Texte intégral
S.C.I. SCI DU PONT Prise en la personne de son représentant légal
C/
[V] [T]
[B] [O]
S.C.P. BTSG représentée par Me [N] [H] mandataire judiciaire et prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JUST FOR YOU nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Macon du 12.01.2018
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A.S. IMMO DE FRANCE
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 18 JUIN 2024
N° 24/
N° RG 23/00757 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGRN
APPELANTE :
Défenderesse à l'incident
S.C.I. SCI DU PONT Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMES :
demanderesses à l'incident
Madame [V] [T]
de nationalité Française
née le 18 Mars 1970 à [Localité 11] (58)
[Adresse 9]
[Localité 1]
S.C.P. BTSG représentée par Me [N] [H] mandataire judiciaire et prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JUST FOR YOU nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Macon du 12.01.2018
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentées par Me Pierre DELARRAS de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, vestiaire : 62
INTIMES :
Monsieur [B] [O]
de nationalité Française
né le 20 Janvier 1958 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par Me Lucilia LOISIER de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Amélie VEAUX, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
S.A.S. IMMO DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 20 mars 2023, qui a :
- condamné la SCI du Pont à payer à la SCP BTSG en qualité de liquidateur de la société Just For You une somme de 164.549,10 euros ;
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à relever et garantir la SCI du Pont à hauteur de 41.137,28 euros ;
- condamné M. [O] à garantir la SCI du Pont à hauteur de 41.137,28 euros ;
- condamné la SCI du Pont, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et M. [O] à régler à Mme [T] une somme de 5.000 euros au ti tre de son préjudice moral ;
- condamné la SCI du Pont à restituer à la SCP BTSG une somme de 1.900 euros au titre du dépôt de garantie ;
- condamné la société BTSG, ès-qualité de liquidateur de la société Just For You, à verser la somme de 23.335 euros au titre de l'arriéré de loyers dus à la SCI du Pont ;
- débouté les parties de leurs demandes en surplus ;
- condamné in solidum la SCI du Pont, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et M. [O] à payer la somme de 2.000 euros à la SCP BTSG ès-qualités, et 1.000 euros à Mme [T], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SCI du Pont, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et M. [O] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel de la SCI du Pont en date du 14 juin 2023,
Vu les conclusions déposées et notifiées par l'appelante le 8 septembre 2023
Vu les conclusions déposées et notifiées par les intimés :
le 11 novembre 2023 pour la SAS Immo de France,
le 23 novembre 2023 pour M. [B] [O] et comportant appel incident,
le 6 décembre 2023 pour la SCP BTSG, ès qualités, et Mme [V] [T], comportant appel incident,
le 6 décembre 2023 pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et comportant appel incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, la société BTSG et Mme [T] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer l'appel interjeté par la SCI du Pont irrecevable.
Par ordonnance du 16 avril 2024, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience d'incident du 14 mai 2024,
- invité les parties à fournir leurs observations sur la sanction invoquée et sur ses conséquences sur les appels incidents,
- sursis à statuer sur les demandes et les dépens.
Au terme de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique el 13 mai 2024, la société BTSG et Mme [T] ont demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 54,117, 514, 524 et 901 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
- juger nulle la déclaration d'appel déposée le 14 juin 2023 par la SCI du Pont,
à titre subsidiaire,
- ordonner la radiation de l'appel interjeté par la SCI du Pont à l'encontre de jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Mâcon et enregistré sous le numéro de rôle 23/00757;
en toutes hypothèses,
- condamner la SCI du Pont à verser à la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire de la société Just For You et à Mme [V] [T] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.
La société BTSG et Mme [T] soutiennent que la déclaration d'appel est nulle pour avoir été formée par la SCI du Pont représentée par M. [J] [C] qui n'avait pas pouvoir de la représenter, ayant été déchargé de son mandat de liquidateur amiable par l'assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2021 et la société ayant été radiée du RCS depuis le 6 janvier 2022.
Subsidiairement, ils font valoir que les condamnations prononcées à l'encontre de la SCI du Pont n'ont pas été exécutées malgré signification du 15 mai 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, la SCI du Pont entend voir :
- débouter les demandeurs à l'incident de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions tenant à l'irrecevabilité de l'appel formé par la SCI du Pont,
- surseoir à statuer sur la radiation de l'appel dans l'attente de l'ordonnance de référé de la Première Présidente à intervenir,
- condamner in solidum la SCP BTSG, Mme [T] et la société Immo de France BFCA à verser à la SCI du Pont la somme de 3000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
La SCI du Pont fait valoir que M. [J] [C] a été nommé liquidateur amiable, que la personne morale dissoute subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à sa clôture, que les délais d'opposition à dissolution de la SCI du Pont sont dépassés pour avoir couru depuis le 20 janvier 2022.
Elle ajoute que lorsque la clôture des opérations de liquidation est actée et publiée, la société perd sa personnalité juridique, que tel n'est pas le cas puisqu'elle a été mise en cause ce qui vaut reconnaissance de son droit d'agir.
Concernant la radiation, la SCI du Pont indique avoir saisi la Première Présidente d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Suivant conclusions notifiées le 5 janvier 2024, la société Immo de France sollicite que le conseiller de la mise en état :
à titre principal :
- déclare irrecevable l'appel interjeté par la SCI Du Pont à l'encontre du jugement du 20 mars 2023, enregistré sous le numéro 23/00757 ;
à titre subsidiaire :
- ordonne la radiation de l'appel ;
en tout état de cause :
- condamne tout succombant à régler à la SAS Immo de France une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne tout succombant aux entiers dépens.
Elle fait valoir que M. [C] ayant été dessaisi de son mandat de liquidateur amiable de la SCI du Pont, l'appel interjeté par cette dernière « prise en la personne de son liquidateur amiable M. [J] [C] » est nul et irrecevable.
Selon ses écritures notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, M.[O] sollicite du conseiller de la mise en état , sur le fondement de l'article 2241 du code civil qu'il :
- déclare ses conclusions d'appel recevables,
- statue ce que de droit sur les dépens.
M [O] soutient que la nullité de la déclaration d'appel a un effet interruptif et fait courir un nouveau délai d'appel à compter de l'ordonnance prononçant l'annulation, que ses conclusions ont été notifiées après le terme du délai d'appel principal, mais doivent être déclarées recevables pour avoir été régularisées avant le terme du nouveau délai, que ses conclusions aux fins d'appel incident saisissant la cour d'autres demandes que celles découlant de la déclaration d'appel principale, n'en constitue pas un acte subséquent.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] entend voir, au visa des articles 117 et 2241 du code civil :
- déclarer ses conclusions d'appel incident recevables ,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que si ses conclusions d'appel incident ont été notifiées après la fin du délai d'appel principal, l'annulation de la déclaration d'appel principal fera courir un nouveau délai d'appel à compter de l'ordonnance prononçant l'annulation et que ses conclusions d'appel incident seront recevables pour avoir été régularisées avant la fin du second délai.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur l'appel principal :
En application de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.
Il résulte des pièces produites aux débats que :
- suivant délibérations de leur assemblée générale du 15 novembre 2021, les associés ont décidé la liquidation anticipée de la SCI du Pont et ont mis un terme au mandat de gérant de M. [J] [C] et l'ont désigné en qualité de liquidateur amiable ;
- par assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2021, les associés de la SCI du Pont ont prononcé la clôture définitive des opérations de liquidation judiciaire de la SCI, donné quitus au liquidateur amiable et l'ont déchargé de son mandat ;
- la SCI du Pont a été radiée du RCS le 6 janvier 2022 et la radiation a été publiée au BODACC à une date inconnue.
Si malgré sa dissolution, une société survit pour les besoins de sa liquidation, il n'en est pas de même des pouvoirs de son représentant légal et au cas d'espèce, les associés ont expressement mis un terme aux mandats successifs de représentant légal de cette société confiés à M. [J] [C], qui depuis le 15 décembre 2021 ne dispose plus d'aucun pouvoir pour la représenter en justice.
Il en résulte que conformément aux dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, la déclaration d'appel formée par la SCI du Pont « prise en la personne de son liquidateur amiable M. [J] [C] » est affectée d'une nullité de fond.
Cette nullité n'a pu être couverte par les conclusions au fond avec appel incident des intimés qui bien que dirigées contre la SCI du Pont sont postérieures à leur conclusions d'incident soulevant son défaut de capacité à agir.
En conséquence, la déclaration d'appel formée par la SCI du Pont sera déclaré nulle.
2°) sur les appels incidents :
Le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 20 mars 2023 a été signifié par actes d'huissier du 14 juin 2023 à M. [O] et au syndicat des copropriétaires qui ont respectivement formé appel incident les 23 novembre et 6 décembre 2023, soit postérieurement au terme du délai qui leur était ouvert pour formé appel principal.
Si au bénéfice de l'article 2241 du code civil, la déclaration d'appel, acte de saisine de la juridiction, frappée de nullité interrompt le délai de forclusion que constitue le délai d'appel, il est de principe que cette interruption ne profite qu'à celui qui agit.
En conséquence, les intimés ne peuvent bénéficier de l'interruption du délai d'appel résultant de la déclaration d'appel de la SCI du Pont et leurs appels incidents ayant été formés après expiration du délai dont eux-même bénéficiaient pour interjeter appel principal, leurs recours, qui ne peuvent être reçus à titre principal, se trouvent privés de leur recevabilité par l'effet de la nullité pour vice de fond de la déclaration d'appel principal.
PAR CES MOTIFS :
Déclare nulle la déclaration d'appel de la SCI du Pont,
Dit que les appels incidents de M. [B] [O] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] sont irrecevables,
Condamne la SCI du Pont aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne la SCI du Pont à verser à la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire de la société Just For You et à Mme [V] [T] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI du Pont à verser à la SAS Immo de France la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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