021, Madame [V] a relevé appel de ce jugement.
Le 8 juin 2022, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées:
- le 9 février 2022 par Madame [V], appelante;
- le 26 avril 2022 par Monsieur [R], intimé.
Madame [V] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur [R] la somme de 2802,90 euros.
Elle en demande la confirmation en ce qu'il a débouté Monsieur [R] du surplus de ses demandes et de sa demande indemnitaire pour résistance abusive.
Elle demande de constater que Monsieur [R] est défaillant dans son obligation de rapporter la preuve de ses prétentions.
A titre subsidiaire, elle demande de constater l'absence de date certaine sur les documents produits par Monsieur [R], en conséquence, de constater la prescription.
Elle demande de débouter Monsieur [R] de ses demandes plus amples ou contraires.
Monsieur [R] demande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [V] à lui payer une somme de 2802,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2019, outre 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Il en demande l'infirmation pour le surplus, et la condamnation de Madame [V] à lui payer les sommes de 330, 1440 et 1170,40 euros au titre des factures n°3,5 et 6.
Monsieur [R] demande la condamnation de Madame [V] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Il demande le débouté intégral des prétentions de Madame [V].
Monsieur [R] demande la condamnation de Madame [V] aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
MOTIVATION:
Il s'évince de l'article 954 du code de procédure civile que la cour n'est saisie que des prétentions des parties figurant au dispositif de leurs dernières écritures.
Ainsi, il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les attestations produites en pièces n°1 à 6 par Madame [V].
En effet, Monsieur [R] n'a pas présenté cette demande dans le dispositif de ses dernières écritures.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [V] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive: en effet, l'intimée n'a saisi la cour d'aucune demande d'infirmation de ce chef.
Sur la prescription:
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter de la date où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le bien fondé d'une action n'est pas une condition préalable de sa recevabilité.
Et c'est à celui qui oppose une exception, notamment de prescription, qu'il appartient de démontrer celle-ci.
En première instance, Monsieur [R] a produit les factures suivantes dont il réclame paiement:
- du 6 septembre 2013 pour un veau identifié n°0802407611 pour un montant de 53,50 euros toutes taxes comprises (ttc);
- du 2 novembre 2015 pour un bovin identifié n°8841101591 pour 300 euros hors taxes (ht) et pour un veau n°0800555150 pour un montant de 300 euros ht, soit 385 euros ttc;
- du 30 septembre 2015 pour un veau identifié n°08022407703 pour 110 euros ttc;
- du 20 octobre 2016 pour une vache n°0800045718 pour 120 euros ht et un veau n°0800555158 pour un montant de 20 euros ht, soit un montant de 140 euros ttc;
- du 27 décembre 2016 pour un veau identifié n°08005555161 pour 22 euros ttc;
- du 23 octobre 2017 pour un veau n°0800555173 pour 536 euros ttc;
- du 27 novembre 2017 concernant un bovin n°5454989075 pour 838,40 euros ht et un autre bovin n°0800551167 pour 564,06 euros, soit 1542,78 euros ttc.
A hauteur de cour, il produit les duplicatas de 3 autres factures:
- du 7 mai 2016 pour la vente d'une faucheuse rotative de marque Pézet, pour un total de
1440 euros ttc;
- du 10 avril 2017 pour une vente de bois, pour un total de 330 euros ttc;
- du 12 mai 2018, pour 38 boules de foin, pour un total de 1170,40 euros ttc.
Madame [V] soutient que ces factures ne comportent aucune date de livraison: cette observation est exacte s'agissant des factures produites en première instance, mais erronée s'agissant des factures produites à hauteur d'appel, qui comportent toutes trois une date de livraison correspondant à celle de leur édition.
Mais l'absence de date de livraison est sans emport, dans la mesure où c'est à la date d'établissement de ces factures à compter desquelles doit intervenir le paiement, que leur auteur a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer l'action en paiement y afférente.
Au surplus, invoquer, indirectement, l'absence de livraison des choses et bêtes mentionnées sur ces factures, consiste à exiger du demandeur la preuve préalable du bien fondé de son action en paiement, et ce dès le stade d'examen de sa recevabilité; Madame [V] ne sera pas suivie en ce sens.Il n'est ni allégué ni démontré l'existence d'aucun acte interruptif ou suspensif de prescription avant l'assignation du 12 août 2020, interruptive de prescription.
Dès lors, l'action en paiement de Monsieur [R] ne pourra porter que sur la période commençant le 12 août 2015 au plus tôt.
Il conviendra d'observer que la seule facture antérieure à cette date est la facture du 6 septembre 2013 pour un veau identifié n°0802407611 pour un montant de 53,50 euros ttc.
Toutes les autres factures ont été établies après le 12 août 2015.
Il conviendra donc de déclarer irrecevable la demande en paiement présentée par Monsieur [R] au titre de la facture du 6 septembre 2013 pour un veau identifié n°0802407611 pour un montant de 53,50 euros ttc: le jugement sera infirmé de ce chef.
Il conviendra donc de déclarer recevable les autres demandes en paiement.
Sur la demande principale en paiement:
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait ayant produit l'extinction de son obligation.
Ainsi pèse sur Monsieur [R] la charge de la preuve de la vente des bestiaux, matériels et matériaux dont il réclame le paiement.
Pour ce faire, Monsieur [R] a produit une attestation de Madame [J] [W], dont il ressort que celle-ci, déclarant être présente de temps en temps chez Monsieur [R] en tant que bénévole, déclare avoir pu voir Madame [V], accompagnée de son mari, acheter et enlever:
-le 2 novembre 2015, un bovin et un veau;
- le 30 septembre 2015, un veau charolais;
- le 27 décembre 2016, un veau charolais;
- le 20 septembre 2016, deux veaux mâles croisés limousins;
- le 15 septembre 2017, un veau limousin;
- le 23 octobre 2017, une vache allaitante avec son veau.
Madame [W] précise avoir donné à Madame [V] et à son mari les documents administratifs et les factures afférentes aux bêtes.
Dans ses attestations, Madame [F] [X] déclare qu'alors qu'elle soignait les bêtes de Monsieur [R], elle a vu Madame [V] accompagnée de son mari:
- prendre chez Monsieur [R], au mois d'avril 2018, une boule de foin par jour, et ce pendant 40 jours;
- charger sur leur bétaillère deux bêtes, une grosse vache noire et blanche et une génisse de couleur, pour lesquelles elle-même leur a remis les cartes sanitaires en main propres;
- atteler à leur tracteur une faucheuse rotative à foin de marque Pézet et repartir avec celle-ci;
- charger sur une remorque des bûches de bois de chauffage en chêne en faisant des allers retours jusqu'à épuisement du stock.
Dans son courrier de mise en demeure en date du 28 décembre 2018 adressé à Madame [V] (accusé de réception signé le 2 janvier 2019), le conseil de Monsieur [R] lui réclame paiement de l'ensemble des factures susdites.
Monsieur [R] produit un courrier en réponse du mari de Madame [V], affirmant que toutes les factures dont il est réclamé paiement ont été réglées.
Dans ses écritures, Madame [V] soutient que les factures des 30 septembre 2015 et 2 novembre 2015 ont été payées immédiatement.
Et elle vient préciser que chaque bien ou produit qui a pu être pris par elle et son mari auprès de Monsieur [R] a été dûment payé.
Il ressort des deux attestations susdites que Monsieur [R] a fait la preuve de la vente des bêtes et biens dont il réclame le paiement, mais encore de leur délivrance.
Il s'évince surtout de l'écrit de l'époux de Madame [V], et des écritures de cette dernière la reconnaissance des ventes et livraisons y afférentes.
La circonstance que le mari de Madame [V] aurait exercé une prestation de travail au profit de Monsieur [R], à la supposer établie, se trouve sans emport quant à l'exécution des présents contrats de vente.
En conséquence, la preuve des ventes et du bien fondé des factures dont le paiement est réclamé est établie par Monsieur [R].
Dès lors, il appartient à Madame [V] de démontrer qu'elle s'en est acquittée selon l'article 1348-2 du code civil, qui prévoit que le paiement se prouve par tous moyens.
Or, les écrits susdits, émanant de Madame [V] ou de son époux, se bornent à faire état de leurs seules déclarations selon lesquelles les biens livrés auraient été payés.
Aucune autre pièce ne vient démontrer l'existence d'un quelconque paiement.
En conséquence, Madame [V] ne démontre le paiement d'aucune des factures litigieuses.
Madame [V] sera condamnée à payer à Monsieur [R] la somme de 5689,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2019, date de réception de la mise en demeure, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande accessoire pour préjudice moral:
Il appartient au demandeur d'établir la preuve du préjudice dont il réclame réparation.
Il ressort de ses écritures que la demande indemnitaire pour préjudice moral, présentée à hauteur de cour par Monsieur [R], porte sur la résistance abusive de la débitrice, et qu'une demande avec cet intitulé avait déjà été présentée en première instance.
Alors que le retard de paiement vient d'être réparé par les intérêts au taux légal, Monsieur [R] ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct résultant du refus du paiement de Madame [V].
Monsieur [R] sera débouté de sa demande indemnitaire pour préjudice moral, et le jugement sera confirmé de ce chef.
*****
Il y aura lieu de rappeler que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes allouées en exécution du jugement déféré.
Le jugement sera confirmé pour avoir condamné Madame [V] aux entiers dépens de première instance avec distraction au profit du conseil de Monsieur [R], tout en la déboutant de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
Madame [V] sera condamnée aux entiers d'appel avec distraction au profit du conseil de Monsieur [R], et à lui payer la somme de 1600 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Madame [G] [V] à payer à Monsieur [N] [R] une somme de 2802,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2019;
Infirme le jugement de ce seul chef;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:
Déclare irrecevable la demande en paiement présentée par Monsieur [N] [R] portant sur la facture du 6 septembre 2013 pour un veau identifié n°0802407611 pour un montant de 53,50 euros toutes taxes comprises;
Déclare recevable les demandes en paiements présentées par Monsieur [N] [R], sauf celle portant sur la facture du 6 septembre 2013 pour un veau identifié n°0802407611 pour un montant de 53,50 euros toutes taxes comprises;
Condamne Madame [G] [V] à payer à Monsieur [N] [R] une somme de 5689,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2019;
Déboute Madame [G] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel;
Condamne Madame [G] [V] à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 1600 euros au titre des frais irrépétibles d'appel;
Condamne Madame [G] [V] aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de la Scp Royaux, conseil de Monsieur [N] [R], de ceux des dépens d'appel dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Le greffier La présidente