Texte intégral
MM/ND
Numéro 22/2653
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 30/06/2022
Dossier : N° RG 21/00662 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZJ4
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[B] [M]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Mai 2022, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Marc [V], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 2] 1965 à Tananarive (Madagascar)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent MALO de la SELARL JEAN-PAUL GIBERT - LAURENT MALO, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L. 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 755 501 590, dont le siège social est [Adresse 1]
venant aux droits de la caisse régionale de crédit maritime mutuel du littoral du sud-ouest, aux termes du traité de fusion absorption approuvé par assemblée générale extraordinaire des 28 et 29 mai 2018,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Fabien DUCOS-ADER ((SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY & ASSOCIES), avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 18 JANVIER 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé en date du 13 juillet 2017, la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel du littoral Sud-Ouest (ci-après le Crédit Maritime) a consenti à la société SAS 2B2P, un prêt n° 05607605 d'un montant de 160.000,00 € en principal assorti d'intérêts au taux nominal de 1,7 %, remboursable au moyen de 84 échéances mensuelles de 2.061,29€ chacune.
En garantie du remboursement de ce prêt, le Crédit Maritime a obtenu l'engagement de caution solidaire de Monsieur [B] [M], « dans la limite de la somme de 48.000,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 96 mois' ».
Par jugement en date du 27 mai 2019, la SAS 2B2P a été placée en redressement judiciaire et la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (ci-après la BPACA), venant aux droits du Crédit Maritime, a déclaré sa créance entre les mains de Maître [R], mandataire judiciaire, suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 juin 2019. Cette créance a été entièrement admise sans contestation.
Par courrier recommandé en date du 1er juillet 2019, la BPACA a rappelé à Monsieur [B] [M] son engagement de caution solidaire, en lui indiquant qu'en cas de liquidation judiciaire la créance de la banque deviendrait de plein droit exigible envers la caution.
Par jugement du 18 novembre 2019, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
Par courrier en date du 21 novembre 2019, la BPACA a mis en demeure Monsieur [B] [M] d'avoir à honorer son engagement de caution, sous huitaine.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la Banque Populaire a saisi le président du tribunal de commerce de Bayonne d'une requête en injonction de payer. Par ordonnance en date du 9 décembre 2019, le président du tribunal de commerce a enjoint Monsieur [B] [M], en sa qualité de caution solidaire de la SAS 2B2P d'avoir à payer la somme de principal de 29.991,68 euros, outre les intérêts contractuels, la clause pénale pour un montant de 500 euros et les dépens.
Monsieur [B] [M] a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer. A l'audience du tribunal, par l'intermédiaire de son conseil, il a soulevé le moyen tiré de la disproportion du cautionnement donné au prêteur et conclu au débouté de la Banque Populaire de ses demandes.
A titre subsidiaire, il a sollicité des délais de paiement.
Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bayonne a :
Reçu dans sa forme M. [B] [M] en son opposition, mais I'a déclarée non fondée,
Dit que l'engagement de cautionnement de M. [B] [M] est valable et non disproportionné,
Condamné M. [B] [M] à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, en sa qualité de caution, la somme de 29 991,68 € outre les intérêts, frais et accessoires dus jusqu'à parfait règlement,
Dit que M. [B] [M] pourra s'acquittcr de sa dette par 24 versememts mensuels égaux le premier étant effectué dans les trente jours de la signification du présent jugement, mais que, faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,
Condamné M [B] [M] à verser à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M [B] [M] aux entiers dépens de ]'instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 142,23 euros.
Par déclaration en date du 1er mars 2021, Monsieur [B] [M] a relevé appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2022, l'affaire étant fixée au 12 mai 2022
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions notifiées le 27 juillet 2021 par Monsieur [B] [M] qui demande de :
Réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bayonne le 18 janvier 2021 (RG n° 2020 002264) ;
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique.
En conséquence :
A titre principal :
Prononcer que le cautionnement souscrit par Monsieur [M] est disproportionné ;
En conséquence :
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique ;
A titre subsidiaire :
Constater que les conditions de délais de paiement posées par l'article 1343-5 du Code civil sont réunies ;
Accorder à Monsieur [M] les délais les plus larges pour rembourser à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique le montant de la créance sollicitée par cette dernière ;
En tout état de cause :
Condamner la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à verser à Monsieur [M] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique aux entiers dépens.
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Vu les conclusions notifiées le 15 juillet 2021 par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique qui demande de :
Vu les articles 1103, 1104 (anciennement 1134 et 2288 et suivants du Code Civil),
Débouter Monsieur [B] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Déclarer la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique recevable et bien fondée en son action et en ses demandes.
Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Bayonne du 18 janvier 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [B] [M] à payer à la BPACA, en sa qualité de caution, la somme de 29.991,68 € en principal outre les intérêts, frais et accessoires dus à compter du 27 mai 2019 jusqu'à parfait règlement.
Réformer le jugement en ce qu'il a accordé à Monsieur [M] des délais de paiement sur 24 mois.
Statuant à nouveau sur ce point,
Dire et juger n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement.
Condamner Monsieur [B] [M] à payer à la BPACA 2.000,00.€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le condamner aux entiers dépens.
MOTIVATION :
Sur le caractère proportionné du cautionnement de Monsieur [B] [M] :
A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement sur la condamnation principale, [B] [M] soutient que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, au moment où il a été donné, ce que le prêteur aurait dû réaliser si il avait procédé à une véritable étude approfondie de l'ensemble des ressources, du patrimoine et des engagements du concluant. Il expose notamment que son taux d'endettement était de 44 % de ses revenus, ce qui ressortait de la fiche patrimoniale remplie à la demande de la banque. Il ajoute que le revenu du couple formé avec son épouse était en 2016 inférieur de moitié au revenu de M [M] seul, tel que renseigné sur la fiche patrimoniale.
Marié sous le régime de la séparation de biens, il ajoute que les revenus de son épouse ne pouvaient être pris en compte.
Quant au bien immobilier mentionné sur la fiche patrimoniale, il précise qu'il appartient aux deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens et que le prêt contracté pour financer le bien immobilier est toujours en cours. Ce que ne pouvait ignorer la banque qui a financé ce bien.
Enfin, il fait valoir que ses ressources actuelles ne lui permettent pas de faire face à son engagement.
La Banque Populaire réplique qu'il n'appartient pas au prêteur d'établir le caractère proportionné de l'engagement de la caution, mais bien à cette dernière, qui se prévaut de la disproportion manifeste, d'en rapporter la preuve.
Elle ajoute que la situation de la caution s'apprécie au regard de l'ensemble de son patrimoine et de ses charges, étant précisé que le prêteur est fondé à s'en tenir aux seules informations qui lui sont communiquées par la caution, lesquelles, sauf incohérence manifeste, lui sont opposables sans que le prêteur ait à en vérifier la réalité.
Elle souligne qu'au cas d'espèce, Monsieur [M] a rempli une fiche de renseignements patrimoniaux sur laquelle il a déclaré 53.517,00 euros de ressources du foyer fiscal, ainsi qu'un patrimoine de 600.000,00 euros, outre une épargne disponible de 12 000,000 euros, sans compter la propriété de deux fonds de commerce situés à [Localité 4], ce qui rendait son engagement, limité à 48.000,00 euros, proportionné à ses biens et revenus.
En droit :
Aux termes des dispositions des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-301 du 14/03/2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Au sens de ces dispositions, la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, au jour où il a été souscrit, suppose que la caution soit à cette date dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
La disproportion du cautionnement s'apprécie pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l'engagement de la caution en prenant en compte son endettement global, y compris les cautionnements antérieurs, au moment où cet engagement est consenti, à l'exclusion toutefois de ceux qui ont été annulés.
Ces dispositions s'appliquent à toute caution personne physique qui s'est engagée au profit d'un créancier professionnel. Il importe peu qu'elle soit caution profane ou avertie ni qu'elle ait la qualité de dirigeant social.
Sauf anomalie apparente, le créancier professionnel n'est pas tenu de vérifier les renseignements communiqués par la caution, sur ses revenus et sa situation patrimoniale, lors de son engagement, celle-ci supportant, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil, L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
En l'espèce :
Il est constant que la caisse de Crédit Maritime a sollicité l'établissement d'une fiche patrimoniale sur la situation de Monsieur [B] [M], fiche qui a été complétée à l'aide des informations fournies par ce dernier, certifiées exactes par lui, fiche sur laquelle il a apposé sa signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ».
Cette fiche indique qu'il est marié sous le régime de la séparation de biens et qu'il a un enfant âgé de 11 ans. Il est précisé qu'il exerce la profession de gérant et que son épouse est salariée.
La fiche mentionne la propriété d'un immeuble à l'adresse personnelle du couple, répertorié au regard de la lettre « C » comme un « bien commun» en réalité propriété indivise du couple, évalué 600 000,00 euros, acquis à l'aide d'un prêt immobilier sur lequel restait à rembourser 155804 euros.
Cet actif immobilier avait donc une valeur nette de 444 192,00 euros, la part revenant à Monsieur [M] en cas de vente de l'immeuble s'établissant à 222 096,00 euros. A cette somme s'ajoutait une épargne de 12000,00 euros , soit un actif patrimonial personnel de 234 096,00 euros, dont il convient de déduire l'encourt des crédits à la consommation portés pour 11 927,00 et 33 000,00 euros, ainsi que l'encours des crédits contractés par [B] [M] pour l'acquisition de deux fonds de commerce qu'il possédait personnellement sur [Localité 4], d'un montant respectif de 17 047 euros et 79 482 euros.
Au final, l'actif net patrimonial d'[B] [M] s'établissait à :
234 096,00 euros - (11927 + 33000 + 17047 + 79482 euros) = 92640,00 euros, selon les renseignements qu'il a fournis, de sorte qu'il était suffisant pour couvrir un engagement de caution de 48000,00 euros, indépendamment des revenus annuels mentionnés, d'un montant de 53517 euros, et du revenu disponible de 29781 euros déduction faite de la charge annuelle de remboursement d'emprunts de 23736 euros.
Dès lors, l'indication sur ce même document d'un taux d'endettement de 44 % n'est pas de nature à caractériser une disproportion manifeste du cautionnement donné par Monsieur [M].
Il convient d'ajouter que l'avis d'imposition de l'année 2017, produit par [B] [M], mentionne la perception de revenus fonciers sur lesquels il ne fournit aucune explication quant à la propriété des immeubles qui en sont la source, pas plus qu'il ne s'explique sur la valeur des deux fonds de commerce qu'il possédait à la date de son engagement.
En l'état des informations qu'il a fournies au prêteur, pour établir la fiche patrimoniale, et en l'absence d'anomalie apparente de ce document, le Crédit Maritine était ainsi fondé à considérer que l'engagement de la caution n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
[B] [M] échoue ainsi à établir la disproportion manifeste de son cautionnement à la date du 13 juillet 2017 et doit être débouté de sa demande principale, sans qu'il y ait lieu d'apprécier ses capacités à faire face à son obligation au moment où il a été appelé par la Banque Populaire.
Le décompte de créance de la banque n'étant pas contesté, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné [B] [M] à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 29991,68 euros outre les intérêts, frais et accessoires jusqu'à parfait règlement.
Sur les délais de paiement :
La Banque Populaire forme un appel incident et conclut au rejet des délais de paiement accordés à la caution, au motif qu' elle a déjà bénéficié de fait, compte tenu de la longueur de la procédure, de larges délais de paiement et qu'elle possède un patrimoine immobilier conséquent.
[B] [M] réplique que des délais de paiement sont justifiés au regard des dispositions de l'article 1343-5 du code civil car, avec ses seules charges actuelles, il se trouve d'ores et déjà au-delà du taux d'endettement de 33 % .
Cependant, il convient de relever que les délais accordés par le tribunal, sur deux ans, vont avoir pour effet de majorer les charges fixes mensuelles de Monsieur [M] et de son foyer d'environ 1250 euros , portant celles -ci à environ 4300,00 euros par mois, selon les justificatifs qu'il fournit, et à 51600,00 euros par an, alors qu'il indique lui-même avoir déclaré avec son épouse un revenu de 57862 euros en 2019.
Il s'ensuit que l'étalement du remboursement de la dette sur deux ans laissera au couple et à leur enfant un revenu disponible annuel de 6262,00 euros insuffisant pour faire face aux besoins de la vie courante.
Dès lors, il revient à Monsieur [M] de liquider une partie de son patrimoine pour assumer son obligation, notamment en vendant tout ou partie des actifs immobiliers générateurs de revenus fonciers sur lesquels il est resté taisant.
La demande de délais de paiement est en conséquence rejetée, Monsieur [M] ayant déjà bénéficié, de fait, de larges délais pour s'acquitter de sa dette.
Sur les demandes annexes :
Monsieur [M] qui succombe en toutes ses demandes supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Au regard des circonstances de la cause, et de la position des parties, l'équité justifie de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [M] au paiement d'une somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'y ajouter une somme de 1000,00 euros au titre des frais non compris dasn les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a accordé à Monsieur [B] [M] des délais de paiement,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute Monsieur [B] [M] de sa demande de délais,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [B] [M] aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [B] [M] à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique une somme de 1000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La GreffièreLa Présidente